Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 5 févr. 2026, n° 2025001992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025001992 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°40
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL MANDATUM prise en la personne de Maître [R] [S] -en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMBULANCES DE C O MBRONDE-/ Mme [F] [T] [Z]
ROLEGENERAL : N° 2025 001992
JUGEMENT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SARL MANDATUM, société de mandataire judiciaire, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Maître [R] [S], domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMBULANCES DE COMBRONDE, dont le siège social était situé [Adresse 2],
Demanderesse comparant par Maître Philippe CRETIER, SELARL D’AVOCATS CLERLEX, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Madame [P] [F] née [Z], domiciliée [Adresse 3],
Défenderesse comparant par Maître Lydie JOUVE, SCP TREINS-POULET-VIAN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 13 novembre 2025 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SARL AMBULANCES DE COMBRONDE, dont Madame [P] [Z] [F] est l’unique propriétaire et gérante depuis le 18 septembre 2018, s’est vue assignée en redressement judiciaire par l’URSSAF AUVERGNE en mars 2024 après cinq contraintes non honorées.
Par jugement du 11 avril 2024 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL AMBULANCES DE COMBRONDE, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 juin 2024 qui a désigné la SELARL MANDATUM représentée par Maître [R] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur requête le Président du Tribunal de céans, par ordonnance du 9 janvier 2025, a autorisé la SELARL MANDATUM représentée par Maître [R] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMBULANCES DE COMBRONDE à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Madame [Z] [F] et une inscription d’hypothèque provisoire sur un bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la SARL MANDATUM prise en la personne de Maître [R] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMBULANCES DE COMBRONDE, a fait assigner Madame [P] [F] née [Z] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 avril 2025 pour entendre :
Vu la chronologie des évènements,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les textes cités,
Vu la jurisprudence citée,
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la SARL MANDATUM, esqualités de liquidateur judiciaire de la société AMBULANCES DE COMBRONDE ;
Ce faisant, dire et juger que Madame [Z] – [F] a incontestablement commis une faute de gestion en s’abstenant de tenir la comptabilité de la société AMBULANCES DE COMBRONDE s’agissant des comptes clos au 31 décembre 2023 ;
Dire et juger que Madame [A] a également commis une faute de gestion en ne permettant pas à l’expert-comptable de la Société d’attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble au 31 décembre 2022 ;
Dire et juger que ces fautes ont incontestablement et automatiquement contribué à l’insuffisance d’actif ;
Dire et juger par ailleurs que Madame [A] a tout aussi incontestablement commis une faute de gestion en ne procédant pas à la déclaration d’état de cessation des paiements de la société dans les délais légaux ;
Dire et juger que cette faute a incontestablement contribué au passif de la société, et qu’elle a, par voie de conséquence, un lien direct avec l’insuffisance d’actif ;
Condamner en conséquence Madame [Z] – [F] à payer et porter à la SARL MANDATUM, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société AMBULANCES DE COMBRONDE, une somme de 270 951,26 € correspondant à l’insuffisance d’actif de la société AMBULANCES DE COMBRONDE ;
Condamner par ailleurs Madame [A] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, et ce pour une durée de 15 ans ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner par ailleurs Madame [Z] – [F] à payer et porter à la SARL MANDATUM, es-qualités, une somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 avril 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 prorogé au 5 février 2026.
Lecture a été faite à l’audience du rapport en date du 31 mars 2025 du juge-commissaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AMBULANCES DE COMBRONDE lequel indique que les fautes de gestion répertoriées dans la requête de la SARL MANDATUM dénotent une négligence certaine de la part de la dirigeante et que rien ne s’oppose aux demandes de comblement de passif et d’interdiction de gérer, en conséquence de quoi, il émet un avis favorable à la demande de mise à la charge de la dirigeante de tout ou partie des dettes de la personne morale pour faute de gestion et à l’interdiction de gérer de Madame [F] [P] née [Z], gérante de la SARL AMBULANCES DE COMBRONDE, pendant une période de 10 ans.
