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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 9 mai 2025, n° 2024078248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représenté par Maître Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024078248
ENTRE :
SARL PEAC (FRANCE), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 448 397 042
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES – Maître Julien STILINOVIC, avocat (L0255) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT, avocat (R142)
ET :
SAS VISION HORIZON, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 823 928 585
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Par actes sous seing privé la société FLEET a conclu avec la société VISION HORIZON :
* le 1 er juin 2023 un contrat de location n° 4511985 ayant pour objet le financement d’un MacBook Air de marque APPLE,
* le 15 décembre 2023 un contrat de location n° 4514414 ayant pour objet le financement de 2 lpad de marque APPLE
VISION HORIZON a pris livraison des équipements.
Lesdits contrats ont été cédés par FLEET à PEAC conformément aux stipulations de l’article 10 des conditions générales de location.
A compter du 1 er mars 2024, PEAC soutient que VISION HORIZON a cessé de payer les loyers.
Après courrier de mise en demeure RAR du 13 août 2024, et constatant l’absence de règlement de la part de VISION HORIZON, PEAC a résilié les contrats le 13 septembre 2024. C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 3 décembre 2024, la société SARL PEAC (FRANCE) assigne la société SAS VISION HORIZON à comparaître le 19 décembre 2024 au tribunal des activités économiques de Paris.
Par cet acte la société SARL PEAC (FRANCE) demande au tribunal, de : Vu l’article 1 103 du Code civil,
CONSTATER que les contrats de location n°4511985 et n°4514414 se sont trouvés résiliés de plein droit, à compter du 20 août 2024,
PAGE 2
Contrat n°4511985
CONDAMNER la société VISION HORIZON à payer à la société PEAC (France) la somme de 766.68€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2024, au titre des loyers impayés du contrat de location n°4511985.
CONDAMNER la société VISION HORIZON à payer à la société PEAC (France) la somme de 2.307,69 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2024, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°4511985,
CONDAMNER la société VISION HORIZON à restituer à la société PEAC (France) le MacBook Air Retina M2 de marque APPLE numéro de série V9RTJR7CWW, objet du contrat de location n°4511985, au besoin avec le recours de la force publique,
AUTORISER la société PEAC (France) à appréhender ledit matériel lui appartenant, en quelques lieu et main qu’il se trouve au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER la société VISION HORIZON à payer à la société PEAC (France) la somme de 959,04 € TTC à titre d’indemnité de privation de jouissance en l’absence de restitution de l’équipement, objet du contrat de location n°4511985,
Contrat n°4514414
CONDAMNER la société VISION HORIZON à payer à la société PEAC (France) la somme de 294.84 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2024, au titre des loyers impayés du contrat de location n°4514414,
CONDAMNER la société VISION HORIZON à payer à la société PEAC (France) la somme de 1.225,84 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2024, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°4514414,
CONDAMNER la société VISION HORIZON à restituer à la société PEAC (France) les IPAD de marque APPLE numéros de série SC43JX221 YO et SK36JN3237T, objets du contrat de location n°4514414, au besoin avec le recours de la force publique,
AUTORISER la société PEAC (France) à appréhender lesdits matériels lui appartenant, en quelques lieu et main qu’ils se trouvent au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER la société VISION HORIZON à payer à la société PEAC (France) la somme de 382.02 € TTC à titre d’indemnité de privation de jouissance en l’absence de restitution l’équipement, objet du contrat de location n°4511985,
CONDAMNER la société VISION HORIZON à payer à la société PEAC (France) la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens,
A l’audience en date du 03 avril 2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civil. En soutien de ses demandes, PEAC verse aux débats pour chacun des 2 contrats n° 4511985 et 4514414 :
* Les contrats de location
* Les avis de livraison et factures d’acquisition des matériels,
* Les courriers de mise en demeure du 13 août 2024, et de notification de résiliation & mise en demeure du 13 septembre 2024,
* Les 7 factures impayées et les décomptes des sommes dues par contrats.
