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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 5, 27 juin 2025, n° 2023007244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2023007244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023007244 Contentieux Chambre n° 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Jugement prononcé publiquement le 27 juin 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 16 mai 2025
Demandeur(s) : – SA BNP PARIBAS
,
[Adresse 1]
Représentant(s) :
* AARPI RABIER & NETTHAVONGS
,
[Adresse 2] – AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA CLAUDET
ARFI KADIEK NETT HAVONGS GRAGLIA CLAUD
Avocats au barreaux de PARIS et MEAUX
* Sarl ARCOLE
Avocats au barreau de TOURS
Défendeur(s) : – Madame, [V], [Q] épouse, [L], [Adresse 3] Représentant(s) :
* SAS ENVERGURE AVOCATS
Avocats au barreau de Tours
Juges présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Patrick MORANGE, Monsieur Philippe GUILBAUD, Monsieur Xavier ESNON, audience présidée par Monsieur Dominique GAMBIER Greffier d’audience : Madame Sihame BENGHALA-COULIBALY
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Dominique GAMBIER, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Patrick MORANGE, Monsieur Philippe GUILBAUD, Monsieur Xavier ESNON,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Dominique GAMBIER, Président, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
LES FAITS
Le 4 septembre 2015, la SARL EL DECORATION a emprunté une somme de 38.500 euros à la société BNP PARIBAS. Madame, [Q], gérante, s’est portée caution à hauteur de 6.641 €.
Le 10 décembre 2015, le cautionnement de Madame, [Q] a été portée à la somme de 18.000 € pour tous engagements.
Le 21 juin 2016, la société EL DECORATION a été mise en liquidation judiciaire. La procédure de liquidation a été clôturée le 6 novembre 2018.
Madame, [Q] a été mise en demeure d’avoir à payer les sommes dues en mars et octobre 2023.
Aucun règlement n’est intervenu.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte d’huissiers de justice en date du 3 novembre 2023, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame, [Q] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours.
L’affaire avait été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 8 novembre 2024.
Les règles de la procédure interactive décrites dans le vade-mecum arrêté par le Tribunal de Commerce de Tours étant applicables pour la présente affaire, lors de cette audience du 8 novembre 2024, le Tribunal :
a nommé Monsieur Patrick MORANGE, juge chargé de l’instruction, conformément aux dispositions des articles 440 à 446-4 et suivants du Code de Procédure Civile,
* et a fixé la comparution des parties à l’audience du 20 décembre 2024.
A cette date, la SA BNP PARIBAS, demanderesse, ne s’étant pas présentée à l’audience fixée pour plaider, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Le 28 janvier 2025, le greffe du Tribunal de céans a reçu une demande de rétablissement au rôle de l’affaire par la SA BNP PARIBAS.
L’affaire a été de nouveau fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 16 mai 2025.
La SA BNP PARIBAS dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu les articles 1103, 1343-2, 1353, 1905, 2241, 2243 et 2288 du Code Civil,
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
Vu l’ancien article L.341-4 du code de la consommation applicable en l’espèce,
Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes.
* JUGER IRRECEVABLE comme prescrit le moyen soulevé par Madame, [V], [L] tiré du prétendu manquement du banquier à son devoir de mise en garde.
* CONDAMNER Madame, [V], [L] à régler à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* 9.483,92 euros au titre du solde débiteur du compte courant, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 30 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil
* 4.895,05 euros au titre du prêt de 38.500,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 30 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil
* 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* DEBOUTER Madame, [V], [L] de l’intégralité de ses demandes.
* CONDAMNER Madame, [V], [L] aux entiers dépens de l’instance.
