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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 28 mai 2026, n° 2025008008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025008008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
N°161
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS HEINEKEN ENTREPRISE / Mme [W] [G] [T] [F] [M]
ROLEGENERAL : N° 2025 008008
JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
: La SAS HEINEKEN ENTREPRISE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Romain FORGEITE suppléant l’avocat postulant Maître Anne-Laure GAY, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Marion HUBERT, Avocat au Barreau de MONTPELLIER,
ET : Madame [G] [W], domiciliée [Adresse 2],
Monsieur [M] [F], domicilié [Adresse 2],
Défendeurs, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale suivant décisions en date des 10 et 12 novembre 2025, comparant par
Maître Christine DEROYE
, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 12 mars 2026 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur Bernard NOEL, Juge, et de Monsieur Alain GUILLEVIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Par deux contrats signés le 22 mai 2023, Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F], gérants de la SARL LA DEMIAULERIE, se sont portés cautions solidaires de cette dernière pour les sommes qui pourraient être dues par leur société à la société HEINEKEN ENTREPRISE – celle-ci s’étant elle-même portée caution du contrat de prêt consenti par le CIC EST, et ce, dans la limite de la somme de 13 878 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement en date du 11 juillet 2024, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LA DEMIAULERIE convertie en liquidation judiciaire par jugement du 11 septembre 2024.
La Banque CIC EST a attesté dans une quittance subrogative datée du 20 juillet 2024 que la société HEINEKEN ENTREPRISE s’est substituée à la société LA DEMIAULERIE défaillante, dans le paiement de sommes dues pour les sommes de 866,24 euros au titre des échéances impayées et de 9 359,71 euros au titre du capital restant dû, soit un total de 10 225,95 euros.
Le 23 septembre 2024, la société HEINEKEN ENTREPRISE a adressé avec A/R une mise en demeure à Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] demandant le règlement de la somme de 10 277,11 euros.
Sans réponse aux mises en demeure, la société HEINEKEN ENTREPRISE a fait assigner Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] à comparaître devant le Juge des référés du Tribunal de commerce de céans, à l’audience du 17 décembre 2024 aux fins
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
notamment de les entendre condamnés solidairement et par provision, en leur qualité de caution de la SARL LA DEMIAULERIE, à lui régler la somme de 10 277,11 euros augmentée des intérêts au taux de 6,80% l’an depuis le 13 août 2024 et jusqu’à parfait règlement.
Par ordonnance du 24 juin 2025 le juge des référés a débouté la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a fait assigner Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 septembre 2025 pour entendre :
Y venir les requis,
Vu l’article 2288 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner solidairement Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F], en leur qualité de caution de la SARL LA DEMIAULERIE, à régler à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 10 277,11 €, augmentée des intérêts au taux de 6,80 % l’an depuis le 13 août 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
Ordonner que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonner que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code civil ;
Condamner solidairement Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 septembre 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Par conclusions N°2, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE demande au tribunal de :
Vu l’article 2288 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner solidairement Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F], en leur qualité de caution de la SARL LA DEMIAULERIE, à régler à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 10 277,11 €, augmentée des intérêts au taux de 6,80 % l’an depuis le 13 août 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
Ordonner que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonner que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code civil ;
Débouter Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions N°2, Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] demandent au tribunal de :
A titre principal :
Vu l’article 2300 du Code civil,
Vu la disproportion de l’engagement,
Réduire l’engagement des deux cautionnements de Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F], à néant ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
En conséquence, débouter la société HEINEKEN ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société HEINEKEN ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F], chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux dépens ;
A titre subsidiaire :
Vu l’article 2999 du Code civil,
Vu le manquement de la société HEINEKEN à son obligation de mise-en-garde,
Ordonner la déchéance du droit de la société HEINEKEN ENTREPRISE à hauteur de 10 277,11 euros, pour chacune des cautions de Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] ;
En conséquence, débouter la société HEINEKEN ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes :
Condamner la société HEINEKEN ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F], chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
Vu l’article L 1343-5 du Code civil,
Accorder à Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] les plus larges délais de règlement ;
Dire et juger que les règlements s’imputeront par priorité sur le capital.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE expose :
Qu’il n’existe pas de contestation sérieuse adverse parce que sont incontestables les sommes dues par Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] en qualité de cautions solidaires de la SARL LA DEMIAULERIE soit 10 277,11 euros (hors intérêt depuis le 13 août 2024) somme figurant sur la quittance subrogative délivrée pas le CIC EST et qu’elle a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire ;
Que la preuve du caractère disproportionné de l’engagement, qui pèse sur la caution, n’est pas rapportée en l’espèce puisque les fiches de renseignements complétées par Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] portent respectivement 9 000 euros de prime Pôle Emploi et 6 000 euros en autres revenus et 11 400 euros de prime Pôle Emploi, outre la propriété de leur résidence principale pour une valeur de 14 000 euros, ce qui était proportionné à leur engagement de caution limité à 13 873 euros ;
Que les défendeurs ayant expressément reconnu dans leur attestation du 23 mai 2023 : « avoir reçu toutes les informations nécessaires sur la nature et l’étendue de l’engagement de caution personnelle solidaire » sont mal venus aujourd’hui à se prévaloir de son manquement au devoir de mise en garde ou de sa pratique abusive ;
Qu’en conséquence, Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] devront être déboutés de leurs prétentions y compris de leur demande de délai de paiement qu’ils ne justifient pas.
