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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 7 avr. 2026, n° 2025009817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025009817 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS JH AUTO-IMPORT / Ste ADEX CONSEILS
ROLEGENERAL : N° 2025 009817
ORDONNANCE DE REFERE
DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS JH AUTO-IMPORT, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [L] [F] suppléant la SCP COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La société ADEX CONSEILS, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse, représentée par son gérant, Monsieur [X] [O], Et par Maître Fanny RABY suppléant Maître Mohamed KHANIFAR, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Faits et Procédure :
La société ADEX CONSEILS et la société JH AUTO-IMPORT ont conclu par acte du 22 mai 2024 une lettre de mission, pour une mission d’un an, pour la période du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2024, renouvelable chaque année par tacite reconduction.
Aux termes de cette lettre de mission, la société ADEX CONSEILS a été chargée de la présentation annuelle des comptes de la société JH AUTO-IMPORT dans le cadre de sa mission de tenue de la comptabilité et devait assurer la mise à jour du plan comptable, l’enregistrement des pièces comptables, les états de rapprochements bancaires et la saisie des opérations de caisse.
La société JH AUTO-IMPORT – considérant que la société ADEX CONSEILS n’avait pas complètement rempli sa mission au motif que cette dernière n’aurait pas réalisé, entre autres, les déclarations d’échanges de biens (DEB) ni établi les comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 – a saisi le 27 mai 2025 l’Ordre des experts comptables.
La société JH AUTO-IMPORT a adressé à la société ADEX CONSEILS un courriel en date du 23 juin 2025 aux termes duquel, elle lui a demandé de lui confirmer la fin sans préavis de sa mission au 30 avril 2025, la réalisation du bilan arrêté au 31 décembre 2024 et la non-réalisation de la déclaration de TVA pour le mois de mai 2025.
En réponse et par courriel du même jour, la société ADEX CONSEILS a confirmé son accord sur tous ces éléments sous condition d’un versement de la somme de 1086 € ce que la société JH AUTO-IMPORT a effectué par virement le 1 er juillet 2025.
Par courriel du 1 er juillet 2025, Monsieur [D] [A] du cabinet comptable DSO a informé la société ADEX CONSEILS de la reprise de la comptabilité de société JH AUTO-IMPORT et lui a demandé la communication d’un certain nombre de pièces.
Le 18 août 2025, la société JH AUTO-IMPORT a fait sommation, par acte de sommation interpellative établi par la SARL C-E LORRAIN, Commissaire de justice, à la société ADEX CONSEILS d’adresser à la société DSO Expert-comptable les pièces essentielles à l’accomplissement de sa mission.
La société ADEX CONSEILS n’aurait pas transmis ces éléments.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 1 er octobre 2025, la SAS JH AUTO-IMPORT a fait assigner la société ADEX CONSEILS à comparaître
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 21 octobre 2025, aux fins d’entendre :
Vu les articles 873 et suivants du Code de procédure civile,
L’article 123-14 du Code de commerce,
Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012,
Vu les pièces produites,
Constater que le refus de communication des documents comptables et sociaux, ainsi que la transmission d’un bilan erroné, constituent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile ;
Ordonner à la société ADEX CONSEILS de remettre à la société JH AUTO-IMPORT l’intégralité des documents comptables et sociaux relatifs aux exercices clos et en cours, et notamment :
* Les fiches d’écritures comptables des trois derniers exercices clos et de l’exercice en cours,
* Le registre des assemblées générales,
* Le tableau d’amortissement des immobilisations,
* La confirmation du dépôt de l’ensemble des déclarations fiscales au 30 juin 2025,
* Et plus généralement toute pièce ou document appartenant à la société JH AUTO-IMPORT ou nécessaire à la tenue régulière de sa comptabilité ;
Le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Ordonner à la société ADEX CONSEILS de procéder à la rectification du bilan clos au 31 décembre 2024 en expurgeant les anomalies relevées, notamment l’inscription erronée d’une dette fournisseurs de 87 298 euros, et de transmettre à la société JH AUTO-IMPORT un exemplaire régularisé dans le même délai et sous la même astreinte ;
Condamner la société ADEX CONSEILS à verser à la société JH AUTO-IMPORT une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;
Condamner la société ADEX CONSEILS au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire appelée à l’audience du 21 octobre 2025 a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 24 février 2026, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 prorogé au 7 avril 2026.
