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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 10 févr. 2026, n° 2025F00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 10 FEVRIER 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00387
société KUBOTA EUROPE SAS C/ société EXCELLENCE.TOURISME D’AFFAIRES SARLU
DEMANDERESSE
société KUBOTA EUROPE SAS,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Juliette GUYER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anne JOURDAIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean-Fabrice BRUN Avocat au Barreau des Hauts de Seine et Maître Elodie GOMES, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, , associés de la société CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société EXCELLENCE.TOURISME D’AFFAIRES SARLU,, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 25 novembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* David BEGU ARMISEN, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société KUBOTA EUROPE SAS a pour activité principale l’importation, la distribution et le service après-vente de motoculteurs, tracteurs, moteurs industriels et de tous matériels utilisés dans le secteur agricole, des travaux publics et de l’industrie.
La société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU a pour activité principale l’organisation de foires, salons professionnels et congrès.
La société KUBOTA EUROPE SAS a mandaté la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU en vue de l’organisation de sa convention annuelle de 2025 réunissant l’ensemble de ses concessionnaires en Europe. La société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU lui a adressé un devis le 16 septembre 2024, portant sur la privatisation de la « Zone Resort » du, [Adresse 4] du 17 au 21 mars 2025, pour un montant total de 406.749,60 € TTC.
Ce devis a été accepté par la société KUBOTA EUROPE SAS qui a versé l’intégralité de cette somme à la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU.
La société KUBOTA EUROPE SAS a été informée le 12 février 2025 par la société D&O MANAGEMENT SAS, exploitante du Domaine de Terre Blanche, que la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU, ne lui ayant pas réglé les acomptes convenus, elle avait procédé à l’annulation de l’événement.
La société KUBOTA EUROPE SAS a alors notifié la résolution du contrat à la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU le 13 février 2025 et l’a mise en demeure de lui rembourser l’intégralité des sommes versées pour l’organisation de la Convention, soit la somme de 406.749,60 € TTC.
La société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU n’a pas restitué à la demanderesse les sommes versées pour l’organisation de l’évènement.
Ne trouvant de solution amiable à leur litige, la société KUBOTA EUROPE SAS saisissait la présente juridiction.
Par assignation en date du 19 février 2025 et conclusions écrites déposées à la barre, la société KUBOTA EUROPRE demandait au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1226, 1229 et 1231-1 du code civil,
CONDAMNER la société EXCELLENCE TOURISME à payer à la société KUBOTA la somme de 406.749,60 € au titre de la restitution des sommes versées en conséquence de la résiliation du contrat ;
CONDAMNER la société EXCELLENCE TOURISME à payer à la société KUBOTA la somme de 50.000 € au titre de la réparation du préjudice causé par l’inexécution de ses obligations contractuelles ;
CONDAMNER la société EXCELLENCE TOURISME à verser à la société KUBOTA la somme totale de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 4 novembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture afin que la société KUBOTA EUROPE SAS produise la preuve des règlements qu’elle a effectués à la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU.
La société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa noncomparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à ses conclusions écrites déposées à la barre.
Sur la demande de réouverture des débats de la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU
Par courrier du 19 décembre 2025 la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU sollicite la réouverture des débats indiquant n’avoir « jamais été informée de l’évolution de ce dossier, et notamment de la fixation d’une date d’audience, telle qu’elle apparait sur le jugement communiqué ».
Sur ce, le tribunal
Constate qu’antérieurement au jugement de réouverture des débats du 4 novembre 2025, la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU a sollicité à deux reprises un renvoi de l’audience (courriels du 31 mars et 7 avril 2025).
Rappelle que dans son jugement du 4 novembre 2025, il ordonnait la réouverture des débats au 25 novembre 2025 et indiquait que le présent jugement tenait lieu de convocation des parties.
Rappelle les dispositions de l’article 853 alinéa 3 du code de procédure civile : « Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. »
Constate que la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU n’a pas rempli l’obligation de constituer avocat depuis l’assignation du 19 février 2025.
En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à la demande de réouverture des débats de la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU.
Sur la demande en principal
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1217, 1226, 1229 et 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Note le devis D602, du 16 septembre 2024, émis par la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU pour un montant de 406.479,00 € TTC, spécifiant « convention Europe 2025,, [Adresse 4] –, [Localité 1], [Adresse 5], [Localité 2] ».
Relève les 4 factures émises par la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU :
* F601 du 24/07/2024 pour un montant de 60.000,00 € TTC
* F1543 du 16/09/2024 pour un montant de 180.000,00 € TTC
* F1557 du 25/11/2024 pour un montant de 126.074,64 €TTC
* F1558 du 25/01/2024 pour un montant de 40.674,96 € TTC
Note l’attestation émise par la société BNP PARISBAS confirmant les 4 transferts bancaires effectués par la société KUBOTA EUROPE SAS au profit de la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU :
* le 09/08/2024 pour un montant de 60.000,00 €
* le 04/10/2024 pour un montant de 180.000,00 €
* le 10/12/2024 pour un montant de 126.074,64 €
* le 31/01/2025 pour un montant de 40.674,96 €
Constate que par courrier Maitre Gilles BROCA, conseil du, [Adresse 4], a indiqué à la société KUBOTA EUROPE SAS que la société exploitante du, [Adresse 4], la société D&O MANAGEMENT SAS, avait mis en demeure la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU de régler les acomptes échus relativement à la réservation du domaine pour la convention, faute de quoi l’évènement serait annulé, que cette dernière ne s’était pas exécutée mais avait en retour signifié par courrier à la société D&O MANAGEMENT SAS l’annulation de l’évènement.
