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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 28 mai 2026, n° 2026000607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2026000607 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
N°155
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS WATEA / SASU AHB TRANSPO RT
ROLEGENERAL : N° 2026 000607
JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
: La SAS WATEA, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse comparant par Maître [W] [Z] suppléant Maître [V] [C], SELARL ACTIVE AVOCATS, Avocats au Barreau de LYON,
ET:
La SASU AHB TRANSPORT
, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 5 février 2026 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de Chambre, de Madame Marie CHATEAU, Juge, et de Monsieur Rémi VERRIER, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS WATEA commercialise auprès de clients professionnels des véhicules électriques ainsi que des services associés (bornes de recharges, boîtiers télématiques, badges, smartphones, etc…).
La SASU AHB TRANSPORT, créée en octobre 2021, est spécialisée dans le transport routier de fret de proximité.
La SASU AHB TRANSPORT a accepté le 27 août 2024 les devis de la SAS WATEA portant sur la sous-location de 2 véhicules utilitaires électriques (E-transit) et la fourniture de services y afférents avec un abonnement d’une durée irrévocable de 36 mois, assorti de mensualités de 919 HT par véhicule, décomposées comme suit :
* 705 € HT au titre de la sous-location des véhicules,
* 214 € HT au titre des services accessoires.
Cet accord a fait l’objet d’un contrat d’abonnement aux services WATEA, signé le 27 août 2024.
Les 2 véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] ainsi que leur carte grise, objets du contrat, ont été livrés à la SASU AHB TRANSPORT suivant les 2 procès-verbaux de livraison régularisés et signés par la SASU AHB TRANSPORT le 5 septembre 2024.
Dès la première échéance, la SAS AHB TRANSPORT ne s’est pas acquittée des factures le 30/09/2024, le 02/12/2024, le 02/01/2025.
La SAS WATEA a mis en demeure le 15 janvier 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception la SASU AHB TRANSPORT de lui régler la somme de 9 296,33 € en lui précisant qu’à défaut du paiement la SAS WATEA se réservait la possibilité de mettre fin au contrat et de récupérer les véhicules.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Sans réponse de la SASU AHB TRANSPORT, la SAS WATEA l’a mise de nouveau en demeure le 17 avril 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, de son conseil, de lui régler la somme de 11 612,21 € en lui précisant à nouveau qu’à défaut du paiement la SAS WATEA se réservait la possibilité de mettre fin au contrat et de récupérer les véhicules.
La SASU AHB TRANSPORT n’ayant pas régularisé la situation, la SAS WATEA lui a signifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juin 2025 la résiliation du contrat en l’informant qu’elle était redevable de la somme de 76 293,99 € TTC en application des stipulations contractuelles, qu’elle n’était plus habilitée à utiliser les véhicules objet du contrat et devait les restituer immédiatement.
La SASU AHB TRANSPORT a restitué les 2 véhicules le 7 août 2025 mais n’a procédé à aucun règlement de sa dette.
La SAS WATEA a établi deux factures en date du 8 décembre 2025 au titre de frais de remise en état des véhicules pour les sommes de 4 794,78 € TTC et 2 335,50 € TTC.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, la SAS WATEA a fait assigner la SASU AHB TRANSPORT à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 février 2026 pour entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1342 et 1343 du Code civil,
Vu l’article L 441-10-II du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les explications ci-dessus,
Vu les pièces versées aux débats,
Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige ;
Déclarer les demandes de la société WATEA recevables et bien fondées ;
En conséquence,
Rejeter toutes demandes, prétentions et fins contraires ;
Condamner la société AHB TRANSPORT à payer à la société WATEA la somme de 13.817,81 € TTC en principal, au titre des factures demeurées impayées, émises entre les mois de septembre 2024 et juin 2025, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculés sur la base du nombre de jours exacts de retard à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’au complet paiement ;
Prendre acte de la résiliation aux torts exclusifs de la société AHB TRANSPORT du contrat d’abonnement aux services WATEA et de mise à disposition des véhicules signé le 27 août 2024 ;
