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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 26 mai 2026, n° 2025009910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025009910 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
N° 32
AFFAIRE : SARL SPORTS & LOISIRS DU [Localité 1] / SAS GROUPE TO MEL SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SARL SPORTS & LOISIRS DU [Localité 1] / SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de responsabilité ci vile et décennale de la SAS GROUPE TO MEL
ROLEGENERAL : N° 2025 009910 N° 2025 011902
ENTRE
: La SARL SPORTS & LOISIRS DU [Localité 1], à l’enseigne commerciale « GOLF DU [Localité 1] », dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’instance n° RG 2025 009910, comparant par
Maître [Z] [I]
suppléant
Maître [X] [A], SCP HERMAN – [A] & Associés
, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET:
La SAS GROUPE TOMEL
, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’instance n° RG 2025 009910, Appelante en cause à l’instance n° RG 2025 011902, comparant par
Maître [F] [Q],
SARL JOUCLARD & VOUTE
, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est [Adresse 3] et selon écritures [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureur de la SARL SPORTS & LOISIRS DU [Localité 1],
Défenderesse à l’instance n° RG 2025 009910, comparant par Maître [S] [U] suppléant la SCP COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT -BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SA AXA FRANCE IARD, compagnie d’assurances, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SAS GROUPE TOMEL,
Appelée en cause à l’instance n° RG 2025 011902, comparant par
Maître [G] [H]
suppléant
Maître Viviane PELTIER,
SELARL [W]
, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
ORDONNANCE DE REFERE
DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
Faits et Procédure :
La SARL SPORTS & LOISIRS DU VAL D'[Adresse 6] exploite le golf du [Localité 1], situé [Adresse 7] au [Localité 2]. En 2021, elle a confié à la SAS TOMEL PROTECTION devenue SAS GROUPE TOMEL la réalisation de travaux consistant en la mise en place d’un filet de protection d’un practice de golf, selon facture du 17 mai 2021 d’un montant de 33.138 euros T.T.C., intégralement réglée.
Le 16 novembre 2023, à la suite d’un épisode de vents violents sur la commune du [Localité 3], la SARL SPORTS & LOISIRS DU [Localité 1] a déclaré avoir subi d’importants dommages affectant notamment les filets de protection installés en 2021, la clôture, la pelouse synthétique du practice et les enseignes. Elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la SA ALLIANZ IARD, laquelle a missionné le cabinet [Y] EXPERTISE, représenté par Monsieur [O], afin de procéder à une expertise amiable. Le rapport déposé à l’issue de cette expertise a notamment relevé que les filets de protection n’avaient pas été posés et réalisés conformément aux plans et calculs du bureau d’étude AURAVERIF, avec notamment une absence de hauban, des socles non conformes et des sections de fer non conformes.
Par courriel du 22 janvier 2025, la société ALLIANZ IARD a indiqué à son assurée que l’indemnisation proposée comprenait notamment les panneaux de signalisation, la réfection de la clôture comportant les filets de protection « pare-balles », la réfection et réparation des filets de practice ainsi que des mesures conservatoires, avec application d’une franchise contractuelle indexée tempête/grêle/neige de 2.470,49 euros. La pelouse synthétique et les balles de golf perdues étaient en revanche exclues de garantie selon l’assureur.
Le 17 mars 2025, la SA ALLIANZ IARD a adressé à la SARL SPORTS & LOISIRS DU [Localité 1] une quittance d’indemnité (d’un montant de 78 883,48 € se décomposant en une indemnité immédiate dont le solde – après déduction de franchise – est de 67 697,69 euros, ainsi qu’en une indemnité différée dans un maximum de 11 185,79 €), tout en précisant qu’elle engagerait un recours contre le responsable du sinistre.
La SARL SPORTS & LOISIRS DU [Localité 1] a ensuite fait établir par la société SPS FILETS un devis de reprise des installations ; celui-ci s’élève à un montant de 172.716,02 euros T.T.C., dont elle a sollicité la prise en charge auprès de son assureur.
