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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 29 avr. 2025, n° 2024002903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024002903 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats – Maître Véronique HOUBLIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 29/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024002903
ENTRE :
Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance IIe-de-France, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris 382 900 942
Partie demanderesse : assistée de Me Michèle Sola, avocat (A133) et comparant par Me Pierre Herné, avocat (B835)
ET :
SAS CINETIK, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 420 109 217
Partie défenderesse : assistée par L’AARPI IKKI PARTNERS représentée par Me Jacques-Albert WEIL, avocat (K0006) et comparant par L’AARPI IKKI PARTNERS représentée Me Hélène Martinez, avocat (K0006)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE (ci-après le CREDIT AGRICOLE, le CAIDF ou la banque) est une banque proposant des produits et services financiers à des particuliers et des entreprises.
La SAS CINETIK (ci-après CINETIK) est une société holding ayant pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ; elle détient une participation de 99% de la SAS REPERES PARTICIPATIONS.
THE LAB IN THE BAG (ci-après THE LAB) est une société filiale de REPERES PARTICIPATIONS ; elle a pour activité la réalisation d’études marketing.
THE LAB a souscrit, par acte sous seing privé en date du 26 décembre 2018, un emprunt auprès du CAIDF (prêt n°00001689924) d’un montant de 300 000,00 € remboursable en 60 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,82% (ci-après le Prêt).
Par ce même acte, CINETIK s’est portée caution solidaire et indivisible envers le CREDIT AGRICOLE en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 300 000 €.
Par avenant du 31 janvier 2020, les conditions de remboursement ont été modifiées et un nouveau tableau d’amortissement a été établi. CINETIK, en sa qualité de caution solidaire, est intervenue à cet acte.
Par jugement en date du 5 janvier 2023, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert au bénéfice de THE LAB IN THE BAG une procédure de redressement judiciaire.
Par lettre recommandée du 19 janvier 2023, le CREDIT AGRICOLE a déclaré ses créances au mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec AR du 22 mars 2023, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure CINETIK de lui régler, en tant que caution, les échéances impayées du Prêt pour un montant de 79 985,08€. Puis, 10 octobre 2023, la banque a adressé une nouvelle lettre recommandée avec AR mettant en demeure CINETIK de rembourser le solde du prêt, dont la déchéance du terme est intervenue le 13 avril 2023, pour un montant de 184 113,26€ intérêts et indemnité contentieuse incluses.
Le 8 novembre 2023, le tribunal de céans a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société THE LAB IN THE BAG au sein duquel le remboursement du Prêt CAIDF a été échelonné en six échéances annuelles courant de 2024 à 2029.
Le CREDIT AGRICOLE a reçu un remboursement de THE LAB de 17.637,91 € pour l’année 2024, portant la somme restant due au titre du Prêt à 155 641,06€ en principal.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE a assigné par acte du 8 décembre 2023, en vertu de l’article 658 du code de procédure civile, S.A.S CINETIK.
Par cet acte, et à l’audience du 17 février 2025, CREDIT AGRICOLE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
Recevoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée.
En conséquence :
* Condamner la société CINETIK, en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°00001689924, la somme de 155 641,06 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,82% majoré des pénalités de cinq points, soit 6,82%, à compter du 25 octobre 2023, date du décompte.
* Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
* Débouter la société CINETIK de l’intégralité de ses demandes.
* Condamner la société CINETIK à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE-DE-FRANCE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* La condamner aux entiers dépens.
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
A l’audience du 17 février 2025, S.A.S CINETIK demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L.626-11 du Code de commerce,
Vu les articles 1231-5 et 1342-5 du Code civil,
Vu les jurisprudences citées,
* JUGER CINETIK recevable et bien fondée en ses fins, moyens et conclusions ;
À TITRE PRINCIPAL :
* DÉBOUTER la CRCAM de l’intégralité de ses demandes ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
* REPORTER le paiement par CINETIK de la somme de 155 641,06 € en principal, sans intérêt, au titre de son obligation de règlement en sa qualité de caution du Prêt CRCAM,
octroyé à THE LAB IN THE BAG, à vingt-quatre mois à compter de la signification du jugement à venir ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
REJETER la demande de majoration des pénalités de cinq (5) points à compter du 25 octobre 2023 en ce que cette clause est une clause pénale et qu’elle est manifestement excessive ;
CONDAMNER la CRCAM à payer à CINETIK la somme de CINQ MILLE EUROS ( 5 000,00
€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures.