VISION HORIZON, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’assignation a été délivrée en application des dispositions prévues en l’article 659 du code de procédure civile et le commissaire de justice a effectué des diligences pour toucher VISION HORIZON et ses dirigeants aux adresses connues, que le tribunal retient comme étant suffisantes.
La présente instance concerne les relations commerciales entre deux parties qui ont qualité de commerçants. Le tribunal a vérifié que la défenderesse est « in bonis ».
Le tribunal constate qu’il n’y a pas d’exception ou de fins de non-recevoir d’ordre public qu’il devrait relever d’office.
En conséquence, le tribunal retiendra que l’action de PEAC est régulière et recevable.
Sur l’opposabilité des clauses du contrat.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
PEAC verse aux débats :
* En pièces n°2 et 4 : Les contrats de location, contenant outre la désignation des matériels objet de la location, les conditions particulières et les conditions générales portant la signature électronique de Madame [D] [B] directrice générale de VISION HORIZON en date du 31 mai 2023 pour le contrat n° 4511985 et du 13 décembre 2023 pour le contrat n°4514414,
* En pièces n° 2 et 4, les avis de livraison des matériels,
* En pièces n°3 et 5, les factures d’acquisition des matériels.
Le contrat de location contenant les conditions particulières et les conditions générales de location portant la signature électronique de Madame [D] [B], Directrice Générale de VISION HORIZON doivent satisfaire aux dispositions de l’article 1367 du code civil.
L’article 1367 du code civil dispose que :
« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (*) relatif à la signature électronique dispose que :
« la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »
Les signatures électroniques ont été apposées sur le contrat de location (incluant les conditions particulières et les conditions générales) en ayant recours à YOUSIGN qui est un prestataire de services de confiance ; PEAC produit une attestation de signature électronique délivrée par YOUSIGN qui reprend :
* L’identification du demandeur de signature : PEAC
* L’identification du signataire : Madame [D] [B], Directrice Générale de VISION HORIZON,
* L’identification du document avec ses empreintes cryptographiques
* Les informations sur la signature.
Par ailleurs, la société VISION HORIZON reconnait en première page du contrat de location avoir reçu les conditions particulières et les conditions générales, en avoir pris connaissance et les avoir acceptées.
Le tribunal retient que la signature électronique de Madame [D] [B] est valide et que les conditions générales du contrat ainsi que les conditions particulières sont dès lors opposables à VISION HORIZON.
Sur la demande de paiement des loyers échus impayés
Les pièces versées aux débats, notamment les avis de livraison et les factures des équipements d’une part, et le fait que VISION HORIZON a payé les factures inhérentes aux contrats jusqu’à celles de février 2024 inclus, démontrent un début d’exécution des deux contrats.
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 3-2 des conditions générales du contrat précise que « la location est conclue pour la durée prévue aux Conditions particulières courant à compter de la prise d’effet de la location définie à l’article 3-1. Cette durée est ferme et irrévocable ».
L’article 3-4 des conditions générales précise que : « …. Le locataire signera un mandat de prélèvement SEPA …. En signant ce mandat le locataire autorise d’une part le bailleur à émettre des prélèvements payables par le débit de son compte …. Le non-paiement d’une échéance, même en cas de contestation du prélèvement SEPA ou de révocation du mandat, est susceptible d’engager la responsabilité du locataire vis-à-vis du bailleur et de donner lieu à l’application de l’article 8,2 ci-après ».
Comme précisé dans les conditions particulières, VISION HORIZON est redevable d’un loyer mensuel de 119,88€ TTC au titre du contrat n° 4511985 et de 47,76€ TTC au titre du contrat n° 4514414 ; en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à VISION HORIZON de démontrer qu’elle s’en est valablement libérée.
PEAC prétend que VISION HORIZON n’a pas réglé les échéances à partir du 1 er mars 2024 et appuie ses prétentions sur un état de compte porté aux débats, ce que VISION HORIZON, ni présente ni représentée ne conteste.