En réponse, Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] soutiennent : Qu’au titre de l’article 2300 du Code Civil, la disproportion est manifeste ;
Que les deux cautions ont été établies le 22 mai 2023, date à laquelle il n’y avait aucune visibilité sur les revenus que pouvait dégager la SARL LA DEMIAULERIE ayant été créée le 24 février 2023 :
Que les sommes dont disposaient les cautions étaient des primes versées par Pôle emploi pour accompagner la création d’entreprise et non des revenus ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la fiche de renseignements n’est pas datée rendant ainsi impossible la détermination du moment auquel les informations citées ont été fournis ;
Que les sommes indiquées dans la rubrique revenus correspondent à des indemnités de chômage ;
Que la somme de 6 000 euros correspondait à un apport personnel destiné à la création de l’entreprise ;
Que le patrimoine immobilier n’était détenu que par Monsieur [M] [F] ;
Que l’engagement de caution sollicité par la SAS HEINEKEN ENTREPRISE concernant Madame [G] [W] est pour une durée non limitée dans le temps, qu’il convenait d’autant plus de faire une appréciation stricte des règles de proportion avec les revenus et le patrimoine des cautions ;
Qu’un défaut de mise en garde au sens de l’article 2999 du Code civil est manifeste sur les risques qu’ils encouraient au regard de leur faible capacité financière ;
Qu’à défaut, ils sollicitent de bénéficier d’un délai de 2 ans afin de s’acquitter des sommes dues.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SAS HEINEKEN ENTREPRISE s’est portée caution solidaire de la SARL LA DEMIAULERIE auprès de la Banque CIC EST en date du 22 mai 2023 pour l’obtention d’un prêt consenti pour une durée de 60 mois et qu’elle a demandé aux gérants Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] de se porter cautions solidaires par deux actes sous seing privé en date du 22 mai 2023 dans la limite de la somme de 13 878 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard ;
Attendu que dans l’affaire qui les oppose à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, les consorts Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] évoquent les dispositions de l’article 2300 du Code civil à savoir « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date » ;
Attendu que pour démontrer le caractère disproportionné de la caution, Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] contestent le bien-fondé de la fiche de renseignements emprunteur et caution versée au dossier en raison de l’absence de date associée à la signature du dit document ;
Attendu que la SAS HEINEKEN ENTREPRISE démontre, en versant au dossier la quittance subrogative du CIC EST délivrée le 20 juillet 2024, qu’elle a bien réglé, en raison de la procédure de redressement judiciaire prononcé à l’égard de la SARL LA DEMIAULERIE, le solde du prêt et que la créance déclarée pour un montant de 10 277,11 euros en date du 16 septembre 2024 auprès du liquidateur judiciaire pour inscription au passif de la SARL LA DEMIAULERIE n’a pas fait l’objet de contestation par le débiteur ;
Attendu que pour démontrer la disproportion, Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] font référence aux montants des revenus et du patrimoine notés dans ladite fiche de renseignement à savoir :
* 9 000 euros et 11 400 euros respectivement au titre d’indemnités de chômage perçus de Pôle Emploi,
* 6 000 euros qualifié d’apport à la création de l’entreprise par Madame [G] [W],
* 14 000 euros de valeur résiduelle d’un bien immobilier détenu par Monsieur [M] [F] ;
Attendu que les montants d’indemnités versées par Pôle Emploi, considérés juridiquement comme des revenus de remplacement, additionnés au revenu du patrimoine donnent un total de 40 400 euros, que ce montant est supérieur au montant de la caution de 13 878 euros, font que l’acte de caution ne peut pas être considéré comme manifestement disproportionné ;
Attendu par ailleurs que pour chacune des cautions considérée individuellement, ses revenus et patrimoine étaient supérieurs au montant de l’engagement de caution, le Tribunal dira
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
que le cautionnement de chacune des cautions n’était pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine ;
Attendu que la SAS HEINEKEN ENTREPRISE ne démontre pas que Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] étaient engagés par un taux contractuel d’intérêt de 6,80% et que la mise en demeure de payer produite aux débats est datée du 23 septembre 2024 ;
Attendu en conséquence que le tribunal condamnera solidairement Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F], en leur qualité de caution solidaire de la SARL LA DEMIAULERIE, à payer et porter à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 10 277,11 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
