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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience 1re ch. cont. general inst., 14 avr. 2026, n° 2024002081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2024002081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 14/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002081
Demandeur(s):
LIXXBAIL (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Me Jean LECAT/ARDECHE
Défendeur(s) :
JCBR (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) :
Me Emmanuelle REYNIER/ARDECHE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Angel GOMEZ Juges : Emilie DUSSERE Stéphane DEMARTHE
Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI
Débats à l’audience publique du 03/02/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 111,03 euros TTC
Exposé du litige,
La société JCBR exploite une activité de fabrication de prothèses et d’implants dentaires.
En décembre 2016, elle a validé un devis proposé par la société MEDILEASE pour la location d’un scanner, de modules, de licences ainsi que pour la maintenance pendant cinq ans de ce matériel. Un contrat a été conclu le 14 janvier 2017, prenant effet au 1er avril 2017, pour une durée de 60 mois, avec des échéances mensuelles de 577,28 euros.
Ce contrat prévoyait que la société MEDILEASE assurait la location du matériel, tandis que la maintenance a été confiée à la société 2 MT PIRAHDENTAL, dont le siège était à [Localité 3].
En 2018, la société 2MT PIRAHDENTAL a été placée en liquidation judiciaire.
Le 21 juillet 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, le gérant de la société JCBR, Monsieur [O], a été informé du transfert du contrat de la société MEDILEASE à la société LIXXBAIL, qui est devenue propriétaire du matériel loué.
Dès mars 2019, la société JCBR a loué un nouveau matériel auprès d’un autre prestataire, HENRI SCHEIN France, dont le contrat incluait à la fois la location et la maintenance.
Depuis cette date, la société JCBR a cessé tout paiement au titre du contrat i nitial avec la société LIXXBAIL.
La société LIXXBAIL a déposé le 29 janvier 2024, devant le président du tribunal de commerce d’Aubenas, une requête en injonction de payer tendant à obtenir le paiement par la société JCBR des loyers impayés, des intérêts de retard, des frais de recouvrement, de l’indemnité de résiliation, de la clause pénale, ainsi que des frais liés à la procédure, pour un montant total de 20.588,56 euros
A la suite de cette requête, Monsieur le juge délégué aux procédures d’injonction de payer du tribunal de commerce d’Aubenas a rendu le 29 janvier 2024, une ordonnance condamnant la société JCBR à payer à la société LIXXBAIL les sommes de :
11.163,88 euros en principal, au titre des factures impayées et de l’indemnité de résiliation,
1.064,35 euros au titre de la clause pénale,
941,89 euros au titre des intérêts,
6,15 euros au titre des frais d’envoi en lettre recommandée avec avis de réception,
51,07 euros au titre des frais de requête.
Ladite ordonnance a été signifiée à la société JCBR en date du 12 mars 2024 par exploit de commissaire de justice et remise à personne habilitée à recevoir l’acte.
La société JCBR a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer au greffe du tribunal de commerce d’Aubenas, par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 12 avril 2024.
En application de l’article 1418 du code de procédure civile, le greffe a convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception dont les notifications par voie postale sont réputées faites à personne, conformément à l’article 670 du code de procédure civile, au vu des signatures apposées sur les accusés.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 18 juin 2024, après un calendrier de procédure et plusieurs
renvois, elle a été retenue à l’audience du 3 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré, lequel a été prorogé.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société LIXXBAIL sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société JCBR de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Constater que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue de plein droit le 6 mai 2021 en application des dispositions de l’article 15 de leurs conditions générales,
Condamner la société JCBR à payer à la société LIXXBAIL la somme de 18.555,98 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, se décomposant comme suit :
8.659,26 euros HT, soit 10.391,04 euros TTC au titre des 18 loyers mensuels impayés des mois de mai 2019 au mois de mai 2021 inclus,
1.064,35 euros au titre des intérêts contractuels de retard (article 5.4 des conditions générales et stipulations de l’échéancier des loyers valant facture),
519,55 euros au titre des frais de recouvrement (article 6 des conditions générales et stipulations de l’échéancier des loyers valant facture)
5.484,20 euros HT, soit 6.581,04 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Condamner la société JCBR à restituer sans délai à la société LIXXBAIL les matériels, tel que désignés dans le devis n°69794 émis le 5 décembre 2016 par la société 2MT,
Autoriser la société LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le recours à la force publique,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société JCBR à payer à la société LIXXBAIL la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens outre les entiers dépens dont les frais engagés pour l’obtention de l’ordonnance portant injonction de payer et ses suites.