A l’audience en date du 10 mars 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Au moyen de ses prétentions, CAIDF présente le contrat de prêt (pièce n°2), le cautionnement de CINETIK (pièce n°3), l’avenant en date du 31 janvier 2020 (pièce n°5) avec le nouveau tableau d’amortissement (pièce n°6), les différentes LRAR de mise en demeure de régler les échéances impayées dont la dernière, en date du 10 octobre 2023 (pièce n°10). CAIDF signale qu’elle a reçu de THE LAB, en 2024, la somme de 17 637,91€ en remboursement partiel du Prêt.
Aussi, en vertu des articles L 626-11, L 626 et L 631-20 du code de commerce ainsi que de l’article 2288 du code civil, CAIDF s’estime fondée à demander au tribunal d’ordonner le remboursement par la caution de la somme restant due en principal : 155 641,06€.
Par ailleurs, CAIDF s’appuie sur les articles 1103, 1193, 1226, 1152 du code civil, R312-3 du code de la consommation, sur la jurisprudence, et sur les termes du contrat de prêt pour justifier que la majoration du taux d’intérêt de retard n’est pas excessive et ne constitue pas une clause pénale. En conséquence, elle sollicite du tribunal de débouter CINETIK de sa demande.
Concernant le report de paiement, CAIDF s’appuie sur l’article 1343-5 du code civil, sur l’absence de preuves de CINETIK justifiant de difficultés financières, et sur le fait que la dette, après avoir supporté des retards de paiement, est désormais intégralement exigible pour demander au tribunal de débouter CINETIK de sa requête.
Dans ses conclusions en réplique, CINETIK s’appuie sur l’esprit du texte de l’article L.626-11 du code de commerce et sur le fait que le paiement du solde du Prêt, en tant que caution, entraînerait pour elle des difficultés financières qui la contraindrait à solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Elle demande au tribunal de débouter CAIDF de sa demande en obligation de paiement.
CINETIK considère par ailleurs, au regard de l’article 1231-5 du code civil, que la majoration de 5 points au titre du taux d’intérêt de retard prévu au contrat est excessive, et constitue une clause pénale. Elle demande tribunal de débouter CAIDF au titre de la majoration du taux d’intérêt.
Quant à la demande de délais de paiement, CINETIK la justifie en droit par l’article 1343-5 du code civil, et s’appuie sur la procédure de conciliation de sa filiale, REPERES
PARTICIPATIONS, prononcée le 19 juillet 2024, pour justifier de difficultés financières l’empêchant de payer son cautionnement à date. Elle sollicite du tribunal l’octroi d’un report, pour le paiement de la somme de 155 641,06 € en principal, de vingt-quatre mois à compter de la signification du jugement à venir.
SUR CE :
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’acte de cautionnement solidaire signé par CINETIK :
L’ancien article 2288 du code civil, en vigueur au moment des faits, dispose : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. ».
Par ailleurs, l’article 2298 du code civil énonce : « … la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. »
Le tribunal constate :
* que l’acte de cautionnement signé par CINETIK le 26 décembre 2018, modifié par avenant le 20 janvier 2020, est dûment formé,
* que, à la suite de la mise en redressement judiciaire de THE LAB IN THE BAG, le CREDIT AGRICOLE a déclaré ses créances au mandataire judiciaire par lettre recommandée du 19 janvier 2023,
* que la banque a informé la caution de la défaillance du débiteur, par LRAR du 22 mars 2023, et a mis en demeure la caution de rembourser les échéances dues à cette date,
* que le Prêt est échu depuis le 13 avril 2023,
* et que, le 10 octobre 2023, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure CINETIK de lui régler le solde restant dû.