Condamner la société AHB TRANSPORT à payer à la société WATEA la somme de 61.835,40 € TTC en principal, au titre des indemnités contractuelles de résiliation, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard, à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’au complet paiement ;
Condamner la société AHB TRANSPORT à payer à la société WATEA la somme de 7.130,28 € TTC en principal, au titre des frais de remise en état, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard, à compter de la date d’échéance des factures correspondantes et jusqu’au complet paiement ;
Condamner la société AHB TRANSPORT à payer à la société WATEA la somme de 4.139,17 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société AHB TRANSPORT à payer à la société WATEA une indemnité d’utilisation de 2.703,62 € pour l’utilisation persistante des véhicules objet du contrat entre le 1er juillet et le 7 août 2025 ;
Condamner la société AHB TRANSPORT à payer à la société WATEA la somme de 1.020 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance et la restitution des véhicules ;
Condamner la société AHB TRANSPORT à payer à la société WATEA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2026 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026 prorogé au 28 mai 2026.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS WATEA expose :
Que dès la première échéance, la SASU AHB TRANSPORT ne s’est pas acquittée des factures et n’a jamais donné suite à ses relances ;
Qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la SASU AHB TRANSPORT à la somme de 13 817,81 € correspondant aux échéances demeurées impayées entre les mois de septembre 2024 et juin 2025 au titre des loyers relatifs aux services ;
Que le contrat conclu le 27 août 2024 prévoit en son article 9.2 qu’en cas de résiliation consécutive à un manquement du client, ce dernier est redevable d’une indemnité égale au montant total des loyers restant à échoir ;
Que c’est suite au non-paiement persistant des factures par la SASU AHB TRANSPORT et après des démarches amiables infructueuses, qu’elle a été contrainte de notifier à la SASU AHB TRANSPORT la résiliation du contrat et que cette résiliation, intervenue en raison de manquements imputables à la SASU AHB TRANSPORT, entraîne l’application de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Que sa facturation correspondant à l’exacte application des stipulations contractuelles, l’obligation de paiement est incontestable ;
Qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la SASU AHB TRANSPORT à la somme de 61 835,40 €, correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Que le contrat conclu en son article 9.2 met à la charge du client les éventuels frais de remise en état des véhicules consécutifs à leur restitution ;
Qu’elle a été contrainte de refacturer à la SASU AHB TRANSPORT ces frais de remise en état des deux véhicules pour un montant total de 7 130,28 euros TTC ;
Que l’article L 441-10-II du Code de commerce prévoit les conditions d’applications des pénalités de retard et que lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ;
Que le contrat conclu entre les deux sociétés, la SAS WATEA et la SASU AHB TRANSPORT, prévoit les pénalités de retard et frais de recouvrement et que conformément à ces dispositions, la SASU AHB TRANSPORT est en conséquence, en sus des sommes réclamées en principal, redevable d’intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard, et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement égale à 5 % des sommes impayées, soit 4 139,17 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Que le contrat prévoit également que l’absence de restitution des équipements électriques associés aux véhicules, après la résiliation, entraîne l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation égale au montant du loyer contractuel;
Que la société AHB TRANSPORT a restitué les véhicules le 7 août 2025 malgré la notification de résiliation qui lui a été adressée le 5 juin 2025 ;
Que la société AHB TRANSPORT est redevable à l’égard de la SAS WATEA d’indemnités d’utilisation des véhicules et services égales aux montants des loyers contractuels, pour toute la période non facturée jusqu’à restitution soit du 1er juillet 2025 au 7 août 2025, soit 2 703,62 euros ;
Que l’article 10.3 du contrat, prévoit le remboursement par la SASU AHB TRANSPORT, des éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement de sa créance, majorés des frais et honoraires raisonnables éventuels, même non répétibles, rendus nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues à la SAS WATEA sous réserve de la présentation de justificatifs au Client ;
Qu’elle justifie ainsi la somme de 1 020 € TTC en versant aux débats les notes d’honoraire de son avocat.
