Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 24 févr. 2026, n° 2024F00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00384 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026 2ème Chambre
N° RG : 2024F00384
DEMANDEUR
La SASU RECYDIS [Adresse 1] comparant par Me Pierre HERNÉ [Adresse 2] et par Me Pascale TOLLITTE [Adresse 3].
DEFENDEUR
La SAS ASSISTANCE PROTECTION INCENDIE ISOLATION (APII) [Adresse 4] comparant par Me Maryline LUGOSI du cabinet la SELARL MOREAU – GERVAIS -GUILLOU – VERNADE – SIMON – LUGOSI – MICHEL [Adresse 5] et par Me Isabelle COUDRAY BLANCHET [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Nicolas KLAIN en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, M. Nicolas KLAIN, M. Michel BERNOU, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Nicolas KLAIN, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société RECYDIS se déclare créancière de la société ASSISTANCE PROTECTION INCENDIE ISOLATION (ci-après société APII) au titre de factures de collecte et traitement de déchets dangereux pour un montant de 66.994,81€.
La société RECYDIS a mis en demeure la société APII de lui régler les factures dues en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, la société RECYDIS a assigné la société APII demandant au Tribunal de :
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats.
Vu notamment les factures établies d’avril et juillet 2022, les demandes de certificat d’acceptation préalable, les certificats d’acceptation préalable, les fiches d’identification préalable, l’ensemble des BSDA, signés par les parties.
Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil.
Vu les articles L 441-6 et l’article L 441-10 du Code de commerce.
Condamner la société APII à payer à la société RECYDIS la somme globale due en principal de 111.180,23€ TTC au 20 mars 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de la facture.
Condamner la société APII à payer à la société RECYDIS la somme 4.000,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (soit 100 x 40,00€).
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamner la société APII à payer à la société RECYDIS la somme de 6.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société APII aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 23 avril 2024, à laquelle les parties ont comparu.
Puis, après défaut de conciliation, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l’audience collégiale du 4 mars 2025, la société RECYDIS a déposé ses dernières conclusions (« conclusions récapitulatives n°3 »), dans lesquelles elle réitère ses prétentions initiales, y ajoutant le visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, le visa des commandes passées par la société APII auprès d’elle, le visa des bons de pesées et réduisant sa demande en principal à la somme de 66.994,81€.
A cette même audience, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 15 avril 2025 pour audition des parties.
A son audience du 15 avril 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties à son audience du 24 juin 2025 puis à celle du 14 octobre 2025 puis à celle du 9 décembre 2025.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 9 décembre 2025, la société APII a déposé ses dernières conclusions (« conclusions récapitulatives 5 ») demandant au Tribunal de :
Recevoir la société ASSISTANCE PROTECTION INCENDIE ISOLATION en ses écritures et la dire bien fondée.
Y faisant droit.
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, l’article 1353 du Code civil, l’ADR 2023 et les pièces versées aux débats.
Juger que la créance de la société RECYDIS ne présente pas de caractère certain, liquide et exigible. Juger que les décomptes de la société RECYDIS sont erronés, sur le nombre de factures, l’absence de déduction des avoirs, l’absence de prise en compte de tous les règlements, l’application aléatoire du tarif à la tonne.
Juger que la créance de la société RECYDIS à octobre 2024 avant contestation s’élève au plus à 45.136,47€.
Juger que les tarifs 2023 de la société RECYDIS sont inapplicables faute d’accord entre les parties.
Faire application des tarifs 2022 et juger que la créance de la société RECYDIS doit être réduite de 7.021,57€.
Juger que les erreurs de tonnage ont engendré une erreur de la facturation à hauteur de 6.030,36€. Réduire la facture VIC 22120439 du 31 décembre 2022 à 21.926,40€.
Juger que la créance de la société RECYDIS à fin octobre 2024, après contestations chiffrées s’élève au plus à 14.695,24€.
Vu l’article 1231-3 du Code civil, condamner la société RECYDIS à 25.000,00€ de dommages et intérêts.
