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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 7 avr. 2025, n° 2025006536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025006536 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 07/04/2025 à 14 heures PROCEDURES COLLECTIVES
Par jugement du 04/03/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Sàrl TRANSPORTS EXPRESS MULTISERVICES « TEM »
[Adresse 1]
Activité : Transport public routier de marchandises ou location, assuré exclusivement à l’aide de véhicules n’excédant pas 3.5 tonnes de poids maximum autorisé. Transport public routier de personnes limité à l’usage d’un seul véhicule utilisé à titre accessoire.
RCS B 510777907 (2009B00364)
Le tribunal a nommé : – Juge-commissaire :
Monsieur Jean-Marc BANQUET-BONAPARTE D’ORX,
— Mandataire Judiciaire :
SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS [T] – [P] [S] mission conduite par Maître [T],
* Administrateur Judiciaire :
Selarl AJILINK LABIS-[Z]-[W] mission conduite par Maître [V] [Z], avec une mission d’assistance.
Le jugement du 04/03/2024 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 04/09/2025.
Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce.
Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 07 avril 2025 à 14 h00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
— Monsieur [O] [A] [K] [L], gérant, assisté de monsieur [F] [H], expert-comptable, – Selarl AJILINK LABIS-[Z]-[W] représentée par Maître [V] [W], en qualité d’administrateur judiciaire,
* SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS [T] – [P] [S] représentée par Maître [S], en qualité de mandataire judiciaire,
Le passif déclaré et les ajustements
Le tableau de synthèse du passif est réalisé sur la base de l’état établi le 18/02/2025 par la SCP ANGEL – [T] – [S], Mandataire Judiciaire. Il présente :
Le passif admis, tel qu’il ressort de l’état du mandataire judiciaire ;
Les ajustements, c’est-à-dire les retraitements qui doivent être pris en compte par rapport aux créances mentionnées dans cet état ;
Et le passif retenu, qui est la différence entre ces deux colonnes, et qui correspond au montant dont le remboursement est envisagé dans le cadre du plan.
Passifadmis(1) Ajustements(2) Passif retenu (1)+(2)
Echu Aéchoir Total Echu Aéchoir Echu Aéchoir Total
(En Eur) Emprunts 0 31698 31698 0 0 0 31698 31698
Autresprivilegiesetchirographaires 52 144 0 52 144 0 0 52 144 0 52 144
PASSIFADMIS 52144 31698 83842 0 0 52144 31698 83842
Passifconteste 16485 0 16 485 0 16485 0 16485
Passifprovisionnel 1 841 0 1 841 0 0 1 841 0 1 841
Passifrejete 115 156 0 115 156 -115 156 0 0 0 0
PASSIFDECLARE 185626 31698 217324 -115156 0 70470 31698 102168
Par mesure de sécurité, l’intégralité du passif contesté et provisionnel a été incorporée au passif à apurer dans le cadre du plan.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le montant du passif à apurer s’élèverait à 102 k€.
Les propositions de remboursement des dettes :
La société propose de régler les dettes restant dues qui seront définitivement admises au passif dans les conditions suivantes :
Les créances super privilégiées de l’AGS : néant
Les créances inférieures à 500 € :
Règlement sans remise ni délais dans le mois suivant l’adoption du plan, dans les limites posées par le II de l’article L 626-20 du Code de Commerce [Art L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce].
Les emprunts :
Les seules dettes concernées par les modalités de remboursement stipulées dans ce paragraphe sont celles dont le cours des intérêts n’a pas été arrêté, en application de l’article L 622-28 du Code de Commerce. Ces dettes sont celles « résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’ un paiement différé d’un an ou plus », à conditions qu’elles aient été déclarées au passif et admises en tenant compte desdits intérêts
2 emprunts sont concernés par ces dispositions, dont les caractéristiques des déclarations de créances sont les suivantes :
Banque Montantinitial du pret (k∈) Capitalrestantdu admis au passif (ke) Interetséchusouaéchoiret indemnitesdeclares Tauxd’interet contractuel (%)
CIC 25 12 (k∈) 0 0,70
CIC 30 20 0 0,95
Total 55 32 0
Option unique : règlement du capital restant dû à 100 % en 7 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :
Année 1 : 10 % ;
Années 2 à 7 : 15 %.
Le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés selon le taux contractuel de chaque emprunt, sans majoration au titre de pénalités ou autre, et sous réserve de l’admission au passif des intérêts à échoir. L’acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l’ouverture de la procédure, pendant la période d’observation, ainsi que des éventuels frais, majorations et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l’ouverture.
Le CIC a accepté cette proposition unique.
Les autres créances privilégiées et chirographaires admis (articles L. 626-18 et 19 du Code de commerce) :
Option 1 : règlement de la créance admise à 100 % en 7 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :
Année 1 : 10 % ;
Années 2 à 7 : 15 %.