Par ailleurs, CINETIK se réfère, dans ses moyens, à l’article L 626-11 du code de commerce : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir ».
Le tribunal constate que l’article L 626-11 du code de commerce n’est pas applicable en l’espèce, CINETIK ayant une personnalité morale. Il dit que la dette de CINETIK est certaine, liquide et exigible. Par voie de conséquence il condamnera CINETIK à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 155 641,06 € en principal, en tant que caution solidaire du prêt n°00001689924.
Sur la demande de CINETIK de rejeter la majoration du taux d’intérêts pour pénalités de retard de cinq points, en ce que cette clause est une clause pénale manifestement excessive ;
Le tribunal rappelle l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le tribunal constate que le contrat de Prêt signé par la banque, le débiteur et la caution est légalement formé. Le contrat prévoit à l’article « TAUX DES INTÉRÊTS DE RETARD » une majoration de 5% des intérêts pour pénalités de retard.
Le taux majoré constitue une obligation contractuelle qui tient lieu de loi aux parties.
En conséquence, le tribunal déboutera CINETIK de sa demande.
Sur la demande de délai de paiement de CINETIK :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. »
Le tribunal a examiné l’organigramme du groupe présenté par CINETIK. THE LAB est en procédure de redressement judiciaire depuis le 5 janvier 2023 et une procédure de conciliation a été ouverte le 19 février 2024 entre, REPERES PARTICIPATIONS et la filiale REPERES INSIGHT, et leurs créanciers.
Le tribunal constate que, à la suite de la procédure de conciliation, REPERES PARTICIPATIONS et REPERES INSIGHT n’ont pas fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, et que CINETIK n’apporte pas la preuve que les autres filiales du groupe ne sont pas en mesure de faire remonter de dividendes à la holding.
Dans ce contexte, le tribunal déboutera CINETIK de sa demande de reporter de 24 mois le remboursement du Prêt en sa qualité de caution, mais, compte tenu du risque potentiel de difficultés économiques du groupe, il l’autorisera à régler sa créance de 155 641,06 € en principal, en 23 mensualités de 6 400€, à payer avant le dernier jour de chaque mois à compter du 31 mai 2025 jusqu’au 31 mars 2027, auxquelles se rajoutera le 30 avril 2027, un dernier versement au solde de la dette augmenté des intérêts au taux de 6,82% à compter du 8 décembre 2023, date de l’assignation.
Faute de payer à bonne date les échéances ainsi prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible.
Le tribunal dira que les paiements à venir s’imputeront en priorité sur le capital.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’anatocisme est demandé, le tribunal l’ordonnera.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Dans la mesure où Le CREDIT AGRICOLE a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera CINETIK au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 et déboutera la banque du surplus de sa demande.
Sur les dépens :
CINETIK, succombant, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Condamne la SAS CINETIK, en sa qualité de caution solidaire de la SAS THE LAB IN THE BOX, à payer à la SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 155 641,06 €, majorée d’intérêts à 6,82%, à compter du 8 décembre 2023, dans la limite de son engagement de 300 000,00€ ;
Déboute la SAS CINETIK de sa demande de diminuer le taux contractuel majoré pour pénalité de retard ;
Dit que la SAS CINETIK pourra s’acquitter de sa créance selon l’échéancier suivant : 23 mensualités de 6 400,00€, à payer le dernier jour de chaque mois, à compter du 31 mai 2025 jusqu’au 31 mars 2027, et, le 30 avril 2027, le solde de la dette de 8 441,06€, augmenté des intérêts au taux de 6,82% applicables à compter du 8 décembre 2023. Faute de payer à bonne date les échéances ainsi prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible ;
Dit que les remboursements de la SAS CINETIK s’imputeront en priorité sur le capital ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes dues par la SAS CINETIK ;
Condamne la SAS CINETIK à payer à la SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE de la somme de 1 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CINETIK aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 31 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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