Par conclusions récapitulatives, la SAS JH AUTO-IMPORT demande au juge des référés de :
Vu les articles 873 et suivants du Code de procédure civile,
L’article 123-14 du Code de commerce,
Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012,
Vu les pièces produites,
Constater que le refus persistant de communication des documents comptables et fiscaux, ainsi que la transmission d’un bilan erroné, constituent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873, alinéa 1er du Code de procédure civile ;
Constater en outre que, par courrier du 11 novembre 2025, ADEX CONSEILS a reconnu l’absence de droit de rétention, la transmission seulement partielle des documents, et a réclamé 1 506 € T.T.C. en contradiction avec ses déclarations antérieures ;
Dire et juger que ces éléments nouveaux renforcent la démonstration du trouble manifestement illicite et justifient l’intervention du juge des référés ;
Ordonner à la société ADEX CONSEILS de remettre à la société JH AUTO-IMPORT l’intégralité des documents comptables et sociaux relatifs aux exercices clos et en cours, et notamment :
* Les fiches d’écritures comptables complètes des exercices 2021, 2022, 2023, 2024 (complet) et 2025 ;
Le registre des assemblées générales ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* Les déclarations fiscales postérieures à mai 2025 et notamment la TVA de juin 2025, ADEX CONSEILS s’étant engagée à la faire avant la rupture ;
* L’ensemble des factures achats et fournisseurs afférentes à l’année 2024 et 2025, étant précisé que JH AUTO-IMPORT remis directement toutes les factures à ADEX CONSEILS jusqu’à la mise en place de son logiciel comptable en janvier 2025 ;
* La confirmation du dépôt de l’ensemble des déclarations fiscales arrêtées au 30 juin 2025, incluant les déclarations fiscales postérieures au mois de mai 2025 ; étant précisé que, si la liasse fiscale a bien été déposée, celle-ci est entachée d’erreurs majeures, nécessitant une reprise intégrale, de nombreuses sommes n’étant pas justifiées, pour un montant d’ores et déjà identifié de 87 298 euros ;
* Les pièces justificatives ayant servi à l’établissement du bilan erroné du 23 juin 2025 ;
* Et plus généralement toute pièce ou document appartenant à la société JH AUTO-IMPORT ou nécessaire à la tenue et poursuite régulière de sa comptabilité ;
* L’inventaire des véhicules restants car des véhicules ont été oubliés par ADEX CONSEILS au 31/12/2023, au 31/12/2024 et au 31/12/2025 (ou tout élément permettant son établissement);
* Les procès-verbaux d’assemblées générales d’approbation des comptes de l’exercice 2024 ;
Les FEC de l’exercice 2024 ;
Le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Ordonner à la société ADEX CONSEILS de procéder à la rectification du bilan clos au 31 décembre 2024 en expurgeant les anomalies relevées, notamment l’inscription erronée d’une dette fournisseurs de 87 298 euros, et de transmettre à la société JH AUTO-IMPORT un exemplaire régularisé dans le même délai et sous la même astreinte ;
Ecarter la demande d’honoraires de 1 506 euros TTC formulée par la société ADEX CONSEILS comme infondée, contradictoire et dénuée de tout justificatif sérieux ;
Débouter la société ADEX CONSEILS de sa demande reconventionnelle fondée sur le caractère prétendument abusif de la procédure ;
Débouter la société ADEX CONSEILS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ADEX CONSEILS à verser à la société JH AUTO-IMPORT une provision de 15 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices d’ores et déjà évalués ;
Condamner la société ADEX CONSEILS au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions n°2 en référé, la société ADEX CONSEILS demande au juge des référés de :
Vu les articles 872, 873 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces produites,
A titre principal :
Constater qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du Code de procédure civile ;
Dire et juger qu’il existe des difficultés sérieuses au sens de l’article 872 du Code de procédure civile ;
Débouter la société JH AUTO-IMPORT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont irrecevables ;
A titre subsidiaire :
Recevoir la société ADEX CONSEILS en sa demande reconventionnelle ;
Enjoindre à la société JH AUTO-IMPORT de produire une attestation de régularité fiscale au mois de décembre 2025 ;