La SASU AHB TRANSPORT, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SAS WATEA justifie du bien-fondé de ses demandes en versant aux débats :
* L’extrait d’immatriculation de la SAS WATEA et de la SASU AHB TRANSPORT,
* Le contrat d’abonnement signé en date 27/08/2024 avec en son article 6.4 les pénalités
en cas de retard de paiement, en son article 9.1 l’indemnité d’utilisation en cas de non restitution des équipements électriques, en son article 9.2 l’indemnité due en cas de résiliation en raison d’un manquement du client et en son article 10.3 de l’annexe 1.A Conditions générales de sous-location le remboursement des éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement des créances de la SAS WATEA, majorés des frais et honoraires raisonnables éventuels,
* Les procès-verbaux de livraison des véhicules à la SASU AHB TRANSPORT le 05/09/2024 pour les véhicules immatriculés [Immatriculation 2] et [Immatriculation 1],
* La mise en demeure du 15/01/2025 pour 9 296,33 €,
* La mise en demeure de payer sous huit jours la somme 11 612,21 € adressée par le conseil de la SAS WATEA à la SASU AHB TRANSPORT en date du 17 avril 2025 en courrier recommandé avec accusé de réception,
* Le courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 5 juin 2025 adressé à la SASU AHB TRANSPORT lui notifiant la résiliation du contrat et lui signifiant le montant total dû de 76 293,99 € avec le récépissé de retrait du courrier en date du 7 juin 2025,
* Les rapports d’inspection des véhicules ainsi que les factures en date du 8 décembre 2025 portant sur les frais de remise en état des véhicules,
* Les factures émises par la SAS WATEA et impayées par la société AHB TRANSPORT,
* Les factures d’honoraires d’avocat ;
Attendu qu’il ressort de l’étude des pièces versées aux débats par la SAS WATEA que celle-ci justifie de la somme de 61 835,40 € en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation suivant les termes du contrat ;
Attendu que la SAS WATEA justifie de sa créance de 13 817,81 € en principal au titre des factures impayées émises entre les mois de septembre 2024 et juin 2025 ;
Attendu que la SAS WATEA justifie de la somme de 7 130,28 € TTC en principal au titre des frais de remise en état des véhicules immatriculés [Immatriculation 2] et [Immatriculation 1] ;
Attendu que la SAS WATEA justifie de la somme de 4 139,17 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, de la somme de 2 703,62 € pour l’utilisation des véhicules immatriculés [Immatriculation 2] et [Immatriculation 1] entre le 1er juillet et le 7 août 2025 et justifie du montant de 1 020 € versé à ACTIVE AVOCATS par la production des factures en date des 17 avril 2025 et 6 juin 2025 ;
Attendu que la SASU AHB TRANSPORT, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience ;
Attendu que les demandes de la SAS WATEA sont régulières, recevables et bien fondées ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à ses demandes ;
Attendu que le Tribunal constatera la résiliation aux torts exclusifs de la SASU AHB TRANSPORT du contrat d’abonnement aux services WATEA et de mise à disposition des véhicules signé le 27 août 2024 du fait du non-paiement des factures, et ce, à la date du 5 juin 2025 ;
Qu’en conséquence, la SASU AHB TRANSPORT sera condamnée à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 13 817,81 € TTC en principal, au titre des factures demeurées impayées, émises entre les mois de septembre 2024 et juin 2025, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3% à compter du 5 juin 2025, date de la mise en demeure ;
Que la SASU AHB TRANSPORT sera condamnée à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 61 835,40 € TTC en principal, au titre des indemnités contractuelles de résiliation, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, à compter du 5 juin 2025, date de la résiliation et mise en demeure ;
Que la SASU AHB TRANSPORT sera condamnée à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 4 139,17 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la SASU AHB TRANSPORT sera condamnée à payer porter à la SAS WATEA une indemnité d’utilisation des véhicules de 2 703,62 € TTC pour la période du 1er juillet au 7 août 2025 ;
Que la SASU AHB TRANSPORT sera condamnée à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 7 130,28 € TTC en principal, au titre des frais de remise en état des véhicules immatriculés [Immatriculation 2] et [Immatriculation 1], outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026, date de l’assignation ;
Que la SASU AHB TRANSPORT sera condamnée à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 1 020 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance et la restitution des véhicules ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS WATEA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SASU AHB TRANSPORT à lui payer et porter la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SASU AHB TRANSPORT, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS WATEA recevable et bien fondée en ses demandes,
Constate la résiliation du contrat d’abonnement aux services WATEA et de mise à disposition des véhicules signé le 27 août 2024 aux torts exclusifs de la SASU AHB TRANSPORT, et ce, à la date du 5 juin 2025,
Condamne la SASU AHB TRANSPORT à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 13 817,81 € TTC en principal, au titre des factures impayées émises entre les mois de septembre 2024 et juin 2025, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 % à compter du 5 juin 2025,
Condamne la SASU AHB TRANSPORT à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 61 835,40 € TTC en principal, au titre des indemnités contractuelles de résiliation, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 % à compter du 5 juin 2025,
Condamne la SASU AHB TRANSPORT à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 7 130,28 € TTC en principal, au titre des frais de remise en état des véhicules immatriculés [Immatriculation 2] et [Immatriculation 1], outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026,
Condamne la SASU AHB TRANSPORT à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 4 139,17 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la SASU AHB TRANSPORT à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 2 703,62 € TTC pour l’utilisation des véhicules objet du contrat entre le 1er juillet et le 7 août 2025,
Condamne la SASU AHB TRANSPORT à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 1 020 € TTC au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance,
Condamne la SASU AHB TRANSPORT à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SASU AHB TRANSPORT aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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