Ordonner la compensation entre les éventuelles sommes mises à la charge de la société APII et les dommages et intérêts prononcés à l’encontre de la société RECYDIS.
Juger que l’article L441-6 du Code de commerce est inapplicable.
Juger que l’article L 441-10 du Code de commerce n’est pas visé par la société RECYDIS dans ses conditions générales de vente.
Juger que la somme demandée au titre de l’indemnité forfaitaire par la société RECYDIS ne correspond pas au nombre de factures.
Débouter la société RECYDIS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société RECYDIS à payer à la société ASSISTANCE PROTECTION INCENDIE ISOLATION au paiement de la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Vu l’article 514-1 du CPC, écarter l’exécution provisoire si le Tribunal croyait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société ASSISTANCE PROTECTION INCENDIE ISOLATION. Condamner la société RECYDIS aux entiers dépens.
Puis le Juge a entendu les parties en leur plaidoirie, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 24 février 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société RECYDIS expose que :
Elle est spécialisée dans le transport, la collecte et le traitement des déchets dangereux (amiante). La société APII lui a confié l’enlèvement et le traitement de déchets dangereux pour les périodes de septembre 2022 à mai 2023 ayant donné lieu à des factures s’échelonnant entre décembre 2022 et juin 2023.
S’agissant de déchets dangereux, la reprise et le traitement de tels déchets sont scrupuleusement encadrés : en amont de toute demande de collecte, le client adresse une demande de certificat d’acceptation préalable (CAP) accompagnée d’une fiche d’identification préalable renseignée et signée par ses soins.
Le CAP est établi sur la base des informations communiquées par le client (sous sa seule responsabilité) qui s’engage sur la nature du déchet et son classement.
Le client crée ensuite le BSDA (bordereau de suivi des déchets amiantés) sur la plateforme TRACK DECHETS sur lequel il fait figurer les informations du CAP ainsi que les mentions ADR nécessaires à sa prise en charge.
A ce titre, le client, en tant que producteur du déchet, est responsable de la création du BSDA et de toutes les informations s’y rapportant.
Ces informations font l’objet d’un suivi avec les mêmes numéros et les mêmes informations à tous les stades de l’enlèvement, du transit, puis du traitement des déchets.
La nature de la matière des déchets et leur poids sont estimés et déclarés par la société APII sans aucun contrôle de sa part.
Les déchets sont collectés dans des emballages fermés, elle retire les déchets emballés et scellés par le client et ces contenants ne sont plus jamais ouverts.
Elle n’a donc aucun moyen de vérifier la conformité de la nature des déchets qui a été déclarée par son client, en dehors de la cohérence et de la régularité administrative, ni le poids déclaré avant la pesée finale par le centre de traitement.
Elle ne peut pas vérifier le poids déclaré par son client : le poids estimé est déclaré par le client lors de la demande et sous son entière responsabilité, et la pesée intervient à l’arrivée au centre d’enfouissement.
Aucune pesée sur la plateforme en cas d’entreposage provisoire n’est possible : le poids mentionné ne peut donc être un poids réel mais à nouveau un poids estimé.
Les déchets sont ensuite éventuellement conservés en transit puis remis à l’exutoire final (la société responsable de l’enfouissement des déchets) qui va donc procéder à leur pesée définitive et à leur enfouissement selon la solution la plus économique et la plus adaptée pour le client.
Le poids réel des déchets résulte donc de la pesée qui est effectuée lors de la remise des déchets à l’exutoire final.
Le poids pris en compte pour la facturation des prestations de traitement est la masse brute du déchet réceptionné sur le centre du prestataire indiqué sur le BSDA et tous les poids mentionnés avant la pesée finale sont des poids indicatifs.
La société APII a signé sa grille tarifaire 2022 et a bien eu connaissance de sa grille tarifaire de 2023, qui lui a été adressée par mail le 17 janvier 2023 pour mise en œuvre au 1 er février 2023.