Aucun accord n’étant intervenu sur l’étendue des garanties et sur le montant des dommages, c’est dans ces conditions par actes de commissaire de justice en date des 7 et 8 octobre 2025, la SARL SPORTS & LOISIRS DU [Localité 1] a fait assigner la SAS GROUPE TOMEL et la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SARL SPORTS & LOISIRS DU [Localité 1] à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 18 novembre 2025, aux fins d’entendre :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les désordres, malfaçons, et non conformités, non façons et malfaçons dénoncés,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1101,1103,1104, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Recevoir la SARL SPORTS & LOISIRS DU [Localité 1] en sa demande de référé, laquelle interrompt tous les délais de garanties légaux ou conventionnelles et toutes éventuelles forclusions et prescriptions ;
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira, avec pour mission de :
* Prendre connaissance et se faire communiquer tous documents et toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,
Visiter les lieux,
* Décrire les désordres, non-conformités, non-façons et malfaçons, affectant les travaux réalisés par la société GROUPE TOMEL [Adresse 1], dénoncés dans la présente assignation, les pièces visées au pied de celle-ci et par voie de conclusions éventuelles,
* En cas de désordres ou de malfaçons avérés, en rechercher les causes et les origines sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vice de construction, de vice de matériaux ou de malfaçon dans leur mise en œuvre,
* Fournir tous éléments permettant d’apprécier s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
Préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés,
Chiffrer le coût des remises en état,
Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués,
* En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre ou le demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
Condamner ALLIANZ IARD aux dépens.
L’affaire – enrôlée sous le n° RG 2025 009910 – appelée à l’audience du 18 novembre 2025 a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assistée aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 prorogé au 26 mai 2026.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, la SAS GROUPE TOMEL a fait assigner en appel en cause la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société GROUPE TOMEL à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 6 janvier 2026, aux fins d’entendre :
Vu les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu les pièces dénoncées en entête de l’assignation,
Vu les pièces versées au débat,
Dire et juger la Société GROUPE TOMEL recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
Ordonner la jonction de la présente affaire à l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 2025 009910 ;
Déclarer les opérations d’expertise judiciaire à intervenir communes et opposables à la Compagnie d’Assurances AXA FRANCE IARD ;
Réserver les dépens.
L’affaire – enrôlée sous le n° RG 2025 011902 – appelée à l’audience du 6 janvier 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assistée aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 prorogé au 26 mai 2026.
Par conclusions, la SAS GROUPE TOMEL demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu les pièces dénoncées en tête des présentes,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger recevable l’appel en cause diligentée à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
Ordonner la jonction de l’appel en cause d’AXA FRANCE IARD enrôlée sous le n°RG 2025 0111902 à l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 2025 009910 ;
Prendre acte que la société GROUPE TOMEL formule protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Déclarer les opérations d’expertise judiciaire à intervenir communes et opposables à la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ;
Réserver les dépens.
Par conclusions en référé, la SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés de : Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Au fond,
Renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront ;
D’ores et déjà,
Donner acte à la SA ALLIANZ IARD de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
Donner acte à la SA ALLIANZ IARD, dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette demande d’expertise judiciaire, qu’elle y participera sous les plus expresses réserves ;
Réserver les dépens.
Par conclusions, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 2025 009910 ;
Ordonner la mesure d’instruction sollicitée sur laquelle la SA AXA FRANCE IARD formule toutes protestations et réserves d’usage notamment quant à ses garanties ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL SPORTS & LOISIRS DU [Localité 1] expose :
Qu’elle justifie d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties requises ;
Qu’il apparaît que la SAS GROUPE TOMEL peut être recherchée en sa qualité de constructeur;
Qu’elle est également fondée à rechercher la garantie de son assureur, lequel minore sa proposition d’indemnisation.
En défense la SAS GROUPE TOMEL soutient :
Que sur la base du rapport rendu par l’expert mandaté par sa compagnie d’assurance, la SARL SPORTS & LOISIRS DU [Localité 1] a cru devoir l’assigner en référé expertise, estimant que les dommages occasionnés par les vents violents sur les filets de protection posés en 2021 pouvaient relever de la responsabilité notamment décennale de la SAS GROUPE TOMEL ;
Que sans aucune reconnaissance de responsabilité, elle entend formuler les protestations et réserves d’usage sur cette demande d’expertise ;
Qu’elle est dès lors, d’ores et déjà bien fondée à appeler en cause et garantie son assureur responsabilité civile et décennale, la compagnie AXA FRANCE IARD, afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables et que celle-ci garantisse le sinistre le cas échéant ;
Qu’il y aura donc lieu de joindre cet appel en cause à l’affaire principale enrôlée sous le n°2025 009910; de dire et juger recevable l’appel en cause diligentée à l’égard de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD; et de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à cette compagnie le cas échéant.
