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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 23 févr. 2026, n° 2025022941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025022941 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 février 2026
INTERDICTION DE GERER
SAS HARRIS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en audience publique le 05/02/2026, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement du 19 janvier 2023, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS HARRIS immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 884 126 491, dont le siège social était fixé au [Adresse 1] à GRANAGUE (31380) ayant pour gérant Monsieur [Z] [X] [C] né le [Date naissance 1] 1987 à Bangui (République Centrafricaine), de nationalité française, domicilié [Adresse 2] à Quint-Fonsegrives (31130); que cette société exploitait depuis sa création le 11 juin 2020, une activité d’ingénierie, étude technique et infrastructures de systèmes communiquant par câblodistribution et d’application spécialisée de télécommunication ;
La procédure a été ouverte sur requête du procureur de la République en date du 2 décembre 2022 avec une date de cessation des paiements fixée à la date du 30.11.2022.
Ont été désignés :
Juge Commissaire….. : Monsieur [A] [G] Liquidateur …… : SELARL AEGIS, en la personne de Maitre [V] [F].
Le passif produit par la SELARL AEGIS mandataire judiciaire, s’élevait à la somme de 544 397,66 euros à la date du rapport sanction du 29 juillet 2024 dont 74 593,78 euros de passif superprivilégié, 223 946,02 euros de passif privilégié, 211 897,86 euros de passif chirographaire et de 33 960 euros de passif provisionnel.
Par requête en date du 13 novembre 2025, le ministère public a requis que soit prononcé une interdiction de gérer envers Monsieur [Z] [X] [C].
Par ordonnance en date du 25 novembre, Monsieur le président du tribunal de commerce de Toulouse a cité à comparaitre Monsieur [Z] [X] [C] devant le tribunal de commerce de Toulouse siégeant en audience publique le jeudi 5 février 2026.
Le ministère public a exposé qu’il ressort des éléments recueillis à l’occasion de la procédure collective et du rapport sanction du mandataire judiciaire en date du 29 juillet 2024 que Monsieur [Z] [X] [C] :
° a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 à compter de la cessation de paiements sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (Art L653-8 du code de commerce)
Le ministère public avait sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judicaire par requête en date du 2 décembre 2022 en raison d’un signalement en date du 8 novembre 2022 par suite du nonpaiement des salariés depuis septembre 2022 et l’absence du gérant depuis novembre 2022. À la suite de l’audition de Monsieur [C] en chambre du conseil, la liquidation judiciaire de la SAS HARRIS est prononcée par jugement en date du 19 janvier 2023.
Les difficultés rencontrées par les salariés concernaient également un salarié licencié pour inaptitude le 7 juillet 2022 qui avait été contraint de saisir en référé le conseil des prud’hommes pour percevoir ses indemnités et recevoir les documents manquants.
De surcroit, compte tenu du non-paiement des loyers depuis novembre 2022, le bailleur avait délivré un congé pour le 31 décembre 2022 dans le cadre du bail précaire qui avait été consenti. Il était précisé en outre par le ministère public que les locaux ne disposaient plus d’électricité, que les véhicules n’étaient plus assurés et que les salariés ne pouvaient plus utiliser les cartes de carburant et les cartes de péages autoroutiers.
Monsieur [Z] [X] [C] avait donc parfaitement connaissance des conséquences de ces difficultés et des conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judicaire puisqu’il était par ailleurs gréant et unique associé de la SARLU MGB TELECOM dont la liquidation avait été prononcée par jugement du 14 janvier 2021.
° a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art L653-5 6°du Code de Commerce) ;
Le gérant n’a pas déposé les comptes annuels au greffe du tribunal depuis ceux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021. De surcroit aucune comptabilité n’a été remise au mandataire judicaire.
° en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement (art.L.653-5 5°) ;
Monsieur [Z] [X] [C] s’est présenté au second rendez-vous donné par le mandataire au cours duquel la liste des documents à remettre lui a été donnée. Néanmoins par la suite il n’a pas remis l’ensemble de ces documents notamment les statuts de la société, les contrats d’assurance, les factures ENEDIS, le bail, les relevés bancaires de 6 derniers mois, la liste des créanciers et la comptabilité. Il a aussi été défaillant dans la production de factures qui auraient permis de déclarer sa créance dans la liquidation judiciaire l’un de ses principaux clients.
En refusant de coopérer avec les organes de la procédure, Monsieur [Z] [X] [C] a entravé le bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société HARRIS
Le gérant a démontré dans ce dossier des manquements graves commis de façon délibérée et qui justifient qu’une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ;
Cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ; qu’il est important de protéger l’économie contre une éventuelle nouvelle défaillance du débiteur ;
Ce d’autant qu’il apparaît que Monsieur [Z] [X] [C] a déjà connu une procédure de liquidation judiciaire en date du 14 janvier 2021, suivie d’une clôture pour insuffisance d’actifs le 20 juin 2024, en sa qualité de gérant de la SARLU MGB TELECOM immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 813 467 271.
Le ministère public requiert qu’il plaise à M. le Président et Mesdames et Messieurs les juges consulaires composant le tribunal de commerce de Toulouse, prononcer à l’encontre de Monsieur [Z] [X] [C] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
Dans son rapport en date du 2 décembre 2025, le juge commissaire conclut au prononcé d’une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
Dans son rapport responsabilités et sanctions en date du 29 juillet 2024, le mandataire liquidateur, Maitre [V] [F] conclut à l’opportunité d’engager des poursuites en action en faillite personnelle et en interdiction de gérer de 10 ans.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse a cité à comparaitre Monsieur [Z] [X] [C] devant le tribunal de commerce de Toulouse siégeant en audience publique le jeudi 5 février 2026.
