Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 22 janv. 2026, n° 2025004413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025004413 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS COLAS FRANCE SMAB TP / SAS TMS INTERNATIONAL FRANCE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ROLEGENERAL : N° 2025 004413
JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS COLAS FRANCE, dont le siège social est situé, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La SMABTP, compagnie d’assurances, dont le siège social est DIRECTION GRANDS COMPTES ET INTERNATIONAL,, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesses comparant par Maître, [A], [S] suppléant Maître Anne JEAN, SCP TEILLOT & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS TMS INTERNATIONAL FRANCE, dont le siège social est situé, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé, [Adresse 4], [Localité 1], [Adresse 5], prise en sa qualité d’assureur de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE, et en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesses comparant par Maître Amélie TURBET suppléant l’avocat postulant Maître Xavier HERMAN, SCP HERMAN-ROBIN & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Laure-Cécile PACIFICI, SELARL TACOMA, Avocat au Barreau de LYON.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 6 novembre 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Madame Marie CHATEAU, Juge, et de Monsieur Jean DELORME, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS COLAS FRANCE s’est vu confier le lot TERRASSEMENT – VRD suivant acte d’engagement du 13 février 2010 pour des travaux de réhabilitation d’un bâtiment propriété de la société QUANTEL MEDICAL IMMO à usage de bureaux et de production sis à, [Adresse 6].
Pour réaliser ces travaux et notamment la construction de la chaussée, la SAS COLAS FRANCE s’est fournie en granulats laitiers auprès de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°30
Suivant contrat en date du 21 octobre 2016, la société TMS INTERNATIONAL FRANCE s’est en effet engagée à fournir à la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE (désormais SAS COLAS FRANCE), suivant les besoins propres de son activité routière, l’ensemble des granulats laitiers.
1 121,34 tonnes de granulats laitiers achetés auprès de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE ont été mis en œuvre sur ce chantier.
Les travaux ont été réceptionnés le 6 octobre 2020 avec une réserve « pose de barrières chantier au droit du parking gravier » et la SAS COLAS FRANCE a émis son décompte général définitif de chantier le 31 mai 2021.
Par mise en demeure adressée en courrier en recommandé avec accusé de réception le 2 mars 2022, la société QUANTEL MEDICAL IMMO a dénoncé auprès de la SAS COLAS FRANCE le désordre suivant « la solution parking nord n’est pas satisfaisante : les plastiques relèvent sur toutes les zones peu utilisées (danger piéton + sol détérioré dans le virage) » et a effectué auprès de son assureur « dommages-ouvrages », la compagnie AXA FRANCE, une déclaration de sinistre pour « soulèvement des dalles alvéolaires en partie courante » et « dégradation de la structure chaussée dans le virage ouest » sur le « Parking Nord ».
Mandaté par la compagnie AXA FRANCE, le bureau d’études SARETEC a établi un rapport d’expertise préliminaire le 19 décembre 2023 en concluant que la cause du dommage était susceptible de provenir d’un phénomène de gonflement des remblais.
Le 4 novembre 2024, le bureau d’études SARETEC a établi un rapport complémentaire par lequel il précise qu’à son avis « compte-tenu des investigations du bureau d’études Tudsols, la cause du dommage semble susceptible de provenir d’un phénomène d’expansion des remblais de laitier ayant servi de remblais en raison de la présence de chaux (CaO) et de magnésie (MgO) ».
Le 5 décembre 2024, le bureau d’études SARETEC a convoqué l’ensemble des parties à une réunion d’expertise sur le site des désordres le 21 janvier 2025 à laquelle la société TMS INTERNATIONAL FRANCE n’a pas participé.
Des investigations complémentaires ont été mises en œuvre et notamment une analyse des composants des minéraux de la couche de forme, nécessaires pour confirmer l’existence ou non d’un vice affectant les laitiers.
Considérant les éléments résultant des opérations d’expertise amiables en cours, c’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date des 25 mars et 8 avril 2025, la SAS COLAS FRANCE et la SMABTP ont fait assigner la SAS TMS INTERNATIONAL FRANCE et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 15 mai 2025, pour entendre :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil et les pièces versées aux débats,
Avant dire droit, ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable ;
Condamner la société TMS INTERNATIONAL FRANCE et les MMA à garantir la SAS COLAS FRANCE et la SMABTP de toutes conséquences dommageables, matérielles ou immatériels résultant du vice affectant les laitiers sidérurgiques ;
Condamner la société TMS INTERNATIONAL FRANCE à communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les coordonnées de son assureur pour les années 2023, 2024 et 2025 ;
Condamner la société TMS INTERNATIONAL FRANCE et les MMA à payer et porter à la SAS COLAS FRANCE et à la SMABTP une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société TMS INTERNATIONAL France et les MMA aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 mai 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 6 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
A l’audience du 6 novembre 2025, les parties plaident uniquement sur le sursis à statuer.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
A l’audience, la SAS COLAS FRANCE et la SMABTP maintiennent leurs demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance mais, constatant que la société TMS INTERNATIONAL FRANCE leur a communiqué ses attestations d’assurance pour les années 2023, 2024 et 2025, ne maintiennent pas leur demande de communication sous astreinte des coordonnées de son assureur pour les années 2023, 2024 et 2025.