En défense la société JCBR conteste les demandes de la société LIXXBAIL et demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1186 et 1219 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Dire et juger que la société MEDILEASE devait assurer la maintenance du matériel loué par LIXXBAIL dont il a pris la suite,
Constater que tel n’a pas été le cas et que la société JCBR a dû contracter un nouveau contrat de location et de maintenance pour du matériel équivalent auprès de la société HENRI SCHEIN France.
Par conséquent, dire et juger que c’est à bon droit que JCBR a arrêté les règlements,
* Débouter la société LIXXBAIL de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société JCBR,
En tout état de cause,
Condamner la société LIXXBAIL au paiement de la somme de 2.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LIXXBAIL aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures réitérées oralement à l’audience du 3 février 2026.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer,
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délai d’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles, en tout ou partie, les biens du débiteur ».
Selon les pièces versées aux débats, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 12 mars 2024 à la société JCBR.
La société JCBR a formé opposition par courrier expédié le 12 avril 2024, réceptionné au greffe le 16 avril 2024.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal constate le caractère régulier de la signification et dira qu’elle est conforme aux règles de droit.
En conséquence, l’opposition ayant été formée dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, comme prévu par l’article 1416 du code de procédure civile, le tribunal la dira recevable.
Sur la résiliation du contrat de location par la société LIXXBAIL,
La société JCBR soutient que le contrat de location conclu avec la société MEDILEASE, cédé à la société LIXXBAIL serait caduc en conséquence de la liquidation judiciaire de la société 2MT PIRAHDENTAL avec laquelle elle aurait été liée par un contrat de maintenance/prestation de services.
Il appert que la société JCBR a unilatéralement cessé de régler les loyers dus au titre du contrat de location conclu avec la société MEDILEASE, sans en avertir le loueur, ni formuler la moindre réclamation quant à l’exécution du contrat, notamment concernant la maintenance du matériel.
D’autre part, la liquidation judiciaire de la société 2 MT PIRAHDENTAL, chargée de la maintenance, ne saurait justifier la cessation du paiement des loyers. Cette circonstance, extérieure au locataire, ne l’autorisait pas à suspendre unilatéralement l’exécution de ses obligations contractuelles.
En tout état de cause, il appartenait à la société JCBR d’informer la société LIXXBAIL et de solliciter une intervention ou une solution de remplacement, ce qu’il n’a pas fait.
Par ailleurs, la reprise du contrat conclu avec la société MEDILEASE par la société LIXXBAIL, n’a pas interrompu sa continuité, lequel demeure opposable au locataire conformément à l’article 13.1 des conditions générales, lequel prévoit notamment : «
Le loueur se réserve le droit de céder, soustraiter, nantir ou déléguer tout ou partie des droits ou obligations qu’il tire du présent contrat, à toute personne de son choix, ce que le locataire accepte dès à présent ».
En l’espèce, par courrier du 12 juillet 2019, la société JCBR a été informée de la cession à la société LIXXBAIL du matériel loué et du transfert des droits et obligations attachés au contrat conclu le 14 janvier 2017.
Il résulte des articles 1219 et 1220 du code civil, que la partie qui entend suspendre l’exécution de son obligation doit démontrer une inexécution suffisamment grave de l’autre partie, et sauf urgence, mettre celle-ci en demeure d’y remédier.
La société JCBR ne versant aux débats aucun courrier, mise en demeure ou demande d’intervention, ces conditions ne sont pas remplies. En outre, le fait que la société JCBR a entendu louer auprès d’un autre bailleur un autre matériel dentaire, dont il n’est pas rapporté la preuve qu’il s’agit d’un matériel ayant le même objet, ne permet pas de démontrer l’absence de fonctionnement du matériel appartenant à la société LIXXBAIL.
En revanche, la société LIXXBAIL justifie quant à elle de la mise en demeure du 19 mars 2021 d’avoir à payer la somme de 10.606,97 euros sous huit jours sous peine de résiliation du contrat et de la lettre recommandée du 6 mai 2021 confirmant la résiliation du contrat.