Option 2 : Il est expressément proposé aux créanciers qui le souhaitent de consentir un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500 €, qui fera l’objet d’un règlement immédiat.
Les créanciers non-répondants :
Ils seront réputés avoir accepté l’option 1 de règlement [Art L 626 -5 du Code de Commerce].
Les créanciers refusant :
Le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure. [Art L 626 -18 du Code de Commerce].
La première échéance :
Le paiement de la première échéance aux créanciers privilégiés et chirographaires admis interviendra à la date anniversaire du plan (1 an), sous réserve de l’admission définitive au passif. [Art L 626 -18 du Code de Commerce].
Le mode de règlement :
Le commissaire à l’exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de l’entreprise entre les créanciers admis à la date anniversaire du jugement d’adoption du plan, sous réserve bien évidemment que l’entreprise lui ait préalablement adressé les fonds correspondants [Art L 626 -25 du Code de Commerce].
Les dettes litigieuses :
Compte tenu de leur nature et de leur montant, il est prévu que les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre de ces créances ne soient versées au créancier qu’après leur adoption définitive au passif, sauf décision contraire de la juridiction saisie du litige. [Art L 626 -21 du Code de Commerce].
L’estimation des dividendes à verser dans le cadre du plan
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments présenté, le montant des annuités de remboursement serait le suivant : 10 k€ en première année, puis 15 k€ les 6 années suivantes.
Les garanties et engagements qui assortissent le plan :
L’article L 626-2 du Code de Commerce indique dans son alinéa 3 que : « Il (le plan) définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution ». Les garanties proposées par le débiteur sont les suivantes :
Paiement des annuités par provision : le débiteur s’engage à provisionner chaque trimestre un quart de l’échéance à venir (calculée sur la base du montant du passif à apurer, qui sera ensuite actualisé en fonction des décisions d’admission ou de rejet de créances) entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements ;
Inaliénabilité du ou des fonds de commerce : le débiteur propose que le Tribunal ordonne l’inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par la société et tel que prévu par l’article L 626-14 ;
Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX : le débiteur s’engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX pendant toute la durée du plan, sauf accord du Tribunal.
Par ailleurs, le débiteur prend expressément les engagements suivants :
Dettes nées de la poursuite d’activité : les dettes nées pendant la poursuite d’activité, qui relèvent de l’article L 622-17 du Code de Commerce seront payées à leur date normale d’exigibilité. Le débiteur s’engage à signaler avant que le plan ne soit soumis au Tribunal toute dette de ce type qui n’aurait pas été réglée à sa date d’échéance ;
Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement. En cas de reliquat de sommes dues, ils pourront être prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement ;
Modération de la rémunération du dirigeant : Monsieur [O] [L] s’engage à limiter la progression annuelle de sa rémunération, actuellement fixée à 3.500 € nets/mois, à 3 % par an.
Cette rémunération a été intégrée dans le prévisionnel..
Aucune progression de rémunération ne sera toutefois mise en œuvre si les résultats constatés par l’entreprise ne sont pas au moins égaux à ceux prévus dans le prévisionnel qui a servi de support à la présentation du plan, et si le plan n’est pas respecté dans son intégralité.
Remboursement de son compte courant d’associé débiteur : Monsieur [O] [L] s’engage à rembourser chaque mois 1.000 € à la société pour apurer son compte courant d’associé débiteur de 15.252 € à date ;
Engagement d’amélioration des modalités de remboursement : dans le cas où l’activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel, le débiteur s’engage à verser au Commissaire à l’exécution du plan les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l’entreprise ou améliorer les échéances de remboursement.
Cette faculté est également détenue par le Commissaire à l’exécution du plan en application de l’article L. 626-26 du Code de commerce, indépendamment de l’action de l’entreprise ;
Absence de versement de dividendes : le débiteur s’engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n’est pas totalement réglé ;
La transmission des comptes annuels : le débiteur s’engage à transmettre au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu’ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice.
Ces différents engagements ont été matérialisés par la signature par Monsieur [O] [L] des propositions de règlement de dettes du 04/02/2025.
SUR QUOI :
ATTENDU que la période d’observation a permis à l’entreprise de présenter des propositions de remboursement du passif par 7 échéances annuelles progressives réalisables ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :
Sur les 10 créanciers ayant déclaré :
* 8 créanciers ont accepté l’option 1 du plan de redressement, – 2 créanciers n’ont pas répondu,
ATTENDU que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter l’option 1 du plan de redressement ;
ATTENDU qu’aucun créancier n’a accepté l’option 2 du plan ;
ATTENDU que l’administrateur et le mandataire judiciaires sont favorables à l’arrêt du plan ;
ATTENDU que le représentant du ministère public émet un avis favorable au plan présenté ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de la Sarl TRANSPORTS EXPRESS MULTISERVICES « TEM » selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,
VU les articles L.626-9, L.631-19 et R.626-17 du code de commerce,
VU les articles L.626-13, et R.626-24 du code de commerce, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport du juge commissaire, VU l’avis du mandataire judiciaire, VU l’avis de l’administrateur judiciaire, Le ministère public dûment avisé,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT proposé par :
Sarl TRANSPORTS EXPRESS MULTISERVICES « TEM »
[Adresse 1]
Activité : Transport public routier de marchandises ou location, assuré exclusivement à l’aide de véhicules n’excédant pas 3.5 tonnes de poids maximum autorisé. Transport public routier de personnes limité à l’usage d’un seul véhicule utilisé à titre accessoire.
