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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 30 oct. 2025, n° 2025R00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE30/10/2025ORDONNANCE DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 17 juin 2025.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 9 octobre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Bernard JACQUEMOT, Président,
assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – la société AXXES, – SAS, [Adresse 1], [Adresse 2] DEMANDERESSE – représentée par Maître Julie CANTON, Avocat,, [Adresse 3].
ET – la société TRANSPORTS DU PONTHIEU venant aux droits de la société, [L], (ancienne dénomination, [W], [L]), [Adresse 4] DÉFENDERESSE – représentée par Maître Ingrid JOLY, Avocat de la SELARL JOLY -GATHERON,, [Adresse 5], avocat postulant et par Maître Fabrice CHIVOT, Avocat,, [Adresse 6], Avocat plaidant.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 30/10/2025 à Me Julie CANTON, Avocat,
EXPOSE DES FAITS
La société AXXES est une société spécialisée dans la fourniture de solutions de télépéages et de services de transports intelligents pour véhicules lourds.
À ce titre elle distribue des badges (OBU) de télépéage permettant de payer le péage.
La société TRANSPORTS, [L], aux droits de laquelle vient désormais la Société TRANSPORTS DU PONTHIEU, exerce l’activité de transports publics routiers de marchandises.
Le 4 mars 2016, la société TRANSPORTS, [L], aux droits de laquelle vient désormais la Société TRANSPORTS DU PONTHIEU, a souscrit un abonnement auprès de la société AXXES pour la location de badges.
Il a été convenu entre les parties que le règlement des factures s’effectuerait par prélèvements.
La société AXXES prétend que la société TRANSPORTS DU PONTHIEU lui devrait plusieurs factures émises dans le cadre du contrat d’abonnement numéro 000093715 souscrit le 04 mars 2016.
Ne pouvant obtenir paiement malgré une mise en demeure en date du 24 avril 2025, la société AXXES s’est par conséquent adresser à Justice.
LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 17 juin 2025, la société AXXES a fait assigner en référé la société TRANSPORTS DU PONTHIEU venant aux droits de la société, [L], aux fins d’obtenir sa condamnation :
* au paiement à titre provisionnel de la somme de 4.059,18 Euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 avril 2025 ;
* au paiement de la somme de 1.500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* au paiement des entiers dépens de l’instance.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 09 octobre 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont repris oralement les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé leurs demandes, puis l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Aux termes de ses conclusions N°2, la société AXXES fait valoir que contrairement aux affirmations de la société TRANSPORTS DU PONTHIEU, le contrat a été résilié par courrier en date du 06 octobre 2023 et que les factures suivantes restent dues :
* la facture n° FR23008170301 du 30 septembre 2023 d’un montant de 305,52 Euros TTC correspondant à des abonnements à des services non encore résiliés pour 23 badges,
* la facture FR23008222304 du 31 octobre 2023 (correspondant à la période du 1er au 31 octobre d’un montant de 305,52 Euros TTC correspondant à des abonnements à des services non encore résiliés pour le mois en cours pour 23 badges,
* la facture n°FR23008325489 du 31 octobre 2023 pour un montant partiel de 450 Euros HT soit 540 Euros TTC correspondant à la restitution de cinq badges en mauvais état,
* la facture n°FR25009094883 du 31 mars 2025 pour un montant de 1.404,00 Euros TTC correspondant à la non-restitution de 6 badges sur les 23 souscrits.
La société AXXES demande par conséquent au Juge des référés de :
* Condamner la société TRANSPORTS DU PONTHIEU venant aux droits de la société TRANSPORTS, [L] à verser à titre provisionnel à la société AXXES la somme de 2.555,04 Euros TTC correspondant aux factures FR23008170301, FR23008222304, FR23008325489, FR25009094883 restées impayées, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2025.
* Condamner la société TRANSPORTS DU PONTHIEU venant aux droits de la société TRANSPORTS, [L] à verser à la société AXXES la somme de 1.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner TRANSPORTS DU PONTHIEU venant aux droits de la société TRANSPORTS, [L] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions, la société TRANSPORTS DU PONTHIEU venant aux droits de la société TRANSPORTS, [L] indique qu’elle aurait adressé une demande de résiliation le 29 septembre 2022 et prétend qu’il existe manifestement une difficulté sérieuse dans la mesure où il n’y a pas eu d’inventaire des badges, ces derniers pouvant être remplacés soit après accident, soit en cas de mauvais fonctionnement et que le contrat d’abonnement n’a pas été conclu badge par badge, aucun accord n’ayant été donné sur ce point.