En défense, la SAS ALLIANZ IARD soutient :
Que le litige en cause survenu le 16 novembre 2023 et déclaré par son assurée, la SARL SPORTS & LOISIRS DU [Localité 1], le 17 novembre 2023, implique la garantie tempête/neige/grêle de son contrat ;
Qu’il s’évince du rapport du Cabinet [Y] que les dommages à la clôture, aux enseignes, et aux sols du practice avaient pour cause la tempête ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’en revanche, les filets de protection du practice n’ont pas été installés conformément aux plans de calculs du bureau d’étude, selon le Cabinet [Y] ;
Qu’il a notamment été relevé une absence de hauban, la mise en place de socles non conformes, outre des sections de fer non conformes ;
Qu’elle garantit, lorsqu’ils sont consécutifs à une tempête :
Les dommages aux panneaux publicitaires ou d’information dans la mesure où l’assuré a souscrit l’extension 3.3.1 « installations extérieures »,
Les clôtures y compris celles comportant des filets de protection par balle (grâce à la souscription de la même option),
Les faits de démolition des clôtures sur présentation des factures au titre de l’article 3.2.1 « les pertes pécuniaires et frais complémentaires justifiés » ;
Qu’en revanche, elle ne garantit pas :
Le remplacement de la pelouse synthétique en application de l’exclusion de la garantie tempête mentionnant l’absence de prise en charge de « dommages aux terrains, parcours et tous espaces engazonnés »,
La perte des balles de golf en application de l’exclusion de la garantie tempête mentionnant l’absence de prise en charge des « dommages aux contenus de vos locaux professionnels situés à l’extérieur, sauf s’il s’agit de matériel fixe conçu pour un usage extérieur » ;
Qu’en outre, les dispositions générales du contrat versés aux débats prévoit l’application d’une franchise spécifique pour les tempêtes : « 10 % de l’indemnité avec minimum 300 € et maximum 2.000 € »;
Que cette franchise est plus élevée que la franchise générale de 250 €, et a donc vocation à s’appliquer ;
Que les franchises sont toujours réindexées, de sorte qu’elles s’élèvent en l’espèce à 2.470,49 €;
Que l’indemnité proposée a vocation à être versée en deux temps :
Une indemnité immédiate, franchise et vétusté déduite,
Une indemnité différée correspondant à la vétusté récupérable dans la limite prévue par le contrat ;
Que le 15 octobre 2024, et dans la limite des conditions sus énoncées, elle a réglé la somme de 67.697,69 € à son assurée ;
Que toutefois la SARL SPORTS & LOISIRS DU [Localité 1] devait par la suite communiquer un devis s’élevant à plus de 172.000 € ;
Que ce devis était bien évidemment refusé car il visait à la réfection complète de la clôture en raison de malfaçons constatées ;
Que la prise en charge de tels dommages ne sont pas consécutifs à l’épisode de tempête en cause ;
Que ces précisions étant faites, elle formule les plus expresses protestations et réserves à l’encontre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à son encontre ;
Qu’elle entend d’ores et déjà souligner une nouvelle fois que ses garanties ne sont mobilisables qu’à raison des dommages résultant spécifiquement de la tempête ;
Qu’elle entend enfin souligner que son contrat prévoit un plafond de garantie pour les installations extérieures qui s’élèvent à 75.000 € avant indexation (avec une franchise de 10 % dans un maximum de 3.500 €);
Que les règlements d’ores et déjà acquittés sont donc très proches du plafond contractuel ;
Qu’elle se réserve en outre le droit d’exercer tout recours subrogatoire éventuel qui s’imposerait.
En défense, la SA AXA FRANCE IARD soutient :
Qu’elle sollicite la jonction de cet appel en cause avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 2025 009910 ;
Que sur la jonction, il apparait d’une bonne administration de la justice que cet appel en cause soit enrôlé avec l’instance principale ;
Que sur la mesure d’instruction, elle formule toutes protestations et réserves d’usage, notamment quant à ses garanties.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Sur ce,
Attendu que pour une bonne administration de la justice, s’agissant d’une demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et d’une demande d’extension de celle-ci, le cas échéant, à une autre partie, il conviendra de prononcer la jonction des deux instances et de statuer par une seule et même ordonnance sur ces demandes qui ont un lien de connexité ;
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites que la SARL SPORTS & LOISIRS DU [Localité 1], exploitant le golf du [Localité 1], a confié en 2021 à la société TOMEL PROTECTION, devenue la SAS GROUPE TOMEL, la réalisation de travaux consistant en la mise en place d’un filet de protection d’un practice de golf;
Attendu qu’à la suite d’un épisode venteux survenu le 16 novembre 2023 sur la commune du [Localité 3], des dommages ont été constatés, affectant notamment le filet de protection, la clôture et la pelouse synthétique du practice ;
Attendu que la SARL SPORTS & LOISIRS DU VAL [Adresse 8] a déclaré le sinistre à son assureur, la SA ALLIANZ IARD, qui a diligenté une expertise amiable ;
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats que des contestations subsistent entre les parties quant à l’origine exacte des désordres, quant au point de savoir s’ils procèdent exclusivement de l’événement climatique invoqué ou s’ils trouvent, en tout ou partie, leur cause dans d’éventuelles non-conformités affectant les travaux réalisés par la SAS GROUPE TOMEL, ainsi que, quant à l’étendue des dommages et des préjudices allégués ;
