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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 29 avr. 2025, n° 2023001733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023001733 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 29/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023001733
ENTRE :
1) SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris 343 059 564
Partie demanderesse : assistée de Cabinet Magenta représentée par Me Sylvain Justier et Me Pablo Boirin, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Me Jean-Didier Meynard, avocat (P240)
2) SASU COMPLETEL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris 418 299 699
Partie demanderesse : assistée de Cabinet Magenta représentée par Me Sylvain Justier et Me Pablo Boirin, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Me Jean-Didier Meynard, avocat (P240)
ET :
1) SAS KOSC, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 813 528 866
Partie défenderesse : assistée par le Cabinet L&A représenté par Me Flavie Hannoun et Me Messaound Zazoun et comparant par le Cabinet JB Avocat représenté par Me Justin Berest, avocat (P209)
2) SELARL ASTEREN prise en la personne Maître [L] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KOSC, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée par le Cabinet L&A représenté par Me Flavie Hannoun et Me Messaound Zazoun et comparant par le Cabinet JB Avocat représenté par Me Justin Berest, avocat (P209)
3) SAS KOSC INFRASTRUCTURES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 827 831 041
Partie défenderesse : assistée par le Cabinet L&A représenté par Me Flavie Hannoun et Me Messaound Zazoun et comparant par le Cabinet JB Avocat représenté par Me Justin Berest, avocat (P209)
4) SELARL ASTEREN prise en la personne Maître [L] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KOSC INFRASTRUCTURES, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée par le Cabinet L&A représenté par Me Flavie Hannoun et Me Messaound Zazoun et comparant par le Cabinet JB Avocat représenté par Me Justin Berest, avocat (P209)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Rappel du contexte
Lors de l’acquisition du groupe SFR, le groupe Altice-Numericable s’est engagé envers l’Autorité de la concurrence (« ADLC ») de céder le réseau DSL de sa filiale Completel (le « Réseau DSL ») à un nouvel opérateur ; Completel et SFR ont ainsi conclu avec Kosc un contrat pour lui céder le Réseau DSL ainsi que lui fournir différents services accessoires à cette cession.
Le Réseau DSL a été livré et exploité par le Groupe Kosc au premier semestre 2017 ; les services associés ont été fournis dans des conditions qui font débat entre les parties et au motif desquelles la Groupe Kosc s’est opposé depuis au règlement du solde du prix de son acquisition.
Le 29 juin 2020, la liquidation judiciaire des sociétés du Groupe Kosc a été prononcées et le Réseau DSL a été revendu par le Groupe Kosc à ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING pour 14 millions d’euros.
C’est en raison du refus du Groupe Kosc de payer les sommes qu’il doit au Groupe SFR qu’est née la présente procédure et, plus généralement, que les contentieux se sont multipliés.
Trois procédures toujours pendantes devant le tribunal sont résultées du refus du Groupe Kosk de régler à SFR plus que les deux millions d’acompte versés à la signature du contrat de cession du réseau Completel :
1/ RG n°2023001733, la présente procédure a été introduite par le Groupe SFR et porte, en substance, sur le paiement du solde du prix d’un réseau DSL qu’elle a cédé au Groupe Kosc en 2017, ainsi que sur les différentes prestations associées à la cession du réseau ; elle a pour objet la créance contractuelle que le Groupe SFR revendique sur le paiement du solde du prix de cession du réseau Completel ;
2/ RG n°2021022739, introduite par le Groupe SFR, elle vise, en substance, à obtenir l’indemnisation des différents chefs de préjudice que le Groupe Kosc lui aurait causés en refusant de s’acquitter des sommes dues au titre des créances contractuelles : cette procédure porte donc sur les créances délictuelles que le Groupe SFR revendique à l’encontre du Groupe Kosc ;
3/ RG n° 2021007571 introduite par le Groupe Kosc et vise, en substance, à ce qu’il obtienne l’indemnisation du préjudice que le Groupe SFR lui aurait causé en ne respectant pas son engagement de cession du réseau DSL, tant au titre de l’engagement qu’il aurait souscrit auprès de l’Autorité de la concurrence qu’au travers des accords de cession et de services associés sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle, créances indemnitaires alléguées du Groupe KOSC, et sera désignée ci-après comme telles.
Après que les deux dernières procédures aient été jointes d’office par le Tribunal par jugement du 30 mai 2022, les parties ont conjointement sollicité et obtenu de les faire disjoindre ; cette disjonction a été actée par le Tribunal dans son jugement du 30 mai 2024,
Ce jugement a conduit à ce que ces trois procédures soient attribuées à des chambres différentes et soumises à des calendriers de procédure distincts pour deux d’entre elles dont celle de la présente instance.