Par conséquent, le tribunal déboutera la société JCBR de ses demandes et dira que la société LIXXBAIL est bien fondée à demander au tribunal de constater que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 6 mai 2021 en application des dispositions de l’article 15 de ses conditions générales.
Sur les loyers dus et la restitution du matériel,
Il résulte des conditions générales dûment signées par la société JCBR qu’en cas de résiliation du contrat :
Le locataire devra immédiatement restituer l’équipement,
Le locataire doit verser une somme égale au montant des loyers au jour de la résiliation majorée d’une pénalité de 10%,
Le locataire doit verser une indemnité de résiliation forfaitaire en dédommagement du préjudice subi par le loueur du fait de la résiliation anticipée du contrat égale à la totalité des loyers restant courir jusqu’à la fin du terme du contrat majorée d’une pénalité de 10%, sans préjudice et tous dommages intérêts qu’il pourrait devoir.
Dès lors, le tribunal dira que la société LIXXBAIL est en conséquence, fondée à solliciter la condamnation de la société JCBR à lui payer la somme de 18.555,98 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer et se décomposant comme suit :
10.391,04 euros TTC au titre des 18 loyers mensuels impayés des mois de mai 2019 au mois de mai 2021 inclus,
1.064,35 euros au titre des intérêts contractuels de retard (article 5.4 des conditions générales et stipulations de l’échéancier des loyers valant facture),
519,55 euros au titre des frais de recouvrement (article 6 des conditions générales et stipulations de l’échéancier des loyers valant facture),
6.581,04 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation (article 15 des conditions générales) (10 loyers HT à échoir, soit 5.772,84 euros TTC) + (5% des loyers échus impayés et des loyers à échoir, soit 8.659,26 euros HT au titre des loyers échus + 4.810,70 euros HT au titre des loyers à échoir = 673,50 euros HT, soit 808,20 euros TTC).
La société JCBR sera également condamnée à restituer sans délai à la société LIXXBAIL les matériels, tels que désignés dans le devis n°69794 émis le 5 décembre 2016 par la société 2MT PIRAHDENTAL.
Le tribunal ne pouvant présumer de la bonne exécution de la décision, il convient de rejeter la demande tendant à autoriser la société LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et mains qu’ils se trouvent, si besoin en sollicitant le recours à la force publique.
Sur les autres demandes,
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Par application de ces dispositions, le tribunal dira que la capitalisation des intérêts s’opèrera selon les règles légales de l’anatocisme.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la société LIXXBAIL. A ce titre la société JCBR sera condamnée à lui verser la somme de 500,00 euros.
Il sera statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Reçoit en la forme l’opposition formée par la société JCBR à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 29 janvier 2024 par le juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal,
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer,
Déboute la société JCBR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Constate que la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit le 6 mai 2021 en application des dispositions de l’article 15 des conditions générales,
Condamne la société JCBR à payer à la société LIXXBAIL, la somme de 18.555,98 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, se décomposant comme suit :
10.391,04 euros TTC au titre des 18 loyers mensuels impayés des mois de mai 2019 au mois de mai 2021 inclus,
1.064,35 euros au titre des intérêts contractuels de retard (article 5.4 des conditions générales et stipulations de l’échéancier des loyers valant facture),
519,55 euros au titre des frais de recouvrement (article 6 des conditions générales et stipulations de l’échéancier des loyers valant facture),
6.581,04 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation (article 15 des conditions générales) (10 loyers HT à échoir, soit 5.772,84 euros TTC) + (
5% des loyers
échus impayés et des loyers à échoir, soit 8.659,26 euros HT au titre des loyers échus + 4.810,70 euros HT au titre des loyers à échoir = 673,50 euros HT, soit 808,20 euros TTC).
Condamne la société JCBR à restituer sans délai à la société LIXXBAIL, les matériels tels que désignés dans le devis n°69794 émis le 5 décembre 2016 par la société 2MT PIRAHDENTAL,
Rejette la demande de la société LIXXBAIL tendant à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société JCBR à payer à la société LIXXBAIL la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JCBR aux entiers dépens dont ceux de greffe liquidés comme en entête.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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