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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 22 janv. 2026, n° 2025008900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025008900 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
Renouvellement période d’observation : TRANSPORT, [T], [E] (SARL) RG 2025 008900 PC 41225296
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré 15 janvier 2026 de : Monsieur, [O] BERGER, Président de Chambre, Madame Françoise BATTUT, Juge Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge Assistés aux débats de Madame Sandra LIFIFE, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 17/07/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TRANSPORT, [T], [E] (SARL)- la Pradelle Varennes – 63450 Chanonat, ayant pour activité la location de véhicules sans conducteur pour transports de marchandises location d’engins de chantiers travaux terrassement et assainissement démolition Vrd, la vente de matériaux, le transports publics routiers de marchandises et location de véhicules industriels avec conducteurs destinés au transport de marchandises location D engins de chantiers avec ou sans conducteurs travaux de terrassement et assainissement démolition Vrd, la vente de matériaux.
Ce même jugement a désigné Monsieur, [H], [M] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL, [P], représentée par Maître, [O], [P] comme mandataire judiciaire,
Par jugements successifs la société TRANSPORT, [T], [E] (SARL) a été autorisée à poursuivre son activité pendant une période de six mois afin de lui permettre d’élaborer et de déposer un projet de plan de redressement.
A l’issue de la poursuite d’activité accordée et en vertu des articles L.621-3, L.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, après fixation de l’affaire au rôle du Tribunal par le Président, la société TRANSPORT, [T], [E] (SARL) a été convoquée à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l’audience du 15 janvier 2026.
Monsieur, [E], [B] et Monsieur, [E], [F] représentant la société TRANSPORT, [T], [E] (SARL) et la SELARL, [P], représentée par Maître, [O], [P] ont comparu.
Attendu qu’il ressort des informations recueillies que la société TRANSPORT, [T], [E] (SARL) n’a généré aucune dette visée à l’article L 622-17 du Code de Commerce depuis l’ouverture de la procédure et semble en mesure de pouvoir déposer un projet de plan de redressement par continuation.
Qu’il conviendrait pour ce faire de renouveler sa période d’observation.
Attendu que la société TRANSPORT, [T], [E] (SARL) sollicite l’autorisation de poursuivre son activité et que ni le Juge-Commissaire, ni le mandataire judiciaire, ni le Procureur de la République ne s’opposent à une telle autorisation.
Attendu dans ces conditions que le Tribunal, selon les éléments précédemment exposés, renouvellera la période d’observation de la société TRANSPORT, [T], [E] (SARL) pour une nouvelle durée de 6 mois afin de lui permettre de déposer son projet de plan de redressement.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport du Juge-commissaire,
Renouvelle la période d’observation de la société TRANSPORT, [T], [E] (SARL) pour une période de 6 mois soit jusqu’au 17 juillet 2026 avec convocation à l’audience du 9 juillet 2026 conformément aux dispositions des articles L.621-3, L.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce afin de permettre le dépôt d’un plan de redressement et sa consultation par les créanciers,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Dit que l’indication de la date de l’audience du 9 juillet 2026 à 9 heures tient lieu de convocation pour les parties et qu’il sera statué lors de cette audience sur le plan de redressement présenté, ou à défaut sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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