PROCEDURE RG n°2023001733 devant la Chambre 1-2 :
Par assignation en paiement en 2017, le Groupe SFR a demandé au tribunal la condamnation du Groupe Kosc au paiement du solde du prix du Réseau DSL et des prestations associées jusqu’au 15 octobre 2017.
Comme suite à l’ouverture de la liquidation judiciaire du Groupe Kosc, le 29 juin 2020, le Groupe SFR s’est désisté d’instance et a déclaré auprès du juge-commissaire ses créances contractuelles : le 9 avril 2021, le juge-commissaire a sursis à statuer sur l’admission de ces créances contractuelles au motif que les contestations dont il était saisi dépassaient son pouvoir juridictionnel, et a invité le Groupe SFR à saisir la juridiction compétente pour statuer sur le bien-fondé des créances contractuelles et leurs montants ; SFR a fait appel de ces décisions ; Le 13 décembre 2022, la Cour d’appel de Paris a par six arrêts confirmé les décisions du juge-commissaire et considéré que les créances contractuelles faisaient l’objet de contestations qui n’apparaissaient pas dépourvues de sérieux. Les pourvois en cassation contre ces Arrêts ont été rejetés ;
Par acte en date du 10 janvier 2023, le SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR et SAS COMPLETEL assignent la SAS KOSC, la SAS KOSC INFRASTRUCTURES, la SELAFA MJA PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [B] ES QUALITES DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SAS KOSC et la SELAFA MJA PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [B] ES QUALITES DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SAS KOSC INFRASTRUCTURES
et demandent au tribunal :
« Vu l’ancien article 1134 du code civil (désormais les articles 1103 et 1104 du code civil),
Vu les pièces,
* DIRE ET JUGER que KOSC et KOSC Infrastructures doivent acquitter auprès de SFR et Completel les sommes qui leurs sont dues au titre du solde du prix de cession du Réseau DSL et des prestations fournies dans le cadre des Contrats Wholesale et OVH selon le détail ci-après ;
* DIRE ET JUGER que Completel détient sur KOSC une créance de 5.430.971,34 € TTC au titre du solde du prix de cession du Réseau DSL et des intérêts et pénalités de retard échus ;
* DIRE ET JUGER que SFR détient sur KOSC une créance de 16.430.240,62 € TTC au titre du solde du prix de cession du Réseau DSL, des prestations de services rendues dans le cadre du contrat Wholesale et du contrat OVH et des intérêts et pénalités de retard échus ;
* DIRE ET JUGER que SFR détient sur KOSC Infrastructures une créance de 4.078.193,44 € TTC au titre des prestations de services rendues dans le cadre du contrat Wholesale et des intérêts et pénalités de retard échus ; REJETER toutes prétentions adverses ;
* DIRE que le jugement à intervenir sera opposable à la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de KOSC et KOSC Infrastructures ;
* CONDAMNER KOSC et KOSC Infrastructures à verser la somme de 20.000 euros à SFR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER les sociétés KOSC et KOSC Infrastructures aux entiers dépens ».
A l’audience de mise en état du 5 février 2024, les parties ont été convoquées devant le juge chargé d’instruire l’affaire du 10 juin 2024 pour fixation d’un calendrier
Lors de cette audience, les parties sont convenues du calendrier suivant :
* 30 juillet 2024 : Conclusions du Groupe SFR ;
* 30 septembre 2024 : Conclusions du Groupe Kosc ;
* 30 octobre 2024 : Conclusions du Groupe SFR ;
* 30 novembre 2024 : Conclusions du Groupe Kosc ;
* Décembre 2024 : Fixation d’une date d’audience des plaidoiries en formation collégiale pour la première date utile de l’année 2025.