Àprès demande de révision de la part de la société APII, les parties se sont accordées sur une nouvelle grille tarifaire applicable à partir du 7 juin 2023, confirmé par email du même jour.
La société APII n’a pas mentionné de quelconque désaccord et elle a poursuivi ses demandes d’intervention.
En l’espèce, non seulement tous les éléments de facturation ont été communiqués à la société APII, qui a poursuivi ses commandes et demandes d’intervention en ayant connaissance des tarifs pour 2023 appliqués à partir du 1 er février 2023. Mais plus encore, des discussions entre les parties se sont tenues en juin 2023 pour modifier, à compter du mois de juin 2023, la nouvelle grille tarifaire et mettre en place une nouvelle grille tarifaire effectivement communiquée à la société APII et appliquée à partir du 7 juin 2023.
Sur le chantier TOTAL, la société APII a sous-estimé le volume de déchets à traiter avec un tonnage prévisionnel de sa part de 109 tonnes pour un tonnage définitif après pesée de 191,02 tonnes.
Tous les poids sont confirmés par les bons de pesée établis à réception sur le site de [Localité 1] et ont été justifiés auprès de la société APII, elle joint les relevés GPS des jours concernés sur lesquels figurent les trajets des véhicules justifiant la prise en charge.
Il existe une traçabilité des déchets qui rend incontestables les facturations que ce soit au titre du nombre de bennes, du nombre de rotations et du poids des bennes.
Sur le dossier [Adresse 7], le bordereau de suivi des déchets amiantés a été établi à partir de la demande d’acceptation préalable signée et tamponnée par la société APII le 19 octobre 2022 : celle-ci précise le libellé déchet « fibrociments ciment cassé + béton » et précise qu’il s’agit d’amiante liée, précisant le code famille 6 pour un poids de 5 tonnes.
Ce sont donc les informations renseignées par la société APII le 19 octobre 2022 qui ont permis d’établir et de transmettre le certificat d’acceptation préalable le 26 octobre 2022.
A partir de ces déclarations, le BSDA, a ensuite été renseigné et signé sur la plateforme TRACK DECHETS par la société APII avec la mention « béton avec brisures fibrociment » le 27 octobre 2022.
Si les matériaux concernant cet enlèvement ont été mal définis, cela est de la responsabilité de la société APII.
La société APII a déclaré 5 tonnes à titre d’information initiale alors que le poids final est de 11,25 tonnes à la pesée.
La société APII ne peut se prévaloir ni du poids pré-renseigné par elle, ni du poids mentionné lors des transports intermédiaires en l’absence de pesée intermédiaire.
La facturation de cette opération est justifiée à la fois par les éléments de suivi interne à tous les stades de réception et / ou traitement du déchet ainsi que par les éléments émanant de SUEZ.
Sur le chantier PRODERIM, le BSDA créé par la société APII étant mal renseigné, il est resté en statut « absence de collecte ». Signé par erreur par un de ses chauffeurs, elle a demandé l’annulation de ce document qui n’a donné lieu à aucune facturation ni aucun retrait de déchets.
Sa créance est justifiée par l’ensemble des documents déclaratifs, puis de suivi des déchets dangereux, signés à toutes les étapes de la procédure par la société APII.
Les contestations de la société APII (2 sur l’ensemble des factures impayées), portant sur 2 opérations sur la centaine d’opérations effectuées, ont reçu toutes les informations nécessaires et s’avèrent infondées.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 148 pièces.
La société APII oppose que :
Elle est en relation d’affaires avec la société RECYDIS depuis de nombreuses années.
Elle s’est aperçue d’incohérences dans la facturation, la gestion des déchets et leur transport en début d’année 2023 par la société RECYDIS.
Les sommes réclamées par la société RECYDIS ne sont pas justifiées et les pièces versées aux débats par la société RECYDIS n’établissent pas le bien-fondé de ses demandes, dont le montant est erroné.