Condamner à la société JH AUTO-IMPORT de payer et porter à la société ADEX CONSEILS la somme de 1.506 euros TTC en règlement du solde de prestation d’expertcomptable ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Dire et juger que la procédure engagée par la société JH AUTO-IMPORT est abusive ;
Condamner la société JH AUTO-IMPORT à payer et porter à la société ADEX CONSEILS la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamner dans tous les cas la société JH AUTO-IMPORT à payer et porter à la société ADEX CONSEILS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS JH AUTO-IMPORT, rappelant les dispositions de l’article 873 al.1 du Code de procédure civile, expose :
I) Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Que l’article 168 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 rappelle que l’expert-comptable est tenu à la remise des documents appartenant au client et qu’il ne saurait s’y soustraire, sauf conditions très strictes d’exercice du droit de rétention ;
Qu’en l’espèce, la société ADEX CONSEILS a gravement failli à ses obligations, en ne procédant pas à la régularisation de la taxe sur les véhicules de société, en omettant de réaliser les déclarations d’échanges de biens, en déposant avec retard la liasse fiscale et en ne tenant pas les délais légaux pour l’établissement des comptes ;
Que ces manquements répétés traduisent un défaut manifeste de diligence ;
Que, malgré le paiement intégral des honoraires réclamés, la société ADEX CONSEILS s’est abstenue de communiquer les pièces essentielles, notamment les écritures comptables des exercices clos, le registre des assemblées, le tableau d’amortissement des immobilisations et la confirmation du dépôt des déclarations fiscales ;
Que de vouloir, de manière arbitraire, exercer un droit de rétention dépourvu de tout fondement qui paralyse la gestion de sa société et l’expose à des sanctions administratives et fiscales, caractérise un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser sans délai ou tout au moins de prescrire les mesures propres à prévenir la poursuite et l’aggravation d’un dommage, en application de l’article 873 du Code de procédure civile ;
II) Sur la rectification du bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2024 :
Que postérieurement au règlement des honoraires réclamés, la société ADEX CONSEILS a finalement communiqué un bilan au 31 décembre 2024 ;
Que toutefois, ce document comporte des informations manifestement erronées, en particulier s’agissant des dettes fournisseurs, dont près de 95 % des montants apparaissent inexacts. Ce déséquilibre conduit à présenter une image financière profondément déformée de la situation réelle de la société, crée ainsi un doute sur la sincérité des comptes et fait obstacle à leur validation ;
Que, dans ces conditions, il appartient à la juridiction de céans, statuant en référé et en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 873, alinéa 1er du Code de procédure civile, d’ordonner la rectification du bilan litigieux afin d’expurger les anomalies constatées ;
III) Sur la rétention fautive de l’expert-comptable justifiant l’allocation d’une indemnité provisionnelle :
Qu’à cause des manquements de la société ADEX CONSEILS, elle est aujourd’hui contrainte de refaire au minimum deux bilans comptables (exercices 2024 et 2025), dont le coût est évalué à 12 000 euros HT pour la reprise des travaux antérieurs à l’exercice 2025 et à 6 500 euros HT par le nouvel exercice ;
Qu’elle a d’ores et déjà payé la somme de 4 320 euros TTC à titre d’acompte à son nouvel expert-comptable ;
Qu’il convient en outre de relever que la société ADEX CONSEILS lui a volontairement coupé l’accès à son logiciel de facturation, situation particulièrement préjudiciable dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité totale de facturer ses clients et d’accéder à l’intégralité de sa comptabilité ;
Que ces défaillances globales qui bloquent la société dans son intégralité, aggravant le préjudice matériel et organisationnel engagent la responsabilité professionnelle de la société ADEX CONSEILS ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que ce préjudice n’étant pas sérieusement contestable, il convient de lui allouer une provision à valoir sur le montant définitif de son dommage, dont le quantum pourra être fixé par le juge du fond ;
Qu’en conséquence, il sera sollicité l’allocation d’une somme provisionnelle d’un montant de 15 000 euros.