De même, il a été donné lecture de l’avis du Ministère public du 5 mars 2025 qui, ayant eu communication de l’assignation et ayant été dûment avisé de la date d’audience par les soins du greffe, a émis un avis favorable concernant la mise à charge des dirigeants de tout ou partie des dettes de la personne morale pour faute de gestion – L651-2 et IDG au vu des fautes de gestion caractérisées.
Par conclusions, la SARL MANDATUM prise en la personne de son représentant légal Maître [R] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMBULANCES DE COMBRONDE, maintient les demandes de son exploit introductif d’instance sauf à réduire de 270 951,26 € à 262 404,97 € sa demande en comblement de l’insuffisance d’actif et, y ajoutant, demande au tribunal de :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Dire et juger par ailleurs que Madame [Z] – [F] reconnait en fait les fautes de gestions puisque celle-ci ne conteste pas la demande d’interdiction de gérer.
Par conclusions récapitulatives, Madame [P] [Z] [F] demande au tribunal de : Débouter la SELARL MANDATUM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait une responsabilité partielle de Madame [Y] :
Dire et juger que la portion d’insuffisance d’actif résultant du choix de l’offre de reprise à 10 000 € plutôt que l’offre à 45 000 € ne présente aucun lien de causalité avec d’éventuelles fautes de gestion ;
* Dire et juger que seules les dettes nées ou aggravées après la cessation des paiements du 1 er mars 2023 peuvent être imputées à Madame [Y] ;
Réduire la durée d’interdiction de gérer dans de notables proportions ;
En tout état de cause,
Débouter la SARL MANDATUM de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL MANDATUM aux entiers dépens de l’instance ;
Rejeter la responsabilité de Madame [P] [Z] [F] ;
En toute hypothèse,
Juger que toutes les créances transférées au cessionnaire la société SOS AMBULANCE 63 ne peuvent être mises à la charge de Madame [P] [Z] [F] ;
Réduire dans notables proportions la durée d’interdiction de gérer ;
Condamner la SELARL MANDATUM aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL MANDATUM prise en la personne de Maître [R] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMBULANCES DE COMBRONDE, expose :
Que deux fautes de gestion ont été commises par Madame [Z] [F] : la tenue irrégulière de la comptabilité de la société AMBULANCE DE COMBRONDE puisqu’aucun élément comptable ne lui a été communiqué pour les comptes clos au 31 décembre 2023 et que l’expert-comptable de la société avait précisé que du fait des carences du dirigeant il n’avait pas été en mesure d’attester de la cohérence et vraisemblance des comptes clos au 31 décembre 2022 ;
Que Madame [Z] [F] a commis une autre faute de gestion puisque le Tribunal de céans a fixé au 1 er mars 2023 l’état de cessation des paiements, qu’elle n’a jamais déclaré puisque c’est sur assignation de l’URSSAF du 11 avril 2024, 406 jours plus tard, que la procédure collective a été ouverte : qu’il ne peut donc pas s’agir d’une simple négligence, puisque pendant ce temps long le passif de la société AMBULANCES DE COMBRONDE s’est accru notamment des cotisations sociales impayées au titre des exercices 2023 et 2024 ;
Qu’en contestant l’insuffisance d’actif à prendre en considération et en ne contestant pas dans le principe son interdiction de gérer, Madame [Z] [F] reconnaît implicitement les deux fautes de gestion, aggravées par sa participation des plus timides à la procédure et par l’absence de tout élément démontrant que la comptabilité a été tenue en 2022, 2023 et 2024 en conformité aux dispositions des articles L 653-8 et L 622-5 du Code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de Cassation ;
Qu’ainsi, Madame [Z] [F] s’est privée de l’outil de gestion qui lui aurait permis de connaître l’évolution financière de sa société et donc de limiter l’insuffisance d’actif, puis d’envisager sérieusement la cession de son entreprise ;
Que l’assignation URSSAF précisait que le paiement des cotisations sociales et majorations n’était plus assuré depuis janvier 2020 et que les 5 contraintes délivrées les 3 février, 4 avril, 19 juillet et 16 août 2023 et le 24 janvier 2024 étaient restées vaines ;