RCS B 510777907 (2009B00364)
Selon les modalités suivantes :
Les emprunts :
2 emprunts dont les caractéristiques des déclarations de créances sont les suivantes :
Banque Montantinitial du pret (k∈) Capitalrestantdu admis au passif (ke) Interetséchusouaechoiret indemnitesdeclares Tauxd’interet contractuel (%)
CIC 25 12 (k∈) 0 0,70
CIC 30 20 0 0,95
Total 55 32 0
Option unique : règlement du capital restant dû à 100 % en 7 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :
Année 1 : 10 % ;
Années 2 à 7 : 15 %.
DIT que le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés selon le taux contractuel de chaque emprunt, sans majoration au titre de pénalités ou autre, et sous réserve de l’admission au passif des intérêts à échoir. L’acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l’ouverture de la procédure, pendant la période d’observation, ainsi que des éventuels frais, majorations et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l’ouverture,
Les autres créances privilégiées et chirographaires admises :
Option 1 : règlement de la créance admise à 100 % en 7 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :
Année 1 : 10 % Années 2 à 7 : 15 %
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 7 ans,
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter l’option1 du plan de redressement,
DIT que le débiteur devra provisionner trimestriellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’artic le R.626-34 du code de commerce,
DIT que le débiteur sera tenu d’exécuter le plan,
PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :
Paiement des annuités par provision : le débiteur s’engage à provisionner chaque trimestre un quart de l’échéance à venir (calculée sur la base du montant du passif à apurer, qui sera ensuite actualisé en fonction des décisions d’admission ou de rejet de créances) entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements ;
Inaliénabilité du ou des fonds de commerce : le débiteur propose que le Tribunal ordonne l’inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par la société et tel que prévu par l’article L 626-14 du code de commerce ;
Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX : le débiteur s’engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du greffe du tribunal de commerce de MEAUX pendant toute la durée du plan, sauf accord du Tribunal.
Par ailleurs, le débiteur prend expressément les engagements suivants :
Dettes nées de la poursuite d’activité : les dettes nées pendant la poursuite d’activité, qui relèvent de l’article L 622-17 du Code de Commerce seront payées à leur date normale d’exigibilité. Le débiteur s’engage à signaler avant que le plan ne soit soumis au Tribunal toute dette de ce type qui n’aurait pas été réglée à sa date d’échéance ;
Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement. En cas de reliquat de sommes dues, ils pourront être prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement ;
Modération de la rémunération du dirigeant : Monsieur [O] [L] s’engage à limiter la progression annuelle de sa rémunération, actuellement fixée à 3.500 € nets/mois, à 3 % par an.
Cette rémunération a été intégrée dans le prévisionnel.
Aucune progression de rémunération ne sera toutefois mise en œuvre si les résultats constatés par l’entreprise ne sont pas au moins égaux à ceux prévus dans le prévisionnel qui a servi de support à la présentation du plan, et si le plan n’est pas respecté dans son intégralité.
Remboursement de son compte courant d’associé débiteur : Monsieur [O] [L] s’engage à rembourser chaque mois 1.000 € à la société pour apurer son compte courant d’associé débiteur de 15.252 € à date ;
Engagement d’amélioration des modalités de remboursement : dans le cas où l’activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel, le débiteur s’engage à verser au commissaire à l’exécution du plan les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l’entreprise ou améliorer les échéances de remboursement.
Cette faculté est également détenue par le Commissaire à l’exécution du plan en application de l’article L. 626-26 du Code de commerce, indépendamment de l’action de l’entreprise ;
Absence de versement de dividendes : le débiteur s’engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n’est pas totalement réglé ;
La transmission des comptes annuels : le débiteur s’engage à transmettre au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu’ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 1]
DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l’inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,
MAINTIENT Monsieur Jean-Marc BANQUET-BONAPARTE D’ORX en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS [T] – [P] [S] mission conduite par Maître [T] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la Selarl AJILINK LABIS-[Z]-[W] mission conduite par Maître [V] [Z], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.
Greffier d’audience : Maître Victor LAISNE
Délibéré le 07/04/2025 AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi sept avril deux mille vingtcinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
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