La société TRANSPORTS DU PONTHIEU considère qu’elle n’est plus redevable de la moindre somme depuis le mois d’octobre 2022.
La société TRANSPORTS DU PONTHIEU fait valoir que depuis le mois de décembre 2022, elle ne se sert et ne peut plus se servir de la solution de télépéage et du service de transport intelligent et considère que la société AXXES sollicite le paiement de la somme de 4.059,18 Euros depuis le mois septembre 2023, soit postérieurement à la résiliation, sans contrepartie.
La société TRANSPORTS DU PONTHIEU demande par conséquent au juge des référés de :
* Débouter la société AXXES de toutes ses demandes, fins et prétentions diligentées à l’encontre de la société TRANSPORTS DU PONTHIEU ;
* Condamner reconventionnellement la société AXXES à payer à la société SAS TRANSPORTS DU PONTHIEU la somme de 2.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux dernières conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
DISCUSSION
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Attendu que le 04 mars 2016, la société TRANSPORT, [L], aux droits de laquelle vient désormais la société TRANSPORTS DU PONTHIEU, a souscrit un abonnement auprès de la société AXXES ;
Attendu que les factures de services font apparaître que la société TRANSPORT, [L], aux droits de laquelle vient désormais la société TRANSPORTS DU PONTHIEU avait souscrit 23 badges ;
Attendu qu’il n’est aucunement démontré que le contrat aurait été résilié le 29 septembre 2022 par la société TRANSPORTS DU PONTHIEU mais qu’au contraire il est justifié que la société AXXES a procédé à sa résiliation pour défaut de paiement selon courrier recommandé avec AR en date du 06 octobre 2023 ;
Attendu que par courrier en date du 25 octobre 2023, la société TRANSPORTS, [L] aux droits de laquelle vient désormais la société TRANSPORTS DU PONTHIEU a procédé à la restitution de badges sans justifier du nombre qu’elle a restitué ;
Attendu que la société AXXES réclame le paiement des factures suivantes :
* facture n°FR2300817030 du 30 septembre 2023 d’un montant de 305,52 € TTC correspondant à des abonnements à des services non encore résiliés pour 23 badges.
* la facture n°FR23008222304 du 31 octobre 2023 correspondant à la période du 1er au 31 octobre d’un montant de 305,52 € TTC correspondant à des abonnements à des services non encore résiliés pour 23 badges pour le mois en cours ;
* la facture n°FR23008325489 du 31 décembre 2023 pour un montant partiel de 450 € HT soit 540 € TTC correspondant à la restitution de cinq badges en mauvais état, la société TRANSPORTS, [L] n’ayant pas contesté cette facture ni la détérioration.
* la facture n°FR25009094883 du 31 mars 2025 pour un montant de 1.170 € HT soit 1.404,00 € TTC correspondant à la non-restitution de 6 badges sur les 23 souscrits.
Par conséquent il convient de condamner la société TRANSPORTS DU PONTHIEU venant aux droits de la société, [L] à payer à la société AXXES une somme de 2.555,04 Euros TTC, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 avril 2025.
Attendu que la société AXXES a dû engager des frais non répétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1.500,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les dépens à la société TRANSPORTS DU PONTHIEU venant aux droits de la société, [L].
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT, statuant PUBLIQUEMENT par Ordonnance CONTRADICTOIRE EN DERNIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties et leurs conseils entendus en leurs explications,
Vu les pièces versées aux débats,
REJETANT toute autre demande,
DÉBOUTONS la société TRANSPORTS DU PONTHIEU venant aux droits de la société, [L] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions.
CONDAMNONS la société TRANSPORTS DU PONTHIEU venant aux droits de la société, [L] à payer à titre provisionnel à la société AXXES la somme de 2.555,04 Euros TTC correspondant aux factures FR23008170301, FR23008222304, FR23008325489, FR25009094883 restées impayées, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2025.
CONDAMNONS également la société TRANSPORTS DU PONTHIEU venant aux droits de la société, [L] à payer à la société AXXES la somme de 1.500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS en outre la société TRANSPORTS DU PONTHIEU venant aux droits de la société, [L] à payer à la société AXXES les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 38,65 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bernard JACQUEMOT
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Bernard JACQUEMOT
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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