9 factures pour un montant de 7.892,40€ (factures du 31 mars 2023 [Numéro identifiant 1] à 23003514) sont sans aucun BSDA annexé, de sorte que la société RECYDIS ne rapporte pas la preuve des prestations correspondantes facturées.
Dans son décompte, la société RECYDIS omet de déduire 3 avoirs : [Numéro identifiant 2] du 24 mars 2023 de 600,00€ [Numéro identifiant 3] du 31 mai 2023 de 468,00€ et [Numéro identifiant 4] du 15 juin 2023 de 1.188,00€ soit un total de 2.256,00€.
Elle n’a pas donné son accord à la société RECYDIS pour la modification de ses tarifs 2023 : la société RECYDIS a appliqué ces augmentations de prix de manière unilatérale sans concertation ni acceptation.
L’arrêté préfectoral n° 2016-1101 du 15 avril 2016 limite le tonnage de stockage provisoire de déchets dangereux, cet arrêté d’exploitation limite le volume et le poids des déchets, la société RECYDIS doit donc peser les déchets qui sont provisoirement stockés à [Localité 2].
La société RECYDIS ne peut pas dépasser ce tonnage, elle a donc l’obligation de peser ces déchets qu’elle entrepose de manière provisoire et ne peut donc soutenir ne pas peser les déchets qu’elle prend en charge, ce qui est confirmé par le BSDA qui doit inclure la pesée provisoire.
Sur le chantier TOTAL, les erreurs de tonnage sont très importantes.
Elle a contesté le tonnage et les tours de camions, qui sont invraisemblables au regard de l’importance du chantier et des tonnages autorisés par la règlementation des transports, des passages à vide, des bennes non déposées, des rotations impossibles sur une journée.
L’absence de précision sur l’immatriculation des véhicules ainsi que sur les dates de prises en charge, sur le document officiel, le BSDA, ne permettent pas de tracer les déchets, leur date de prise en charge, quant à l’immatriculation, elle permet de vérifier que le véhicule effectuant le transport est effectivement en adéquation avec la réglementation de transport de déchets dangereux.
Les BSDA ne portent pas le numéro d’immatriculation des véhicules, ni de date de prise en charge par le transporteur, contrairement à la règlementation applicable, la société RECYDIS prétend avoir collecté les déchets à une date et les avoir traités à une autre, ce qui n’est pas possible.
La société RECYDIS est mal fondée à prétendre que la signature des BSDA établirait le bien fondé de ses demandes, car ils ont été signés avant la collecte dans un climat de confiance et à la demande expresse de la société RECYDIS.
Sur le dossier [Adresse 7], les déchets ont été collectés le 4 novembre 2022, pour arriver chez RECYDIS le 7 novembre 2022 avec un poids réel de 4 tonnes, ils ont ensuite été pris en charge chez RECYDIS et sont arrivés au centre de traitement SUEZ le 13 décembre 2022, ils pèsent cette fois 11,25 tonnes. La société RECYDIS n’explique pas ces variations de poids.
Elle n’a pas à supporter les erreurs de la société RECYDIS quant à la vérification des poids des déchets, la société RECYDIS doit peser les déchets lors du stockage provisoire et la société RECYDIS porte sur les BSDA des poids réels différents de l’estimation qu’elle a faite, mais qui doivent être identiques à ceux du centre de traitement définitif.
Pour toutes les factures, on constate une différence sur les BSDA entre le poids qu’elle a estimé, le poids réel porté par la société RECYDIS et le poids réel du centre de traitement, ces incohérences ont une incidence en termes de facturation.
Selon la règlementation applicable, le transporteur doit notamment vérifier que les marchandises dangereuses à transporter sont autorisées au transport conformément à l’ADR : cette disposition est d’ordre public.
Le processus de collecte établi par la société RECYDIS pour la prise en charge, le transport et le stockage des déchets prévoit qu’elle établit une « Fiche de demande de certificat d’acceptation préalable » sur un document fourni par la société RECYDIS et qui est en fait « une Fiche d’identification des Déchets », cette fiche définit le déchet et la filière de stockage, qu’elle transmet à la société RECYDIS.