Que l’URSSAF avait déclaré sa créance au passif pour un total de 128 595,23 € ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que le Tribunal ayant fixé la cessation des paiements au 1 er mars 2023, les 4 dernières contraintes ont été délivrées après cette date, que de même la CARCEPT a déclaré une créance comprenant les sommes dues au titre des exercices 2023 et 2024, ce qui prouve que l’absence de déclaration d’état de cessation des paiements en temps prescrit par la loi a eu un impact significatif sur le passif déclaré donc sur l’insuffisance d’actif ;
Que la comptabilité au 31 décembre 2022 est irrégulière comme déclaré par l’expertcomptable de la société AMBULANCES DE COMBRONDE, dont la gérante n’a de surcroît établi aucune comptabilité au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2023, qu’il s’agit là d’un cas de faillite personnelle, auquel le Tribunal peut substituer une mesure d’interdiction de gérer (article L 653-8 du Code de commerce) ;
Qu’en l’espèce, la gravité des faits justifie une interdiction de gérer de 15 ans ;
Que le total du passif déclaré s’élevant à 280 951,26 € et l’actif réalisé à 10 000 € (correspondant à la cession ordonnée par le Tribunal de céans le 26 juillet 2024) l’insuffisance d’actif à considérer s’élève à 270 951,26 € dont doit être déduite la somme de 8 546,26 € correspondant à la créance privilégiée à échoir de la banque CHALUS ;
Qu’en conséquence, elle est bien fondée à demander la condamnation de Madame [Z] [F] à lui payer, ès qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 262 404,97 € en comblement de l’insuffisance d’actif, outre 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, Madame [Z] [F] indique que les salaires étaient réglés, ce qui est faux dans la mesure où les cotisations URSSAF n’étaient pas réglées.
En réponse, Madame [P] [Z] [F] soutient :
Que si le Tribunal retenait des fautes à son encontre elle ne s’oppose pas au principe d’une interdiction de gérer mais demande à ce qu’elle soit notablement réduite ;
Que l’article L 651-2 du Code de commerce prévoit que l’action en comblement de passif suppose à la fois une insuffisance d’actif certaine, une faute de gestion excédant la simple négligence et un lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif ;
Qu’elle a certes commis des négligences mais non pas sciemment des manquements graves, n’a bénéficié d’aucun enrichissement personnel et a réglé les salaires de ses employés puisque l’AGS n’a déclaré qu’une créance de 278 € ;
Qu’elle a rencontré des problèmes de santé qui l’ont empêché de coopérer pleinement à la procédure de redressement judiciaire, limitée à 2 mois, avec une issue favorable à la liquidation consécutive consistant en un plan de cession qui a été mené à son terme ;
Que les comptes de sa société ont été établis jusqu’au 31 décembre 2022, et qu’elle a confié en janvier 2023 au cabinet ACF [Localité 1] une mission comptable et sociale dans le but d’assainir et régulariser la situation comptable de l’entreprise, qu’à ce titre ACF lui a adressé ses factures mensuelles depuis avril 2023 jusqu’à juillet 2024 ;
Qu’elle a donc accompli les diligences qu’on peut raisonnablement attendre d’une dirigeante de PME artisanale, ses éventuelles insuffisances comptables relevant non d’une volonté délibérée de ne pas tenir de comptabilité mais d’une simple négligence, exclue du champ d’application de l’article L 651-2 du Code de commerce ;
Que le mandataire judiciaire n’établit pas que de nouvelles dettes importantes sont nées entre la date de cessation des paiements et l’assignation par l’URSSAF, dont la créance au 11 avril 2024 s’élevait à 95 340,65 €, comprenait des majorations importantes et portait principalement sur des dettes accumulées entre janvier 2020 et décembre 2022 qui avaient pour origine la crise sanitaire et la perte du client centre hospitalier CLEMENTEL ;
