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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 22 janv. 2026, n° 2025010148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025010148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
MADAME, [Z], [S] RG 2025 010148
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 15 janvier 2026 de : Monsieur Thierry BERGER, Président de Chambre, Madame Françoise BATTUT Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juges, Assistés aux débats de Madame Sandra LIFIFE, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET,
* EN AYANT DELIBERE-
A la date du 17/10/2025, Madame, [Z], [S] a déposé via le Tribunal Digital une demande d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire.
Madame, [Z], [S] a été convoquée à comparaître en Chambre du Conseil par les soins du Greffe à l’audience du 23/10/2025, audience à laquelle elle a comparu assistée de Maître Grégoire VERCHIN.
Par jugement en date du 3 novembre 2025, le Tribunal a désigné en application de l’article L 621-1 du Code de commerce, Monsieur Bernard NOEL, juge au tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, afin de procéder à l’enquête en vue de recueillir tous renseignements sur la qualité de commerçante alléguée par Madame, [S], [Z] puis si nécessaire sur sa situation financière, économique et sociale avant de statuer sur sa demande d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel.
Après fixation de l’affaire au rôle par le Président du Tribunal, Madame, [Z], [S] a été convoquée à comparaître en Chambre du Conseil par les soins du Greffe à l’audience du 15 janvier 2026.
Madame, [Z], [S] a fait défaut.
Attendu qu’il résulte du rapport du juge enquêteur déposé au greffe de ce Tribunal et communiquée aux parties et au Ministère public, que Madame, [Z], [S] n’a pas la qualité de commerçant au sens de l’article L.121-1 du code de commerce.
Attendu que l’article L.621-2 du code de commerce dispose que : « Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. »
Attendu qu’au visa de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Attendu qu’ainsi, la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de Madame, [Z], [S] ne relève pas de la compétence du présent Tribunal.
Attendu que Madame le procureur conclut à l’incompétence du présent Tribunal,
Il conviendra de se déclarer incompétent, et de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions,
Le Ministère Public ayant ete avise de la procedure, et entendu en ses conclusio
Constate la non-comparution de Madame, [Z], [S],
Se déclare incompétent,
Madame, [Z], [S] à mieux se pourvoir,
Condamne le demandeur à la somme de 57,23 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe,
Laisse ainsi les dépens à la charge de Madame, [Z], [S],
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
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