Ce document, dont la forme est établie par la société RECYDIS, sert à la société RECYDIS qui établit « une fiche d’identification des déchets » qui est ensuite communiquée par elle, aux centres de traitement.
La société RECYDIS a donc un rôle dans l’établissement, le contrôle et la validation des documents.
Les irrégularités commises par RECYDIS lui ont causé un préjudice : absence de paiement de ses donneurs d’ordre (notamment dans le dossier [Adresse 7] : 16.117,20€), impact négatif sur son image commerciale, et éventuelle responsabilité qui pourrait être retenue à son encontre dans un secteur très réglementé.
La société RECYDIS lui transmettait les documents de traçabilité avec plus de 6 mois de décalage, elle ne pouvait donc établir ses rapports d’intervention et être payée par ses clients à l’échéance des factures.
A l’appui de ses demandes, la partie défenderesse verse aux débats 69 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société RECYDIS demande la condamnation de la société APII à lui payer la somme de 66.994,81€ au titre de factures de collecte et traitements de déchets dangereux impayées.
La société APII s’y oppose, ne reconnaissant devoir à la société RECYDIS qu’une somme de 14.695,24€ du fait de factures manquantes de la société RECYDIS, de la non-prise en compte d’avoir dans son décompte par la société RECYDIS, de contestations sur le poids des déchets traités par la société RECYDIS et d’erreurs tarifaires par la société RECYDIS.
Sur les contestations liées aux avoirs et factures manquantes
La société APII conteste devoir les montants de 2.256,00€ au titre de 3 avoirs reçus de la société RECYDIS et de 9.520,91€ au titre de factures non reçues de la part de la société RECYDIS.
La société APII produit les 3 avoirs [Numéro identifiant 2] du 24 mars 2023 pour la somme de 600,00€ [Numéro identifiant 3] du 31 mai 2023 pour la somme de 468,00€ et VIC 23060116 du 15 juin 2023 pour la somme de 1.188,00€.
Le Tribunal observe que ces 3 avoirs émis par la société RECYDIS ont bien été intégrés dans le décompte aboutissant à la somme demandée à la société APII de 66.994,81€ pour un total de 2.256,00€ (600,00 + 468,00 + 1.188,00).
La société RECYDIS verse aux débats les 9 factures [Numéro identifiant 5] à [Numéro identifiant 6] du 31 mars 2023 adressées à la société APII pour un total de 7.892,40€.
Le Tribunal relève que la société RECYDIS produit bien toutes ces factures et que même si les BSDA attachés aux prestations correspondantes ne sont pas joints, ces prestations sont justifiées par les lettres de voiture rattachées à chaque facture et signées par les parties.
Le Tribunal ne retient donc pas les moyens de la société APII au titre des avoirs et factures manquantes.
Sur les contestations liées au chantier TOTAL.
La société APII conteste devoir la totalité de la facture [Numéro identifiant 7] du 31 décembre 2022 d’un montant de 39.315,70€ et ne reconnait devoir seulement 21.926,40€.
Au soutien de sa contestation, la société APII indique que la facture [Numéro identifiant 7] est incohérente avec des tonnages facturés paraissant incompatibles avec les déchets enlevés et les rotations de camions effectuées.
Il ressort des données de facturation de la société RECYDIS, des BSDA faisant foi entre les parties et des tickets de pesées, les incohérences suivantes :
* La société RECYDIS a facturé à la société APII des prestations liées aux tickets de pesée 502013 et 502017 pour des retraits de matériaux le 31 août 2022 à 7h15. Or, le chantier n’a démarré que ce même jour à 14h20, soit postérieurement, rendant impossible un retrait des matériaux avant 14h20. -Le 1 er septembre 2022, le ticket de pesée 502352 ne correspond pas au BSDA créé alors que l’heure de retrait indiquée sur le BSDA est une heure tardive à laquelle le chantier était déjà fermé. -Certains BSDA ne comportent pas de date de prise en charge ni de numéro d’immatriculation des véhicules de ramassage.
