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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 2 juil. 2025, n° 2025R00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics, Société Mutuelle des Architectes Français (MAF), GUSTAV DUCLOZ ARCHITECTE S.A.S.U. |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 2 Juillet 2025
N° RG: 2025R00089 JONCTION N° RG : 2025R00135
DEMANDEURS
M. [J] [N] [Adresse 1] 78000 [Adresse 2] comparant par la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT [Adresse 3]
Mme [P] [N] née [S] [Adresse 4] comparant par la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT [Adresse 3]
DEFENDEUR
MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 5] comparant par Me Sandra GRASLIN LATOUR [Adresse 6] et par Me Mélina PEDROLETTI [Adresse 7]
ET
DEMANDEURS
MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 5] comparant par Me Sandra GRASLIN LATOUR [Adresse 6] et par Me Mélina PEDROLETTI [Adresse 7]
DEFENDEURS
[U] [Q] [F] S.A.S.U. [Adresse 8] comparant par Me Florence FAURE [Adresse 9]
Société Mutuelle des Architectes Français (MAF) [Adresse 10] non comparant
[Adresse 11] [Localité 1] non comparant
Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics [Adresse 12] non comparant
Débats à l’audience publique du 4 Juin 2025, devant M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 2 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Affaire 2025R89
Mme et M. [N], titulaires d’une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la société MIC, ont effectué des travaux dans leur maison située au [Adresse 13] à [Localité 2], confiés à la société CSPR, assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la SMABTP, la société [U] [Q] [F], assurée auprès de la MAF, étant maître d’œuvre.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 22 juillet 2022 avec réserves et, à la suite de la constatation de divers désordres, Mme et M. [N] ont assigné en référé devant ce tribunal le 26 mars 2025 la société MIC aux fins de désigner un expert chargé d’éclairer le tribunal quant aux travaux à réaliser pour mettre fins aux désordres et aux responsabilités correspondantes.
Affaire 2025R135
Du fait de leur implication dans la réalisation des travaux sus décrits, la société MIC a assigné le 14 mai 2025 en intervention forcée la société CSPR, la SMABTP, la société [U] [Q] [F] et la MAF afin qu’elles participent aux opérations d’expertise judiciaire sus mentionnées afin qu’elles leur soient opposables et demande au président de ce tribunal d’ordonner, en son audience de référé, la jonction des deux affaires.
La société [U] [Q] [F] soulève in limine litis une exception d’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de Versailles.
Les parties présentes ont été entendues en leurs plaidoiries le 4 juin 2025 ; nous leur avons indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 2 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la compétence
Sur la recevabilité
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute demande au fond ; elle est recevable.
Sur le mérite
la société [U] [Q] [F] nous demande de nous déclarer incompétent car elle exerce une activité de nature civile, relevant selon elle de la compétence du tribunal judiciaire de Versailles.
Il est constant que la société [U] [Q] [F] exerce une activité d’architecte, soit une activité de nature civile.
L’article L. 210-1 du code de commerce dispose : « Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. »
Il en résulte qu’une société ayant une activité civile, mais qui a choisi d’exercer sous la forme d’une société commerciale, est une société de nature commerciale, qui relève de la compétence du tribunal de commerce.
Tel est le cas de la société [U] [Q] [F], constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée unipersonnelle, qui est une variante de la société par actions.
En conséquence, nous dirons la demande de la société [U] [Q] [F] mal fondée et nous déclarerons compétent.
Renverrons la cause et les parties à l’audience du 10 septembre 2025 à 9 heures.
Sur la jonction
Les parties nous demandent d’ordonner la jonction des instances suivantes : RG 2025R00089
M. [J] [N] et Mme. [P] [N] (née [S]) Et
* SA MIC INSURANCE COMPANY
RG 2025R00135
* MIC INSURANCE COMPANY
Et
* SASU [U] [Q] [F]
* SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
* CSPR
* SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Il existe entre ces instances au fond un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les instruire ensemble.
Les parties se sont montrées favorables à l’application d’une telle mesure administrative.
En conséquence, nous ordonnerons la jonction des instances sous le n° 2025R0089.
Sur les demandes accessoires
Nous réserverons l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Au principal,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Cependant, dès à présent,
* Recevons la SASU [U] [Q] [F] en son exception d’incompétence,
la disons mal fondée et nous déclarons compétent,
* Ordonnons la jonction des affaires RG 2025R135 et RG2025R089 sous ce dernier numéro,
* Renvoyons la cause et les parties à l’audience du 10 septembre 2025 à 9h.
* Réservons l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La greffière,
Le président.
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