Attendu que le tribunal ordonnera conformément à la demande de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu qu’à titre subsidiaire, Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] invoquent un défaut de mise en garde de la part de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE sur le fondement de l’article 2999 du Code civil qui prévoit que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » ;
Attendu que ce nouvel article en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ne prévoit qu’un devoir de mise en garde du créancier professionnel sur le caractère excessif du crédit garanti par la caution par rapport aux capacités financières du débiteur principal et ne prévoit plus un devoir de mise en garde du créancier professionnel sur le caractère disproportionné par rapport aux capacités financières de la caution ;
Attendu d’une part qu’il est versé au dossier les pièces prouvant que les deux cautions ont été informées par la SAS HEINEKEN ENTREPRISE puisqu’elles ont expressément reconnu dans une attestation signée le 23 mai 2023 : « avoir reçu toutes les informations nécessaires sur la nature et l’étendue de l’engagement de caution personnelle solidaire » ;
Attendu d’autre part que la preuve du caractère inadapté de l’engagement du débiteur principal par rapport aux capacités financières de ce dernier pèse sur la caution et que Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] ne démontrent pas que le prêt contracté par la SARL LA DEMIAULERIE auprès du CIC EST était au jour de la signature de leur engagement de caution inadapté aux capacités de remboursement de la SARL LA DEMIAULERIE ;
Attendu que le tribunal déboutera Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] de leur demande de voir la SAS HEINEKEN ENTREPRISE déchue de son droit à hauteur de 10 277,11 € pour défaut de mise en garde ;
Attendu qu’à titre infiniment subsidiaire, Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] sollicitent du Tribunal qu’il leur accorde les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil qui prévoit que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » et que : « Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital » ;
Attendu que Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] perçoivent respectivement 669,90 euros et 599,23 euros d’indemnités de chômage au vu des attestations de paiement délivrées par France Travail versées au dossier;
Attendu que Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] font donc état de leur situation financière particulièrement précaire ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que le Tribunal dira que Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] pourront solidairement s’acquitter de la dette en 24 mois par 23 mensualités de 425 € chacune et la 24ème mensualité intervenant pour règlement du solde restant dû en principal et intérêts, la première mensualité devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement et les 23 autres le 15 de chacun des 23 mois suivants, étant précisé que faute pour Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
Attendu que le Tribunal ordonnera que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt au taux légal ;
Attendu que vu les délais de paiement accordés à Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] la SAS HEINEKEN ENTREPRISE sera déboutée de sa demande tendant à ce que soit ordonné que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts ;
Attendu qu’il parait équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; que le tribunal dira n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F], qui succombent dans l’instance, seront condamnés solidairement à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SAS HEINEKEN ENTREPRISE recevable et partiellement fondée en ses demandes, Déboute Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] de leurs demandes à titre principal et subsidiaire,
Condamne solidairement Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F], en leur qualité de caution solidaire de la SARL LA DEMIAULERIE, à payer et porter à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 10 277,11 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Dit toutefois que Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] pourront solidairement s’acquitter de leur dette en 24 mois par 23 mensualités de 425 € chacune et la 24ème mensualité intervenant pour règlement du solde restant dû en principal et intérêts, la première mensualité devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement et les 23 autres le 15 de chacun des 23 mois suivants, étant précisé que faute pour Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] de payer solidairement à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
Ordonne que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt au taux légal,
Déboute la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de sa demande tendant à ce que soit ordonné que tout paiement qui ne sera pas intégral s’impute d’abord sur les intérêts,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Madame [G] [W] et Monsieur [M] [F] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 76,32 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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