Le 30 juillet 2024, le Groupe SFR a déposé des conclusions par lesquelles il lui demande de :
Vu l’ancien article 1134 du code civil (désormais les articles 1103 et 1104 du code civil),
Vu les pièces,
DIRE ET JUGER que KOSC et KOSC Infrastructures doivent acquitter auprès de SFR et Completel les sommes qui leurs sont dues au titre du solde du prix de cession du Réseau DSL et des prestations fournies dans le cadre des Contrats Wholesale et OVH selon le détail ciaprès ;
DIRE ET JUGER que Completel détient sur KOSC une créance de 5.430.971,34 € TTC au titre du solde du prix de cession du Réseau DSL et des intérêts et pénalités de retard échus ;
DIRE ET JUGER que SFR détient sur KOSC une créance de 16.430.240,62 € TTC au titre du solde du prix de cession du Réseau DSL, des prestations de services rendues dans le cadre du contrat Wholesale et du contrat OVH et des intérêts et pénalités de retard échus ;
DIRE ET JUGER que SFR détient sur KOSC Infrastructures une créance de 4.078.193,44 € TTC au titre des prestations de services rendues dans le cadre du contrat Wholesale et des intérêts et pénalités de retard échus ;
REJETER toutes prétentions adverses ;
DIRE que le jugement à intervenir sera opposable à la SELARL ASTEREN en remplacement de la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de KOSC et KOSC Infrastructures ;
CONDAMNER KOSC et KOSC Infrastructures à verser la somme de 20.000 euros à SFR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés KOSC et KOSC Infrastructures aux entiers dépens.
Le 30 septembre 2024, le Groupe KOSC dépose ses conclusions et demande au tribunal de :
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
* JUGER qu’il existe entre les affaires dont RG n°2023001733, n°2021007571, n°2021022739 un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble :
En conséquence,
ORDONNER la jonction de la présente procédure dont RG n°2023001733 avec les procédures dont RG n°2021007571 et n°2021022739 et renvoyer ces procédures devant la 8°" chambre du Tribunal de commerce de Paris
Le 30 octobre 2024, SFR et Completel déposent des conclusions et demandent au tribunal de :
« Vu les articles 122 et 367 du code de procédure civile
Vu les pièces,
REJETER la demande de jonction du Groupe Kosc, comme étant irrecevable ou, en toute hypothèse, injustifiée ;
ENJOINDRE au Groupe Kosc de conclure sous huit semaines ;
CONDAMNER le Groupe Kosc au paiement de la somme de 10.000 euros à chacune des sociétés SFR et COMPLETEL et inscrire ces sommes au passif ;
RESERVER les dépens.
Le 30 novembre 2024, le Groupe Kosc dépose des conclusions et demande au tribunal de :
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
* JUGER qu’il existe entre les affaires dont RG n°2023001733, n°2021007571, n°2021022739 un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble :
En conséquence,
* ORDONNER la jonction de la présente procédure dont RG n°2023001733 avec les procédures dont RG n°2021007571 et n°2021022739 et renvoyer ces procédures devant la 8° chambre du Tribunal de commerce de Paris :
* REJETER toutes les demandes, fins et prétentions des sociétés Société Française du Radiotéléphone et Completel :
* RESERVER les dépens.
Par courrier du 31 janvier 2025, le Groupe SFR propose trois dates d’audiences de plaidoirie
Par conclusions adressées par courriel le 6 mars 2025, le groupe Kosc demande au tribunal de :
À titre principal :
JUGER qu’il existe entre les affaires dont RG n°2023001733, n°2021007571, n°2021022739 un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble ; En conséquence
En conséquence,
ORDONNER la jonction de la présente procédure dont RG n°2023001733 avec les procédures dont RG n°2021007571 et n°2021022739 et renvoyer ces procédures devant la 8 ème chambre du Tribunal de commerce de Paris (devenue la chambre 1-6 du Tribunal des activités économiques de Paris) ;
À titre subsidiaire :
SURSEOIR À STATUER dans l’attente de l’issue de la procédure dont RG n° 2021007571 ;
En tout état de cause :
REJETER toutes les demandes, fins et prétentions des sociétés Société Française du Radiotéléphone et Completel ; RESERVER les dépens.
A l’audience collégiale de mise en état du 3 février 2025, les parties sont convoquées à une audience collégiale de plaidoirie du 10 mars 2025 à laquelle elles se présentent en la personne de leurs conseils respectifs.
A cette audience, en application de l’article 870 du CPC, le Président présente un rapport oral de l’affaire exposant l’objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige, puis fait mention des éléments propres à éclairer le débat.