Par conclusions, la SAS TMS INTERNATIONAL FRANCE et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Constater que la société TMS INTERNATIONAL FRANCE produit ses attestations d’assurances pour les années 2023, 2024 et 2025 ;
Dire n’y avoir lieu de statuer sur la demande de communication sous astreinte formée contre la société TMS INTERNATIONAL FRANCE ;
Rejeter toutes les autres demandes formées contre la société COLAS FRANCE, à tout le moins réserver ses demandes avec le fond.
Moyens des parties :
A l’appui de leur demande, la SAS COLAS FRANCE et la SMABTP exposent :
Qu’elles ne maintiennent pas leur demande de communication sous astreinte ;
Que suivant les dispositions des articles 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » ;
Qu’en l’espèce, dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrages, le bureau d’études SARETEC a mis en évidence le caractère gonflant des laitiers sidérurgiques, en rappelant que le même problème a déjà été constaté sur plusieurs sites ;
Que ces laitiers sont des déchets sidérurgiques valorisés par la société TMS INTERNATIONAL FRANCE qui ont été utilisés pour réaliser la couche de forme sur le chantier, et qui sont à l’origine de la déformation des voiries en raison de leur gonflement, lequel agit sur l’enrobé et le fissure de manière très importante ;
Que des investigations complémentaires sont en cours de réalisation et notamment une analyse des composants des minéraux de la couche de forme pour confirmer l’existence d’un vice affectant les laitiers ;
Que l’expert dans son rapport complémentaire du 4 novembre 2024 a précisé qu’à son avis, compte-tenu des investigations du bureau d’études Tudsols, la cause du dommage semble susceptible de provenir d’un phénomène d’expansion des remblais de laitier ayant servi de remblais en raison de la présence de chaux (CaO) et de magnésie (MgO) ;
Qu’elles sont donc recevables et bien fondées à rechercher la responsabilité de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE et de son assureur MMA en raison du vice affectant les laitiers fournis, à l’origine des désordres ;
Qu’il conviendra d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente des résultats des investigations complémentaires diligentées au contradictoire de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE et de son assureur MMA dans le cadre de la procédure dommages-ouvrages.
En réponse, la SAS TMS INTERNATIONAL FRANCE et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent qu’il soit constaté qu’elles ont communiqué les attestations dont il était demandé communication sous astreinte et précisent qu’elles ne s’opposent pas à la demande des sociétés COLAS FRANCE et SMABTP de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que les sociétés COLAS FRANCE et SMABTP sollicitent du Tribunal qu’il ordonne un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable ;
Attendu que la société TMS INTERNATIONAL FRANCE et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’y opposent pas ;
Attendu qu’il conviendra en conséquence pour une bonne administration de la justice et en application des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable à intervenir ;
Attendu que les sociétés COLAS FRANCE et SMABTP fondent le surplus de leurs demandes sur des opérations d’expertise amiable encore en cours et qu’elles ont sollicité le sursis à statuer précisément dans l’attente des résultats d’une expertise amiable qui sera opposable à l’ensemble des parties ;
Attendu dès lors que le Tribunal déboutera les sociétés COLAS FRANCE et SMABTP du surplus de leurs demandes ;
Attendu qu’il parait équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; que le tribunal dira n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront supportés à part égale par chacune des parties.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable à intervenir,
Déboute les sociétés COLAS FRANCE et SMABTP du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 95,41 euros T.V.A. incluse, seront supportés à part égale par chacune des parties,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Formalités ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Option ·
- Créance ·
- Dette ·
- Règlement ·
- Dividende ·
- Mandataire judiciaire
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Participation ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- Condition
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Industrie ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Activité économique ·
- Application
- Sociétés ·
- Dire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Injonction de payer ·
- Mesures conservatoires ·
- Désignation ·
- Opposition ·
- Expert judiciaire ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mission ·
- Enseigne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Facture ·
- Identifiants ·
- Collecte ·
- Déchet dangereux ·
- Facturation ·
- Amiante ·
- Traitement des déchets ·
- Incendie ·
- Demande
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Tableau ·
- Copie ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Opérateur ·
- Adresses
- Thé ·
- Crédit agricole ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Participation ·
- Pénalité ·
- Remboursement
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Date ·
- Mandataire ad hoc ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.