En défense, la société ADEX CONSEILS soutient :
I) Sur l’absence d’un trouble manifestement illicite ou de dommage imminent :
La société JH AUTO-IMPORT soutient qu’elle n’a pas communiqué les écritures comptables des exercices clos, le registre des assemblées, le tableau d’amortissement des immobilisations ainsi que la confirmation du dépôt des déclarations fiscales ;
Qu’il est particulièrement étonnant que la société JH AUTO-IMPORT lui impute une quelconque rétention de ces documents alors même qu’elle n’a jamais disposé des originaux de ces documents ;
L’ensemble des documents originaux dont il est sollicité la communication sont en réalité chez le client qui les scanne pour les envoyer à l’expert-comptable sur le logiciel « CEGID BOX », logiciel sur lequel la société JH AUTO-IMPORT dispose d’un accès absolu ;
Que la société JH AUTO-IMPORT sollicite l’envoi du registre des assemblées alors même que celle-ci ne lui a jamais transmis ce document malgré ses nombreuses relances en ce sens ;
Qu’il apparait dès lors qu’elle n’exerce aucune rétention de documents à l’encontre de la société JH AUTO-IMPORT et qu’ainsi aucun trouble manifestement illicite ne saurait être caractérisé ;
Qu’au surplus, les dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile fixent le cadre strict de la procédure de référé qui ne peut prospérer que si celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Que les prétentions de la société JH AUTO-IMPORT n’entrent manifestement pas dans le champ de compétence dévolu dans les cas d’urgence du référé ;
Le Tribunal ne pourra donc que se déclarer au principal incompétent ;
Que par ailleurs, la société JH AUTO-IMPORT lui reproche également de ne pas avoir réalisé les déclarations d’échange de biens alors même que cette mission ne lui incombait pas ;
Qu’enfin, la société JH AUTO-IMPORT soutient qu’elle lui a communiqué un bilan erroné des comptes de la société notamment l’inscription d’une dette fournisseur de 87 298 € ;
Qu’il s’avère qu’il est impossible que la société JH AUTO-IMPORT n’ait pas contracté de créances à l’égard de ses fournisseurs car dès lors qu’un achat a lieu une dette est créée. Cet te dette est ensuite réglée ou non ;
Qu’en ce qui concerne le retard quant au dépôt de la liasse fiscale, elle était dans l’impossibilité de verser ces documents puisque la société JH AUTO-IMPORT ne leur a pas fourni les éléments nécessaires à temps ;
Que la société JH AUTO-IMPORT tente de démontrer qu’un dommage imminent serait caractérisé en ce que la mission du nouvel expert-comptable de la société serait paralysé sans en apporter la moindre preuve ;
II) Sur les sommes qui lui sont dues par la société JH AUTO-IMPORT :
Qu’elle justifie du détail de ses honoraires dans la facture établie le 30 juin 2025 ;
Que les demandes persistantes après la dénonciation de la lettre de mission ainsi que l’utilisation du logiciel de facturation lui appartenant a justifié la demande de paiement du solde d’honoraires de 1.506 € qu’il conviendra de lui allouer ;
III) Sur la demande reconventionnelle pour le caractère abusif de la procédure :
Que la société JH AUTO-IMPORT l’a assigné en référé sur la base d’arguments fallacieux ;
Qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations quant à ses missions effectuées pour la société JH AUTO-IMPORT ;
Que la société JH AUTO-IMPORT a remis en cause son intégrité de la société ADEX CONSEILS sans qu’aucun élément objectif n’ait étayé ses déclarations ;
Qu’il apparait dès lors que cette procédure est nécessairement abusive ;
Qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice moral.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties dont il a pris complète connaissance, le juge des référés renvoie aux textes des conclusions de chacune des parties déposées et soutenues à l’audience du 24 février 2026.