Après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, la formation de jugement a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Le Groupe SFR pour contester la demande de jonction des trois procédures en cours fait essentiellement valoir que :
* Ces trois procédures n’ont pas le même objet ; les deux dernières avaient fait l’objet d’une demande de disjonction afin qu’elles soient instruites séparément de la procédure et à cette occasion, le Groupe Kosc n’avait pas jugé nécessaire de solliciter leur jonction ; lors de l’audience de calendrier le Groupe KOSC n’a pas jugé utile de solliciter une jonction des trois procédures ni même d’aligner leur calendrier de mise en état ;
* La demande de jonction se heurte au principe de l’estoppel sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, que « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui »
* La procédure portant sur les créances contractuelles du Groupe SFR est à un stade avancé avec une audience de plaidoiries prévue début 2025 alors que les autres en sont à leur début, la procédure portant sur les prétendues créances indemnitaires du Groupe KOSC s’annonçant à l’évidence longue au vu des débats à venir concernant, notamment, le rapport économique de ce dernier ;
* Une décision peut intervenir dans la présente instance indépendamment des deux autres étant rappelé que le Groupe Kosc n’a réglé que 2 millions des 22 millions du prix de cession du réseau que l’ACPR a dit le 31 mars 2017 avoir été transféré au Groupe Kosc dans les conditions qu’elle avait posées ;
* Ce refus de règlement du solde du contrat est d’autant plus abusif que le Groupe Kosc a déjà cédé ce réseau pour le montant de 14 millions qui lui ont été réglés ;
* Huit ans après cette cession conforme aux conditions posées par l’ACPR, la Groupe SFR attend le règlement du solde du prix de cession et des prestations associées, la demande d’indemnisation de 165 millions formulée par le Groupe Kosc est fantaisiste et purement dilatoire ; le Groupe Kosc n’a toujours pas transmis les pièces venant au soutien de sa demande, le chiffre de ses demandes changent en permanence, il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’une décision soit enfin rendue dans la présente instance qui en état d’être plaidée.
Les demanderesses de la jonction des procédures font valoir en réponse que :
* Les trois procédures ont pour origine les mêmes faits et elles sont intrinsèquement liées ;
* Si les parties ont sollicité la disjonction des instances jointes par erreur, c’était en raison du fait que la demande originaire de jonction ne visait que les instances portant sur les procédures de dénigrement ;
* Cette jonction entre les trois procédures n’a jamais été sollicitée par les parties ; une jonction a seulement été sollicitée entre les différentes assignations fondant la procédure en dénigrement diligentée par le Groupe SFR,
Il avait été fait lors de l’audience de calendrier de juin 2024 mention d’une réserve sur ce calendrier dans l’attente d’une instruction du liquidateur.
Sur ce, le tribunal
Sur le respect du calendrier
Sur les règles de droit applicables
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » ;
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » ;
Sur leurs applications au cas de l’espèce
Le tribunal relève, à titre liminaire, qu’en la circonstance, il avait joint d’office deux des trois procédures litigieuses ( RG 20210222739 et 2021007571 ) ; que c’est en raison des demandes conjointes des parties qu’il les a disjointes par son jugement du 30 mai 2024 en relevant à cette occasion que « les parties demandent que les causes soient disjointes en l’absence de lien de connexité entre elles. Il les disjoindra et les causes devront suivre en conséquence un traitement procédural distinct » ; que c’est en conséquence d’une demande des parties que les trois dossiers se trouvent ainsi réparties entre trois chambres différentes ;
Le tribunal relève que le Groupe Kosc avait notamment soutenu dans son courrier au tribunal du 8 juin 2022 que « cette jonction entre les trois procédures n’a jamais été sollicitée par les parties ; une jonction a seulement été sollicitée entre les différentes assignations fondant la procédure en dénigrement diligentée par le Groupe Altice (…) les affaires ne peuvent suivre ce même calendrier, notamment dans la mesure où nous sommes encore loin d’être en état dans les procédures sur les manquements dans la livraison du réseau DSL de Completel et sur la prétendue résistance abusive dans le paiement du prix de cession, et que nous attendons par ailleurs. Que le Tribunal se prononce sur les sursis à statuer sollicités. Dans ces conditions, nous ne pouvons que nous associer à la demande de notre Confrère, et sollicitons donc du Tribunal qu’il prononce la disjonction des trois instances » ;
Le tribunal relève aussi que lors de l’audience de calendrier aucune mention de la réserve que le Groupe Kosc dit avoir faite à cette occasion de la nécessité d’avoir une validation de ce calendrier par le liquidateur n’a été portée sur le tableau présentant ce calendrier et contresigné par toutes les parties présentes ; que si tel avait été le cas, il revenait au Groupe Kosc de faire part de ce changement de position dans un délai raisonnable sans attendre le dépôt de ses conclusions le demandant le 30 septembre 2024 soit près de quatre mois après l’audience de calendrier et 2 mois après le dépôts des conclusions au fond par le Groupe SFR en application dudit calendrier ;