Monsieur [Z] [X] [Y], bien que régulièrement convoqué à son adresse personnelle du [Adresse 2] [Localité 2], n’a pas comparu ;
il y aura lieu, par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les dispositions des articles L. 643-11 III 1°, L. 653-1 à 653-11, R631-4 et R.653-1 et R.653-2 du Code du Commerce,
Vu la requête de Madame [D] [H], Vice-procureure de la République en date du 13 novembre 2025,
Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 2 décembre 2025,
Vu le rapport du mandataire liquidateur en date du 29 juillet 2024.
Le ministère public a relevé les griefs suivants à l’encontre de Monsieur [Z] [X] [C] motivant sa demande d’interdiction de gérer :
° a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 à compter de la cessation de paiements sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (Art L653-8 du code de commerce)
Le ministère public avait sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judicaire par requête en date du 2 décembre 2022 en raison d’un signalement en date du 8 novembre 2022 par suite du nonpaiement des salariés depuis septembre 2022 et l’absence du gérant depuis novembre 2022. À la suite de l’audition de Monsieur [C] en chambre du conseil, la liquidation judiciaire de la SAS HARRIS est prononcée par jugement en date du 19 janvier 2023.
Les difficultés rencontrées par les salariés concernaient également un salarié licencié pour inaptitude le 7 juillet 2022 qui avait été contraint de saisir en référé le conseil des prud’hommes pour percevoir ses indemnités et recevoir les documents manquants
De surcroit, compte tenu du non-paiement des loyers depuis novembre 2022le bailleur avait délivré un congé pour el 31 décembre 2022 dans le cadre du bail précaire qui avait été consenti. Il était précisé en outre par le ministère public que les locaux ne disposaient plus d’électricité, que les véhicules n’étaient plus assurés et que les salariés ne pouvaient plus utiliser les cartes de carburant et les cartes de péages autoroutiers.
Monsieur [Z] [X] [C] avait donc parfaitement connaissance des conséquences de ces difficultés et des conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judicaire puisqu’il était par ailleurs gréant et unique associé de la SARLU MGB TELECOM dont la liquidation avait été prononcée par jugement du 14 janvier 2021.
Le grief relevé à l’encontre de Monsieur [Z] [X] [C] est constitué.
° a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art L653-5 6°du Code de Commerce) ;
Le dirigeant n’a pas déposé les comptes annuels au greffe du tribunal depuis ceux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021. De surcroit aucune comptabilité n’a été remise au mandataire judicaire.
Le grief relevé à l’encontre de Monsieur [Z] [X] [C] est constitué.
° a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (ART.L.653-5 5°) ;
Monsieur [Z] [X] [C] s’est présenté au second rendez-vous donné par le mandataire au cours duquel la liste des documents à remettre lui a été donnée. Néanmoins, par la suite, il n’a pas remis l’ensemble de ces documents notamment les statuts de la société, les contrats d’assurance, les factures ENEDIS, le bail, les relevés bancaires de 6 derniers mois, la liste des créanciers et la comptabilité. Il a aussi été défaillant dans la production de factures qui auraient permis de déclarer sa créance dans la liquidation judiciaire l’un de ses principaux clients.
En refusant de coopérer avec les organes de la procédure, Monsieur [Z] [X] [C] a entravé le bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société HARRIS.
Le grief relevé à l’encontre de Monsieur [Z] [X] [C] est constitué.
Monsieur [Z] [X] [C] a démontré dans le dossier des manquement graves, commis de façon délibérée qui justifie le prononcé d’une sanction personnelle.
Le ministère public, le mandataire liquidateur et le juge commissaire sont unanimes pour conclure que ces faits méritaient une sanction commerciale.
De plus, ce comportement fautif est aggravé par le fait que Monsieur [Z] [X] [C], ayant déjà connu une procédure de liquidation judicaire d’une société dont il était le gérant, ne pouvait ignorer les étapes d’une procédure de liquidation judiciaire d’une société et la participation qui est requise de la part de son dirigeant.
Dès lors, il conviendra, au visa des articles L.643-11 III 1°, L.653-1 à 653-11, R631-4 et R653-1 et R.653-2 du Code du Commerce, de prononcer l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
* toute entreprise commerciale ou artisanale,
* toute exploitation agricole,
* toute personne morale,
pour une durée de 10 ans
à l’encontre de Monsieur [Z] [X] [C] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (République Centrafricaine), de nationalité française, domicilié [Adresse 3] [Localité 4] à [Localité 5].
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l’article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l’article R. 128-2 du code de commerce ;
En raison du comportement de Monsieur [Z] [X] [C] des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l’article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l’exécution provisoire ;
Monsieur [Z] [X] [C] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi,
Après en avoir délibéré,
Sur réquisitions du Ministère Public,
Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire.
Le ministère public entendu.
Prononce l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
* toute entreprise commerciale ou artisanale,
* toute exploitation agricole,
* toute personne morale,
pour une durée de 10 ans
à l’encontre de Monsieur [Z] [X] [C] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (République Centrafricaine), de nationalité française, domicilié [Adresse 3] [Localité 4] à [Localité 5].
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l’article R. 653-3 du code de commerce ;
Dit que la mesure d’interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l’article R. 128-2 du code de commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne Monsieur [Z] [X] [C] aux dépens.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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