Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 05, 18 février 2025, n° 2024F01849
TCOM Bobigny 18 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Engagement contractuel de paiement des cotisations

    Le Tribunal a constaté que les créances impayées étaient certaines, liquides et exigibles, et que la société ANTONELLE avait manqué à ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Application de la pénalité de retard prévue par les statuts

    Le Tribunal a jugé que la majoration de retard était justifiée conformément aux statuts de l'ASSOCIATION, qui prévoient cette pénalité en cas de non-paiement.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    Le Tribunal a rejeté cette demande, considérant que la pénalité de retard ne pouvait pas être cumulée avec les droits à condamnation prévus par l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 05, 18 févr. 2025, n° 2024F01849
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F01849
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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