Il est constant qu’un BSDA (Bordereaux de Suivi des Déchets d’Amiante) sert à tracer et contrôler l’élimination des déchets contenant de l’amiante, en assurant la traçabilité et la bonne élimination du déchet et a un caractère obligatoire.
En l’espèce, la société APII a démontré que certains transports de matériaux effectués par la société RECYDIS pour son compte sur ce chantier s’appuient sur des BSDA erronés ou mal renseignés, invalidant par la suite les données utilisées par la société RECYDIS pour la facturation dudit chantier.
Il convient donc de faire droit à la contestation de la société APII en réduisant le montant de la facture [Numéro identifiant 7] du 31 décembre 2022 dans laquelle la société RECYDIS a facturé le traitement de 191,02 tonnes au prix unitaire de 125,00€ la tonne.
La société APII a déclaré que les volumes enlevés par la société RECYDIS sur ce chantier s’élevaient à 109,56 tonnes.
La société RECYDIS ne justifiant pas valablement d’un tonnage différent, le montant dû par la société APII au titre de la facture [Numéro identifiant 7] du 31 décembre 2022 doit donc être réduit d’un montant de 12.219,00€ ((191,02 – 109,56) x 125 x 1,20 (TVA)).
Sur les contestations liées au tonnage des déchets autres chantiers.
La société APII conteste devoir la somme de 6.030,36€ demandée par la société RECYDIS au titre de plusieurs factures d’autres chantiers.
Observant que la société APII justifie de surfacturations en lien avec des BSDA mal renseignés, des erreurs d’immatriculation des véhicules de ramassage et le non-respect de la traçabilité des déchets, le Tribunal dit qu’il convient de réduire le montant demandé par la société RECYDIS à la société APII d’un montant de 6.030,36€.
Sur les contestations liées aux erreurs tarifaires et aux nouveaux tarifs appliqués pour l’année 2023
La société APII conteste devoir les montants de 7.021,57€ et 11.709,94€ soutenant que le montant de 7.021,57€ correspond à une augmentation non acceptée des tarifs unitaires 2023 de la société APII et que le montant de 11.709,94€ correspond à l’application par la société APII d’une facturation au forfait en 2023 à la place d’une facturation à la tonne en 2022.
La société APII verse aux débats le « Contrat annuel traitement et collecte » du 25 janvier 2022 ayant pour objet la collecte et traitement de déchets amiante 2022 qu’elle a reçu de la société RECYDIS.
Ce contrat dont l’application n’est pas contestée par les parties, inclut une grille tarifaire détaillée pour l’ensemble des prestations de la société RECYDIS (traitement, collecte amiante, vente big-bags…).
Le Tribunal relève que des Conditions Générales de vente sont annexées à ce contrat et que ces dernières ne comportent pas de précisions sur les prix de vente ni sur leur éventuelle révision.
La société APII produit également la grille annuelle amiante 2023 qu’elle a reçue de la part de la société RECYDIS le 17 janvier 2023 et la grille annuelle amiante 2023 « annule et remplace » qu’elle a reçue de la part de la société RECYDIS le 7 juin 2023.
Ces 2 grilles annuelles 2023 reprennent les prestations du contrat 2022 en modifiant les prix unitaires de certaines prestations et instaurant une facturation au forfait pour d’autres.
Le Tribunal relève d’une part que lorsque la société RECYDIS a fait parvenir ses nouvelles grilles tarifaires à la société APII, elle avait prévu à la fin de ces documents un cadre vide avec les mentions « Pour le client APII : lieu, date, cachet et signature », précisant une validité des offres jusqu’au 31 décembre 2023 : la société RECYDIS attendait donc en retour l’acceptation formelle de ses offres par la société APII.
Or, la société APII, destinataire de ces nouvelles grilles ne les a pas signées, ne marquant pas son acceptation des nouveaux prix.
