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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 14 janv. 2025, n° 2024F00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
N• de RG : 2024F00143
N• MINUTE : 2025F00094
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [P] [E] [Adresse 1] Représentant légal : M. Laurent WITTMANN, Président, [Adresse 2] comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 3][Localité 1])
DEFENDEUR(S) :
* SAS CENAFOR [Adresse 4] Représentant légal : M. Julien [R], Président, [Adresse 5] comparant par Me CAROLE BIOT-STUART [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DURAND, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 21 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 Janvier 2025 et délibérée le 12 décembre 2024 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Pierre VILLAIN M. Jean-François DURAND
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La Société [P] [E] (RCS de [Localité 2] 428 616 734) a conclu un contrat de location longue durée (63 mois) le 15 janvier 2020 avec la Société CENAFOR (RCS [Localité 3] N° 421 221 616), pour la mise à disposition de matériel de téléphonie acquis auprès de la société OPENSYS TELECOM, moyennant le paiement mensuel de 180 € HT, payable trimestriellement par prélèvement. CENAFOR ayant cessé d’honorer les loyers à compter du 2 janvier 2023 (prélèvements rejetés), malgré les diverses lettres (relance, résiliation et recouvrement) effectuées par [P] [E] en date du 10 mars 2023, 18 avril 2023 et 4 octobre 2023. Celle-ci se dit donc créancière d’une somme de 5 616 € en principal à ce titre.
C’est ainsi qu’est née la présente affaire.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024 remis à personne au titre de l’article 654 du code de procédure civile, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation, [P] [E] assigne CENAFOR le 8 février 2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Recevoir la Société [P] [E] en son action et l’y déclarer bien fondée. Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société CENAFOR à payer à la société [P] [E] la somme principale de 5.616 € correspondant :
* aux loyers échus impayés au 18 avril 2023 pour la somme de 1.296 € TTC,
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 30 juin 2025 : 8 trimestres x 540 € HT = 4.320 € HT,
CONDAMNER la société CENAFOR au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 5.616 € au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 18 avril 2023, soit à compter du 21 avril 2023,
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la société CENAFOR au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 5.616 € à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société CENAFOR à payer à la société [P] [E] la somme de 5.028,57 € au titre de l’indemnité de non-restitution objet du Contrat de Location pour Professionnel du 15 janvier 2020,
Subsidiairement, CONDAMNER la société CENAFOR à restituer à la société [P] [E] le matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel du 15 janvier 2020 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil, CONDAMNER la société CENAFOR à payer à la société [P] [E] la somme de 432 € au titre de la clause pénale contractuelle,
Vu les dispositions des articles L. 441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce,
CONDAMNER la société CENAFOR à payer à la société [P] [E] la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues.
CONDAMNER la société CENAFOR à payer à la société [P] [E] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société CENAFOR aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00143 a été appelée pour mise en état à six audiences entre le 8 février 2024 et le 17 octobre 2024.
Le demandeur et le défendeur comparaissent, tentent de trouver un accord sans succès. Le défendeur reçoit les pièces du demandeur, ne dépose aucune conclusion. Le demandeur reste sur les demandes formulées lors de son assignation.
Le 17 octobre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 21 novembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent à l’audience, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses plaidoiries et ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 janvier 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, [P] [E] produit l’ensemble des pièces fondant ses prétentions :
* le contrat de Location pour Professionnel du 15/01/2020, accompagnés conditions générales de location
* les factures du matériel de téléphonie fournis et installés par la société OPENSYS TELECOM du 10/02/2020
* la confirmation de livraison et d’installation du matériel du 11/02/2020
* le courrier de la société [P] [E] à la société CENAFOR du 10/03/2023 et son accusé de réception
* l’extrait de compte client de la société CENAFOR dans les livres de la société [P] [E] arrêté au 18/04/2023
* la mise en demeure de la société [P] [E] à la société CENAFOR du 18/04/2023 et son accusé de réception
* la mise en demeure du 04/10/2023 et son accusé de réception
* un extrait de compte client de la société CENAFOR dans les livres de la société [P] [E] arrêté au 13/10/2024
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne s’exprimant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
La société CENAFOR a souscrit un contrat de location de matériel téléphonique auprès de la société [P] contrat signé par le Président de CENAFOR le 15 janvier 2020 et accepté définitivement par [P] location le 12 février 2020. Ce contrat prévoyait la location pour une durée de 63 mois de matériels de téléphonie fournis et installés par la société OPENSYS TELECOM SAS, en contrepartie d’un loyer mensuel de 180 € HT, payable trimestriellement (soit 540 € HT).
Le 11 février 2020, un mandat SEPA a été dûment accepté par M. [R] avec un RIB de l’agence de [Localité 4] du Crédit Agricole de [Localité 5] pour permettre le paiement par prélèvement trimestriel des loyers.
