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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 04, 19 janv. 2026, n° 2025F01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 19 janvier 2026
N° RG : 2025F01148
La société APROLIS FINANCE S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 337 646 798 (Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société ID LOGISTICS FRANCE S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Tarascon n°433 691 862 (Maître Yvan MONELLI, Avocat au barreau de Montpellier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 janvier 2026 où siégeaient M. LLERENA, Président, Mme FREZET-TIRET, M. CARLE, M. RIVET, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 19 janvier 2026 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. CARLE, M. RIVET, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 26 août 2025, la société APROLIS FINANCE a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société ID LOGISTICS FRANCE pour l’entendre :
Vu l’Article 1103 du Code Civil Vu le contrat de location financière n° Y0058853 Vu les pièces versées au débat,
JUGER que la SAS ID LOGISTICS a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu’elle a cessé le paiement de ses loyers à compter du 1 er septembre 2020.
CONDAMNER la SAS ID LOGISTICS à payer à la SAS APROLIS FINANCE la somme totale de 16 084,86 TTC, correspondant aux loyers contractuellement dus jusqu’au terme du contrat en septembre 2022,
CONDAMNER la SAS ID LOGISTICS au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en couverture des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développés à l’audience, la société APROLIS FINANCE demande au Tribunal de :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société APROLIS FINANCE CONDAMNER la SAS ID LOGISTICS aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société APROLIS FINANCE et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action de la société APROLIS FINANCE, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de la société APROLIS FINANCE ainsi que l’extinction de l’instance ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société APROLIS FINANCE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT Mme FREZET-TIRET, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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