Sur ce,
Attendu que la société JH AUTO-IMPORT estime que le refus persistant de communication des documents comptables et fiscaux, ainsi que la transmission d’un bilan erroné, constituent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 alinéa 1 er du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 873 alinéa 1 er du Code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ;
Attendu qu’il est notamment reproché par la société JH AUTO-IMPORT à la société ADEX CONSEILS de ne pas lui avoir remis, selon ses propres dires :
« – Les fichiers d’écritures comptables des exercices 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025,
* Le registre des assemblées générales,
* Les déclarations fiscales postérieures à mai 2025 et notamment la TVA de juin 2025, ADEX CONSEILS s’étant engagée à la faire avant la rupture,
* L’ensemble des factures achats et fournisseurs afférentes à l’année 2024 et 2025, étant précisé qu’elle a remis directement toutes les factures à ADEX CONSEILS jusqu’à la mise en place de son logiciel comptable en janvier 2025,
* La confirmation du dépôt de l’ensemble des déclarations fiscales arrêtées au 30 juin 2025, incluant les déclarations fiscales postérieures au mois de mai 2025 ; étant précisé que, si la liasse fiscale a bien été déposée, celle-ci est entachée d’erreurs majeures, nécessitant une reprise intégrale, de nombreuses sommes n’étant pas justifiées, pour un montant d’ores et déjà identifié de 87 298 euros,
Les pièces justificatives ayant servi à l’établissement du bilan erroné du 23 juin 2025,
* Et plus généralement toute pièce ou document appartenant à la société JH AUTO-IMPORT ou nécessaire à la tenue et poursuite régulière de sa comptabilité,
* L’inventaire des véhicules restants car des véhicules ont été oubliés par ADEX CONSEILS au 31/12/2023, au 31/12/2024 et au 31/12/2025 (ou tout élément permettant son établissement);
Les procès-verbaux d’assemblées générales d’approbation des comptes de l’exercice
2024 »;
Attendu que concernant le registre des assemblées générales, la société ADEX CONSEILS affirme qu’elle ne l’a jamais eu en sa possession ;
Attendu que la société ADEX CONSEILS produit un courriel de la société JH AUTO-IMPORT en date du 21 juillet 2025 qui informe la société ADEX CONSEILS que la déclaration de TVA du mois de juin a bien été réalisée ;
Attendu que la société JH AUTO-IMPORT reproche à la société ADEX CONSEILS de lui avoir communiqué le bilan arrêté au 31 décembre 2024 avec un poste entachée d’erreurs majeures, notamment un poste fournisseur d’un montant de 87 298 euros, alors même que toute société contracte des dettes à l’égard de ses fournisseurs ;
Attendu que la société JH AUTO-IMPORT soutient également que le courrier du 11 novembre 2025 de la société ADEX CONSEILS à son confrère – la société DSO – reconnaissant l’absence de droit de rétention, la transmission partielle des documents renforce la démonstration d’un trouble manifestement illicite ;
Attendu que la société ADEX CONSEILS soutient que l’ensemble des documents originaux dont il est sollicité la communication sont tous détenus par la société JH AUTO-IMPORT qui, pour les transmettre à son cabinet, les a scannés sur le logiciel « CEGID BOX » pour lequel celle-ci disposait d’un accès absolu ;
Attendu qu’en l’espèce et au regard de tous les éléments ci-dessus développés, il n’est pas démontré par la SAS JH AUTO-IMPORT l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
Que ce débat nécessite une discussion au fond excédant les pouvoirs du juge des référés ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’en conséquence, par l’ensemble de ces motifs, il y aura lieu, conformément aux dispositions de l’article 873 alinéa 1 er du Code de procédure civile, de débouter la société JH AUTO-IMPORT de l’ensemble de ses demandes ;
Qu’étant fait droit aux demandes formées à titre principal par la société ADEX CONSEILS, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles qu’elle forme à titre subsidiaire ;
Qu’il y aura lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront ;
Attendu qu’il parait équitable de laisser chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans cette instance pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS JH AUTO-IMPORT sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 alinéa 1 er du Code de procédure civile,
Constatons l’absence de trouble manifestement illicite,
Déboutons la SAS JH AUTO-IMPORT de l’ensemble de ses demandes,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Disons n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SAS JH AUTO-IMPORT aux dépens de l’instance, dont frais liquidés à la somme de 38,65 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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