Le 11 février 2020, la société CENAFOR était livrée par la société OPENSYS des matériels suivants :
* Un serveur X3 (Unify)
* Un Openstage 60 (Unify)
* Un module Touches
* Une borne B55 (Unify)
* Neuf DECT S5 (Unify)
* Une licence-répondeur et un voicemail
Cette livraison a fait l’objet d’un bon de confirmation de livraison dûment signé et tamponné par M. [R], Président de la société CENAFOR.
Jusqu’à fin 2022, la société CENAFOR s’est acquittée des loyers dus à la société [P]. C’est à partir du premier trimestre 2023 que la société CENAFOR a cessé de payer les loyers les prélèvements étant rejetés par la banque.
L’article 9 des conditions générales du contrat indique que « le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. »
L’article 10 des conditions générales du contrat de location ajoute que « le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »
C’est ainsi que le 10 mars 2023, par lettre RAR, la société [P] [E] mettait en demeure la société CENAFOR de payer le 1 er trimestre 2023, faute de quoi elle serait bien fondée à résilier le contrat et à exiger les loyers restant à échoir.
Le 18 avril 2023, aucun paiement au titre du premier trimestre n’étant intervenu la société [P] [E], par lettre RAR, indiquait qu’elle mettait fin au contrat de location, exigeait le paiement des loyers restant à échoir et la restitution du matériel.
Sans nouvelle de la société CENAFOR, [P] [E] a confié à une société de recouvrement TEKHNAE pour recouvrer les sommes demandées et la restitution du matériel.
Lors de l’audience du 21 novembre, la demanderesse précisait en donnant un relevé du compte CENAFOR dans les livres de la société [P] [E] que la société CENAFOR avait procédé à un virement de 648 € le 9 octobre 2024, correspondant au paiement d’un trimestre dû.
Il en résulte que le décompte des sommes dues s’établit, ainsi :
* loyers échus non payés (1 er et 2 ème trimestres 2023) : 1 296 €
* 8 Loyers à échoir du 2 ème trimestre 2023 au 2 ème trimestre 2025 : 4 320 € HT
* En soustrayant le paiement intervenu le 9 octobre 2024 : – 698 € TTC
* TOTAL DÛ : 4 968 €
En conséquence, la créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal
CONDAMNERA la société CENAFOR à payer à [P] [E] la somme de 4 968 € avec anatocisme jusqu’à parfait règlement, à compter de la réception de la mise en demeure du 18 avril 2023, soit à compter du 21 avril 2023 ;
Sur la non-restitution des matériels
L’article 11 des conditions générales du contrat de location ajoute qu'«en cas de résiliation anticipée du contrat, le montant de l’indemnité de non-restitution sera calculé selon la formule suivante : indemnité de non restitution = 1,1* prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois x durée du contrat restant en mois. »
En l’espèce,
* Le prix d’achat des produits est de 12 000 € TTC (cf. facture d’OPENSYS)
* La durée totale du contrat est de 63 mois
* La durée restante du contrat est de 24 mois
L’application de la formule contractuelle donne le montant de 5 028,47 € d’une indemnité de nonrestitution.
En conséquence, le Tribunal
CONDAMNERA la société CENAFOR à payer à [P] [E] la somme de 5 028,47 € au titre de l’indemnité de non-restitution ;
Sur la clause contractuelle,
Dans l’article 10 des conditions générales du contrat de location, il est stipulé qu’ une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours est due, soit en l’espèce 432 € (1/10 ème de 4 320 €,).
En conséquence, le Tribunal
CONDAMNERA la société CENAFOR à payer à [P] [E] la somme de 432 € au titre de la clause contractuelle ;
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
L’article D 411-5 du code de commerce dispose :
« le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 €. »
En conséquence, le Tribunal
CONDAMNERA la société CENAFOR à payer à [P] [E] la somme de 40 € au titre frais de recouvrement ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, CENAFOR ayant obligé le demandeur, [P] [E], à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal
DIRA disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [P] [E] à hauteur de 1 000,00 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal
RAPPELLERA qu’aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile en leur version en vigueur au 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
La Société CENAFOR étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal
la CONDAMNERA aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 janvier 2025 ;
* CONDAMNE la société CENAFOR à payer à [P] [E] la somme de 4 968 € avec anatocisme jusqu’à parfait règlement, à compter du 21 avril 2023 ;
* CONDAMNE la société CENAFOR à payer à [P] [E] la somme de 5 028,47 € pour non-restitution de matériel ;
* CONDAMNE la société CENAFOR à payer à [P] [E] la somme de 432 € au titre de la clause pénale ;
* CONDAMNE la société CENAFOR à payer à [P] [E] la somme de 40 € au titre frais de recouvrement ;
* CONDAMNE la société CENAFOR à payer à la société [P] [E] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNE la société CENAFOR aux dépens ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont TVA : 11,60 euros).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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