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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 4 févr. 2025, n° 2024001183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024001183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 05
AFFAIRE : SAS TPFC / SARL DAUPHIN TP
ROLEGENERAL : N° 2024 001 183
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
ORDONNANCE DE REFERE
DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS TPFC, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse ayant pour avocat Maître Karine PAYS, SELARL PARALEX, Avocat au Barreau de la HAUTE-LOIRE, ne comparant pas,
ET : La SARL DAUPHIN TP, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, la SAS TPFC a fait assigner la SARL DAUPHIN TP à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 12 mars 2024, aux fins d’entendre :
Vu l’article 873 et suivants du Code de Procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société TPFC recevable et bien fondée en son action ;
Condamner la société DAUPHIN TP au paiement à titre provisionnel de la somme de 85.243,69 euros au titre des sommes qui lui sont dues, outre intérêts de retard au taux de 3 fois l’intérêt légal depuis le 14 décembre 2023 ;
Condamner la société DAUPHIN TP au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société DAUPHIN TP aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire appelée à l’audience du 12 mars 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 12 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue devant nous, André DIETZ, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assisté de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 prorogé au 4 février 2025.
Par conclusions afin d’homologation d’accord – adressées à la juridiction par l’intermédiaire de son Conseil par courriel du 5 novembre 2024 – la SAS TPFC demande au juge des référés de :
Vu les articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile,
Homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les sociétés TPFC et DAUPHIN TP et lui conférer force exécutoire ;
Juger que les dépens seront pris en charge selon les modalités prévues audit protocole.
La SAS TPFC expose, dans ses écritures, qu’en cours de procédure un protocole d’accord a été signé entre les parties dont elle sollicite l’homologation.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
A l’audience, le Conseil de la SARL DAUPHIN TP produit aux débats l’accord conclu entre les parties, dont sa cliente demande l’homologation telle que sollicitée dans les conclusions de la partie adverse.
Sur ce,
Attendu qu’il résulte des éléments exposés et du protocole transactionnel versé aux débats qu’un accord est intervenu par acte sous seing privé en date du 30 juin 2024 pour résoudre le litige qui opposait les parties ;
Attendu que la SAS TPFC et la SARL DAUPHIN TP sollicitent l’homologation dudit protocole conclu entre elles ;
Attendu que par ces motifs, le juge des référés fera droit à cette demande et ainsi homologuera ledit protocole dans les termes de celui-ci annexé à la présente ordonnance et lui conférera force exécutoire ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 1 « OBJET » dudit protocole, chaque partie conservera à sa charge les honoraires, frais et dépens par elle exposés dans le cadre de la présente instance, de la rédaction et de l’homologation dudit protocole.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel régularisé entre la SAS TPFC et la SARL DAUPHIN TP par acte sous seing privé en date du 30 juin 2024 en l’intégralité de ses dispositions, dans les termes de celui-ci annexé à la présente ordonnance et lui conférons force exécutoire,
Disons que, conformément aux termes de l’article 1 « OBJET » dudit protocole, chaque partie conservera à sa charge les honoraires et frais par elle exposés dans le cadre de la présente instance, de la rédaction et de l’homologation dudit protocole, comprenant les dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 40,65 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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