Que le créancier le plus important étant l’URSSAF (après la reprise par le cessionnaire SAS AMBULANCE 63 des crédits consentis par la banque CHALUS et CCLQ LEASING SOLUTIONS), si on neutralise la portion de créance URSSAF préexistant à la cessation des paiements, la part du passif réellement imputable aux manquements qui lui sont reprochés est très limitée voire inexistante, la poursuite d’activité entre mars 2023 et avril 2024 s’inscrivant dans une logique de redressement avec accompagnement comptable professionnel ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que les pièces du dossier établissent que l’actif à considérer n’est pas de 10 000 € mais de 45 000 €, correspondant à l’offre de reprise déposée par la SAS AMBULANCES DE CHATEL [I], écartée par le Tribunal ce qui a pour conséquence d’augmenter l’insuffisance d’actif de 350 00 € sans aucun lien de causalité avec les fautes de gestion reprochées ;
Que les époux [Z] [F] ont 2 enfants à charge, que les avis d’imposition montrent une dégradation significative de la situation financière du ménage avec un revenu imposable de 26 251 € en 2024, que leur maison est grevée d’un emprunt important, tous éléments à prendre en considération par le Tribunal.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Il est établi que Madame [Z] [F], dirigeante et propriétaire de la SARL AMBULANCES DE COMBRONDE, n’a pas déclaré en temps prescrit l’état de cessation des paiements de sa société puisque c’est sur assignation de l’URSSAF AUVERGNE que le Tribunal de céans, par jugement du 11 avril 2014 a fixé au 1 er mars 2023 (soit plus d’un an avant l’assignation du 13 mars 2024) la date de cessation des paiements ;
Cette faute de gestion de la gérante de la SARL AMBULANCES DE COMBRONDE trouve son origine dans une comptabilité non tenue ou irrégulièrement puisque les comptes au 31 décembre 2023 n’ont pas été établis et que les comptes au 31 décembre 2022 n’ont pas été certifiés par l’expert-comptable de la société qui écrit notamment : « Compte tenu des procédures comptables de la société, il demeure une incertitude relative à l’exhaustivité des comptes établis. Pour des raisons informatiques le dû client de l’ancien logiciel n’a pas pu être édité, de ce fait le rapprochement avec la comptabilité n’a pu être fait. (…) La société a fait l’objet d’un contrôle URSSAF sur 2023, malgré nos relances nous n’avons pas pu obtenir communication des conclusions. Sur la base de nos travaux (…) nous ne sommes pas en mesure d’attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble. » ;
Au regard de cette autre faute de gestion il importe peu que Madame [Z] [F] ait payé les factures mensuelles du cabinet ACF CLERMONT FERRAND datées du 30 avril 2023 au 29 juillet 2024 ;
Au surplus Madame [Z] [F], en ne déclarant pas l’état de cessation des paiements a indiscutablement augmenté le passif de sa société puisque celle-ci s’est vu délivrer trois contraintes portant sur les non paiements des cotisations sociales postérieurement au 1 er mars 2023 : cf contraintes URSSAF des 19 juillet 2023 concernant mars 2023, du 16 août 2023 concernant la période d’avril 2023 et du 23 janvier 2024 pour les périodes juin à septembre 2023. Au surplus il n’est pas contesté que la CARCEPT a déclaré une créance portant sur les sommes dues par la SARL AMBULANCES DE COMBRONDE au titre des exercices 2023 et 2024 ;
Le tribunal relève par ailleurs qu’il n’est pas contesté que des cotisations ouvrières précomptées n’ont pas été reversées, ce qui peut aussi se requalifier en faute de gestion ;
Toutefois les contraintes délivrées par l’URSSAF après la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal ne sont pas produites, non plus que les montants déclarés par les créanciers (dont la CARCEPT) au titre des exercices 2023 et 2024, le Tribunal n’est donc pas en mesure de chiffrer la part du passif social de 272 404,97 € constituée après le 1 er mars 2023 ;
S’agissant du montant de l’actif à déduire de ce passif social, les 45 000 € de l’offre de reprise par la société AMBULANCES DE CHATEL [I], expressément écartée par le Tribunal donc virtuelle, ne peuvent être retenus et seule la somme de 10 000 € correspondant à la cession ordonnée par le Tribunal sera considérée ;
Par ailleurs, seules les créances nanties à échoir de la banque CHALUS ont été transférées au cessionnaire pour 8 546,29 €, ce qui porte l’insuffisance d’actif à la somme de 262 404,97 € ;
Quant au montant à mettre à la charge de Madame [Z] [F] au titre de l’article L 651-2 du Code de commerce : l’arrêt Cass. Com du 1 er octobre 2025 n°23-12.234 cité par la demanderesse, s’il impose au [R] « d’apprécier le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif », ne lui interdit pas – cf « il n’est pas tenu » – de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