Le Tribunal observe d’autre part que les Conditions Générales de Vente annexées au contrat accepté en 2022 ne prévoient pas la possibilité pour la société RECYDIS de réviser unilatéralement ses prix ni l’application d’un éventuel indice annuel de révision.
Enfin, le Tribunal remarque que par email du 5 mai 2023, soit dans les jours suivants la réception des factures datées du 31 mars 2023 intégrant les modifications tarifaires de la grille annuelle amiante 2023 du 17 janvier 2023, la société APII a immédiatement contesté l’application de ces nouveaux prix auprès de la société RECYDIS « nous avons reçu les factures datées du 31 mars 2023 et nous constatons le prix exorbitant du minimum de facturation… Je ne vous cache pas un certain mécontentement… » puis a cessé les commandes de prestations auprès de la société RECYDIS malgré la nouvelle proposition « annule et remplace » du 7 juin 2023.
Il ressort de ces éléments que la société RECYDIS ne justifie pas valablement que de nouveaux tarifs pouvaient être appliqués à la société APII pour l’année 2023.
Ainsi, le montant demandé par la société RECYDIS à la société APII n’est pas justifié à hauteur de la somme de 18.731,51€ (7.021,57 + 11.709,94) en lien avec la révision tarifaire 2023 appliquée de façon injustifiée.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société APII à payer à la société RECYDIS la somme de 30.013,94€ (66.994,81 – 12.219,00 – 6.030,36 – 18.731,51) avec intérêts au taux légal à compter 22 mars 2024, date de la demande, et déboutera la société RECYDIS du surplus de sa demande.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société RECYDIS demande la condamnation de la société APII à lui payer la somme de 4.000,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (100 x 40,00€).
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l’article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture.
Sur les 100 factures dont le paiement est initialement demandé à la société APII par la société RECYDIS, 28 n’ont pas fait l’objet de réduction de prix en lien avec la grille tarifaire ou les erreurs de facturation ou les différences de tonnage.
28 factures sont donc restées impayées à leur échéance.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société APII à verser à la société RECYDIS une somme de 1.120,00€ (28 x 40,00) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et déboutera la société RECYDIS du surplus de sa demande.
Sur l’anatocisme
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise.
En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 22 mars 2024, date de l’assignation et date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
La société APII demande la condamnation de la société RECYDIS à lui verser la somme de 25.000€ à titre de dommages-intérêts.
La société APII mentionne le chantier PRODERIM sur lequel elle dit ne pas avoir pu facturer son propre client suite au défaut des prestations de la société RECYDIS.
Cependant, la société APII n’apporte aucun moyen ni preuve pour démontrer la réalité du préjudice invoqué ni son quantum.
En conséquence, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Le Tribunal estime qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance.
En conséquence, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboutera les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Condamne la société ASSISTANCE PROTECTION INCENDIE ISOLATION à payer à la société RECYDIS la somme de 30.013,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 et déboute la société RECYDIS du surplus de sa demande.
Condamne la société ASSISTANCE PROTECTION INCENDIE ISOLATION à payer à la société RECYDIS la somme de 1.120,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et déboute la société RECYDIS du surplus de sa demande.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 22 mars 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Dit mal fondée la société ASSISTANCE PROTECTION INCENDIE ISOLATION en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboute.
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,59 euros TTC (dont 20% de TVA).
9 ème et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Dire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Injonction de payer ·
- Mesures conservatoires ·
- Désignation ·
- Opposition ·
- Expert judiciaire ·
- Partie
- Intempérie ·
- Ingénierie ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Élève ·
- Inventaire
- Diligences ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Lettre simple ·
- Suppression ·
- Partie ·
- Administration ·
- Défaut ·
- Péremption ·
- Référé
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Adresses ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Participation ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation
- Signature électronique ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- Condition
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Industrie ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Activité économique ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Déclaration
- Formalités ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Option ·
- Créance ·
- Dette ·
- Règlement ·
- Dividende ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.