Attendu que la solution du litige est ainsi susceptible de dépendre d’éléments de fait et de nature technique relatifs à la cause du sinistre, à la consistance des désordres, aux travaux propres à y remédier, à l’évaluation des préjudices éventuels subis et aux responsabilités éventuellement encourues ;
Attendu que ces éléments ne peuvent être utilement appréciés au seul vu des pièces produites, ni des opérations amiables déjà réalisées, lesquelles ne sauraient se substituer à une mesure d’instruction judiciaire exécutée dans un cadre pleinement contradictoire ;
Attendu qu’il existe dès lors un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise judiciaire avant tout procès au fond ;
Attendu qu’aucune des parties en défense, à savoir la SAS GROUPE TOMEL, la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la SARL SPORTS & LOISIRS DU [Localité 1], et la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS GROUPE TOMEL, ne s’oppose dans son principe à la mesure sollicitée, chacune formulant toutefois protestations et réserves d’usage, notamment en ce qui concerne les responsabilités susceptibles d’être retenues et les garanties éventuellement mobilisables ; qu’il en sera pris acte ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d’expertise judiciaire bien fondée en son principe, avec mission telle que définie ci-après au dispositif de la présente ordonnance ; et de dire que les opérations d’expertise seront conduites au contradictoire, et ainsi communes et opposables, à la SARL SPORTS & LOISIRS DU [Localité 1], à la SAS GROUPE TOMEL, à la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la SARL SPORTS & LOISIRS DU [Localité 1] et à la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS GROUPE TOMEL ;
Attendu qu’il y aura lieu, en l’état de la procédure, de réserver les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Joignant les instances et statuant par une seule et même ordonnance, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, Mais dès à présent,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Prenons acte des protestations et réserves formées par la SAS GROUPE TOMEL, la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la SARL SPORTS & LOISIRS DU [Localité 1] et la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS GROUPE TOMEL,
Ordonnons une expertise au contradictoire des sociétés SARL SPORTS & LOISIRS DU [Localité 1], SAS GROUPE TOMEL, SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la SARL SPORTS & LOISIRS DU [Localité 1] et SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS GROUPE TOMEL, et commettons pour y procéder :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 9]
Avec mission en se conformant aux règles du C.P.C. de :
* Prendre connaissance et se faire communiquer toutes pièces et tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,
* Visiter les lieux,
* Rechercher et décrire les désordres, non conformités, non façons et malfaçons, affectant les travaux réalisés par la SAS GROUPE TOMEL au [Adresse 10], dénoncés dans l’assignation diligentée par la SARL SPORTS & LOISIRS DU VAL D'[Adresse 6],
* En cas de désordres, non conformités, non façons ou malfaçons avérés, en rechercher les causes et les origines – sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vice de construction, de vice de matériaux ou de malfaçon dans leur mise en œuvre,
* Fournir tous éléments permettant d’apprécier s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, à la juridiction qui serait éventuellement saisie ultérieurement du litige au fond, de déterminer les responsabilités encourues,
* Préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés,
* Chiffrer le coût et la durée des travaux des remises en état,
* Dans la limite de sa compétence technique, Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués et permettant, le cas échéant, aux juges du fond qui seraient saisis ultérieurement du litige de se prononcer sur d’éventuels préjudices subis,
* En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre ou la demanderesse ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux, en laissant aux parties un délai d’un mois minimum pour recueillir leurs observations et dires, avant dépôt de son rapport définitif,
* Plus globalement donner toute indication utile à la solution du litige,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal sur requête de la partie la plus diligente ou même d’office,
Disons que l’expert effectuera ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
Qu’il entendra les parties en leurs dires et observations et qu’il répondra aux dires des parties,
Disons que l’expert entendra tous sachants et pourra se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents utiles relatifs à la cause,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Disons que l’expert, s’il l’estime nécessaire, pourra se faire assister de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
Disons que l’Expert établira de ses opérations un rapport qu’il déposera au Greffe du Tribunal dans un délai de trois mois à compter du versement de la provision,
Fixons à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe par les soins de la SARL SPORTS & LOISIRS DU [Localité 1] avant le 24 juillet 2026,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
Réservons moyens et dépens,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
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