En l’espèce, compte tenu des revenus actuels modestes du ménage [Z] [F], et des éléments ci-dessus développés, le Tribunal évalue au tiers de l’insuffisance d’actif, soit la somme de 87 000 €, le montant que Madame [Z] [F] devra verser à la SARL MANDATUM ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AMBULANCES DE COMBRONDE, et prononcera à l’encontre de Madame [P] [Z] [F] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et plus généralement toute personne morale, et ce pour une durée de 10 ans ;
En conséquence, le Tribunal dira la SARL MANDATUM représentée par Maître [R] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMBULANCES DE COMBRONDE, recevable mais partiellement fondée en sa demande, et ainsi condamnera Madame [P] [Z] [F] à payer et porter à la SARL MANDATUM représentée par Maître [R] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMBULANCES DE COMBRONDE, la somme de 87 000 € au titre de l’insuffisance d’actif et déboutera la SARL MANDATUM représentée par Maître [R] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMBULANCES DE COMBRONDE, la somme de 87 000 € au titre de l’insuffisance d’actif et déboutera la SARL MANDATUM représentée par Maître [R] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMBULANCES DE COMBRONDE, du surplus de sa demande ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL MANDATUM ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AMBULANCES DE COMBRONDE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposé pour faire valoir ses droits en justice, aussi la somme de 1 500 € devra lui être versée par Madame [Z] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Madame [Z] [F], qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-commissaire,
Vu l’avis du Ministère public,
Dit la SARL MANDATUM représentée par Maître [R] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMBULANCES DE COMBRONDE, recevable et partiellement fondée en sa demande,
Prononce, en application des articles L 653-4 et suivants du Code de commerce, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale et ce pour une durée de 10 ans, à l’encontre de Madame [P] [Z] [F], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5],
Condamne Madame [P] [Z] [F] à payer et porter à la SARL MANDATUM ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMBULANCES DE COMBRONDE, les sommes suivantes :
* 87 000 € au titre de l’insuffisance d’actif de la SARL AMBULANCES DE COMBRONDE, et
* 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SARL MANDATUM représentée par Maître [R] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMBULANCES DE COMBRONDE, du surplus de sa demande,
Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Condamne Madame [P] [Z] [F] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 84,38 € T.V.A. incluse, outre les frais de signification du présent jugement ainsi que les frais de publication dans un journal d’annonces légales,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Cession de créance ·
- Comparution ·
- Compte ·
- Trésorerie ·
- Granit ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation en justice ·
- Mise en demeure ·
- Tribunaux de commerce
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Isolation thermique ·
- Paiement ·
- Revêtement de sol ·
- Commissaire de justice
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Patrimoine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Adresses
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Congé ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Société par actions
- Ès-qualités ·
- Dominique ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Période suspecte ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Chef d'entreprise
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Hôtel ·
- Prorogation ·
- Ville ·
- Code de commerce ·
- Substitut du procureur ·
- République
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Métropole ·
- Actif ·
- Jugement ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements
- Plastique ·
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Code de commerce ·
- Audit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.