Le tribunal relève encore que rien n’empêchait le Groupe Kosc de déposer des conclusions au fond comme il s’y était engagé en contresignant le calendrier lors de l’audience du mois juin et d’y ajouter une demande de jonction des procédures comme cela est, au demeurant, la règle ;
Le tribunal relève, enfin, que dans le deuxième calendrier de procédure ( RG 2021 007571 ) fixé le 8 octobre 2024, soit après le dépôt de ses conclusions du 30 septembre 2024 où il en a fait la demande dans le cadre de la présente instance, il n’a pas soulevé cette même demande de jonction ;
Le tribunal rappelle qu’une audience de calendrier est un acte de gestion de la procédure visant à garantir la régularité et l’efficacité du déroulement de l’affaire ; qu’à ce titre il est un des rouages essentiels d’une bonne administration de la justice : que les délais fixés par le juge en accord avec les parties ont un caractère impératif et que les parties sont ainsi tenues de les respecter sauf justification valable de la part de celle qui ne le pourrait pas ; qu’en cas de manquement et de non-respect de ces délais, le juge a au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, rappelé ci-dessus, la possibilité d’imposer une amende civile pour sanctionner un manquement injustifié et encourager le respect des délais procéduraux ;
En la circonstance, le tribunal relève que :
* Le Groupe Kosc s’est délibérément affranchi des délais procéduraux auxquels il avait formellement consenti à l’audience de calendrier et dont il était tenu sans justifier d’aucune raison valable de son non-respect ;
* Au demeurant, rien ne l’empêchait de conclure au fond comme il s’y était engagé en contresignant le calendrier à l’audience, ajoutant à ses demandes celle d’une jonction des procédures visées, comme cela est, d’ailleurs, de pratique habituelle ;
* Ce manquement caractérisé au calendrier fixé par le juge en accord avec les parties, qu’il soit le résultat d’une négligence ou d’une manœuvre dilatoire, aura pour conséquence un allongement de la procédure d’une année supplémentaire, minimum, pour la solution du présent litige dont la première assignation remonte à 2017,
* En considération des intérêts des créanciers de la procédure qui n’ont pas à être sanctionnés pour les négligences de son liquidateur, le tribunal n’appliquera l’amende civile que de tels manquements à la procédure de mise en état auraient justifiés.
Sur la suite à donner aux demandes des parties
Le tribunal relève que :
* La chambre 1-2 n’est saisie dans la présente instance que de la procédure RG : 2023001733,
* Manifestement connexe aux deux autres instances que le tribunal avait initialement jointes puis disjointes à la demande des parties,
* Ces trois procédures ont, en effet, pour origine les mêmes faits et les mêmes parties,
* La chambre 1-2 n’est néanmoins pas en mesure de décider leur jonction ne s’étant vue attribuer que l’une d’elles.
Le tribunal relève encore que la technicité incontestable des questions posées dans ces trois affaires justifie que pour une bonne administration de la justice ce soit la Chambre 1-3 du droit du numérique, des télés-communications et des médias qui centralise les trois procédures visées,
En conséquence, le tribunal :
* Dit qu’il n’apparait nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels,
* Renverra la présente affaire à l’audience de mise en état de la chambre 1-3 du 27 mai 2025 à 12h00.
* Fera injonction au groupe Kosc de déposer à cette occasion des conclusions en fond qu’il s’était engagé à déposer lors de l’audience de calendrier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, le Groupe SFR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera le Groupe Kosc à verser à chacune des sociétés SFR et COMPLETEL la somme 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et inscrira ces sommes au passif de la liquidation judiciaire des sociétés SAS KOSC et la SAS KOSC INFRASTRUCTURES, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
* Renvoie la présente affaire à l’audience de mise en état de la chambre 1-3 du 27 mai 2025 à 12h00,
* Fait injonction au Groupe KOSC de conclure au fond lors cette audience,
* Condamne la SAS KOSC et la SAS KOSC INFRASTRUCTURES à payer à chacune des deux sociétés, la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR et à la SASU COMPLETEL, la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et inscrit ces sommes au passif de la liquidation judiciaire des sociétés SAS KOSC et de la SAS KOSC INFRASTRUCTURES.
* Déboute les parties de leurs prétentions autres ou plus ample au présent dispositif,
* Réserve les dépens,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, devant M. Guy Rousseau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et Paul-André Soreau.
Délibéré le 31 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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