Il ajoute que la société D&O MANAGEMENT SAS avait informé le 7 février 2025 la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU de l’annulation de l’évènement conformément aux conditions contractuelles.
La société D&O MANAGEMENT SAS proposait de permettre la tenue de la convention KUBOTA aux mêmes dates à condition que cela ne se fasse pas sous l’égide de la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU.
Par courrier du 13 février 2025 du conseil de la société KUBOTA EUROPE SAS à la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU l’informait de la résolution du contrat à la suite des manquements graves constatés et de l’annulation de l’évènement par le, [Adresse 4].
Déduit de ce qui précède qu’un contrat valide existait entre la société KUBOTA EUROPE SAS et la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU relativement à l’organisation de la convention Europe de la société KUBOTA EUTROPE SAS au, [Adresse 4];
Que la société KUBOTA EUROPE SAS a exécuté sa part du contrat en réglant l’intégralité des factures émises par la société EXCELLENCE.
TOURISME D’AFFAIRES SARLU relativement à l’organisation de l’évènement;
Que la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU, en ne procédant pas au règlement des acomptes contractuels demandés par la société D&O MANAGEMENT SAS, est responsable de l’annulation de l’évènement par la société D&O MANAGEMENT SAS et n’a pas exécuté son engagement contractuel vis-à-vis de la société KUBOTA EUROPE SAS ;
Que la société KUBOTA EUROPE SAS était en conséquence fondée à résoudre le contrat.
En conséquence, le tribunal condamnera la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU à payer à la société KUBOTA EUROPE SAS la somme de 406.749,60 € au titre de la restitution des sommes versées en conséquence de la résiliation du contrat.
Sur la demande de réparation du préjudice
La société KUBOTA EUROPE SAS demande que la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU soit condamnée à lui verser la somme de 50.000,00 € au titre de la réparation du préjudice causé par l’inexécution de ses obligations contractuelles.
La société KUBOTA EUROPE SAS soutient qu’en tant qu’organisateur de la convention, la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU était tenue de veiller à la bonne organisation de l’évènement ; Que la convention a été annulée par la société D&O MANAGEMENT SAS à la suite de l’inexécution par la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU de ses obligations contractuelles ;
Que la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU n’a pas prévenu la société KUBOTA EUROPE SAS de l’annulation de l’évènement ; Que, conséquemment, la société KUBOTA EUROPE SAS a subi un préjudice de désorganisation.
Sur ce, le tribunal
Relève que l’inexécution par la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société D&O MANAGEMENT SAS est responsable de l’annulation de l’évènement, alors qu’en tant qu’organisateur de l’évènement, la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU était tenue de veiller à sa bonne exécution.
Constate que la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU n’a pas prévenu la société KUBOTA EUROPE SAS de cette annulation, générant de ce fait un délai additionnel dans l’information de la société KUBOTA EUROPE SAS et retardant de fait la recherche de solution de substitution.
Déduit de ce qui précède que la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU est responsable du préjudice organisationnel subi par la société KUBOTA EUROPE SAS, préjudice aggravé par le fait qu’elle n’a pas communiqué l’annulation de l’évènement à la société KUBOTA EUROPE SAS.
Toutefois, note que dans son courrier du 12 février 2025, Maitre Gilles BROCA, conseil de la société D&O MANAGEMENT SAS, proposait de
permettre la tenue de la convention KUBOTA aux mêmes dates à condition que cela ne se fasse pas sous l’égide de la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU. Elément qui pourrait permettre une atténuation du préjudice subi par la société KUBOTA EUROPE SAS.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de réparation du préjudice causé par l’inexécution des obligations contractuelles de la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU, mais en réduira le quantum à la somme de 10.000,00 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la société KUBOTA EUROPE SAS la charge de ses frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum et condamnera la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ne fait pas droit à la demande de réouverture des débats de la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU,
Condamne la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU à payer à la société KUBOTA EUROPE SAS la somme de 406.749,60 € (QUATRE CENT SIX MILLE SEPT CENT QUARANTE NEUF EUROS SOIXANTE CENTIMES) au titre de la restitution des sommes versées en conséquence de la résiliation du contrat,
Condamne la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU à payer à la société KUBOTA EUROPE SAS la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) au titre de la réparation du préjudice causé par l’inexécution de ses obligations contractuelles,
Condamne la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU à payer à la société KUBOTA EUROPE SAS la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EXCELLENCE. TOURISME D’AFFAIRES SARLU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
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