Le tribunal dit la créance certaine, liquide et exigible.
Il retient que les loyers à partir du 1 er mars 2024 sont dus, et condamnera VISION HORIZON au paiement de la somme de 719,28€ TTC (119,88€ x 6) au titre des loyers échus impayés du contrat n° 4511985 et de la somme de 286,56€ TTC (47,76€ x 6) au titre des loyers échus impayés du contrat n° 4514414 et la déboute du surplus de sa demande.
Sur la demande d’indemnité de résiliation
L’article 8-2 des Conditions Générales précise que : « Le Bailleur pourra résilier le Contrat de plein droit huit (8) jours après la première présentation d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception en cas : (i) de non-paiement à la date d’exigibilité d’un seul terme des loyers … ».
Le même article précise également que : « La résiliation du contrat n’entraine pour le bailleur aucune obligation de reversement, même partiel, du loyer et de ses accessoires. Elle impose au Locataire l’obligation de verser immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés TTC et tous les accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à :(a) la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation, (b) augmentée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de la totalité des loyers H.T. à échoir ».
Le tribunal constatera la mise en demeure adressée en date du 13 août 2024, et la résiliation prononcée le 13 septembre 2024. Le tribunal retient que les indemnités en cas de résiliation sont contractuelles et applicables.
Le tribunal condamnera VISION HORIZON au paiement de la somme de 2 307,69€ HT (99,9€ HT x 21 x 1,10) au titre du contrat n° 4511985 et de la somme de 1 225,84€ HT (39,8€ HT x 28 x 1,10) au titre du contrat n° 4514414.
Sur la demande de restitution
L’article 9-4 des conditions générales précise que : « … en cas de résiliation anticipée du Contrat, le Locataire est tenu de restituer le Bien en bon état général, de fonctionnement et d’entretien au Bailleur. La restitution aura lieu à l’adresse indiquée par le Bailleur ou à défaut au siège social de ce dernier, les frais et charges de restitution étant supportés par le Bailleur initial ».
PEAC soutient que VISION HORIZON n’a pas restitué les équipements à la suite de la résiliation des contrats, ce que VISION HORIZON, ni présente ni représentée ne conteste. Le tribunal condamnera VISION HORIZON à la restitution des équipements.
Sur la demande d’indemnité de privation de jouissance en l’absence de restitution
L’article 9-4 des conditions générales précise que : « En cas de non-restitution du Bien au terme du contrat de location, le Locataire sera redevable d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé. L’indemnité sera portée à 8 mois de loyers à défaut de restitution effective trente (30) jours après la mise en demeure ».
La non-restitution des équipements en vertu des clauses du contrat entrainant un préjudice pour PEAC, celle-ci ne pouvant relouer les matériels, le tribunal condamnera VISION HORIZON au paiement de l’indemnité de privation de jouissance de 959,04€ au titre du contrat n° 4511985 et de 382,08€ au titre du contrat n° 4514414.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société SAS VISION HORIZON qui succombe.
Sur l’application de l’article 700 CPC
PEAC (FRANCE) a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera VISION HORIZON à payer à PEAC (France)
la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société SAS VISION HORIZON à payer à PEAC France la somme de 1 005,84€ TTC au titre des loyers échus impayés,
Condamne la société VISION HORIZON à payer à PEAC France la somme de 3 533,53€ HT au titre de l’indemnité de résiliation,
Condamne la société VISION HORIZON à restituer à la société PEAC France lesdits matériels,
Autorise la société PEAC France à appréhender lesdits matériels lui appartenant, en quelques lieu et main qu’ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique,
Condamne la société VISION HORIZON à payer à la société PEAC France la somme de 1 341,12€ au titre de l’indemnité de privation de jouissance en l’absence de restitution,
Condamne la société VISION HORIZON aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
Condamne la société VISION HORIZON à payer à la société PEAC France la somme 1 000€ au titre de de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant M. Gabriel Levy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 10 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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