Madame, [Q] dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
VU les dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile
VU les dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile
VU les dispositions des articles 2241, 2242 et 2246 du Code civil
VU les dispositions de l’article L 622-24 du Code de commerce
VU les dispositions des articles L. 313-10 et L. 341-4 du Code de la Consommation,
VU les pièces versées aux débats
VU le motif de la décision de radiation du 23/12/2024 fondé sur une demande non soutenue :
* JUGER IRRECEVABLE la demande de réinscription au rôle formulée par la BNP PARIBAS,
VU la demande de réinscription au rôle intervenue le 2/1/2025,
Vu l’absence d’effet interruptif de l’assignation du fait de sa caducité
VU l’expiration du délai de l’action de la Banque à la date du 6/11/2023 :
* JUGER la prescription quinquennale définitivement acquise à la date de la demande de réinscription au rôle
* JUGER l’action de la banque prescrite
* DEBOUTER la société BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement
VU les dispositions des article L. 341-4 et L313-10 du Code de la Consommation :
* JUGER que Madame, [V], [Q] épouse, [L] avait la qualité de caution NON avertie lors de la conclusion de ses engagements.
Décharger Madame, [L],-[Q] de ses engagements de caution en raison de leur caractère manifestement disproportionné
* JUGER que la société BNP PARIBAS a engagé sa responsabilité contractuelle en raison de ses négligences.
* CONDAMNER, en conséquence, la société BNP PARIBAS à payer à Madame, [L],-[Q], à titre de dommages et intérêts, la somme de 30 000,00 € (Trente Mille euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter des présentes.
En TOUT état de cause :
* DEBOUTER la société BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Madame, [L],-[Q] la somme de 6 000,00 € (Six mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et aux frais éventuels d’exécution
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties ;
Sur la recevabilité de la réinscription au rôle
Le Tribunal a radié de l’affaire le 20 décembre 2024.
Cette radiation est une mesure administrative judiciaire. Elle ne peut être assimilée d’office à une déclaration de caducité de la citation, celle-ci étant une décision de justice devant être prononcée par le juge.
La SA BNP PARIBAS a demandé un rétablissement de l’affaire au rôle le 2 janvier 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mars 2025.
Le tribunal déboutera Madame, [Q] de sa demande d’irrecevabilité de la réinscription de l’affaire au rôle.
Sur la prescription de l’action de la SA BNP PARIBAS
La SA BNP PARIBAS a assigné Madame, [Q] le 3 novembre 2023, soit dans le délai de 5 ans suivant la clôture de la liquidation de la société EL DECORATION intervenue le 6 novembre 2018.
La radiation de l’affaire, mesure administrative, n’a pas interrompu l’instance, elle l’a suspendue.
Vu l’article 386 du Code de procédure civile disposant que : « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans ». La réinscription au rôle a été faite dans ce délai.
Aussi, le Tribunal dira que l’action en justice de la SA BNP PARIBAS n’est pas prescrite.
Sur la disproportion du cautionnement
Vu l’article 9 du code de procédure civile disposant que : « ll incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Vu l’article 341-4 (332-1 nouveau) du code de la consommation disposant que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
Il appartient à la caution de prouver le caractère disproportionné de son cautionnement au moment où elle l’a contracté. Ainsi, Madame, [Q] devait apporter la preuve de la disproportion de son engagement avec ses biens et revenus. Or cette dernière ne fournit aucun élément concernant son patrimoine.
Le Tribunal déboutera Madame, [Q] de sa demande d’être déchargée de ses engagements de caution en raison du caractère disproportionné de son cautionnement.
Sur la demande de Madame, [Q] d’une indemnité de 30.000 €
Madame, [Q] fait cette demande en estimant avoir subi un préjudice en tant que caution non avertie, au motif que la SA BNP PARIBAS aurait été négligente concernant son devoir de mise en garde.
Le devoir de mise en garde de la Banque ne porte pas sur la faisabilité de l’opération financée. Madame, [Q] a ouvert son compte bancaire professionnel en février 2015 avec une facilité de caisse de 1.550 €.
La SARL EL DECORATION a emprunté la somme de 38.500 euros le 4 septembre 2015. Sur cette somme, Madame, [Q] s’est portée caution à hauteur de 6.641 euros, soit 13,26 % du montant de l’encours de l’emprunt.
La SA BNP PARIBAS a demandé, dans le contrat de prêt, le blocage en compte courant d’associé de la somme de 7.000 € garantissant le paiement de la caution. Cette somme était présente « dans les livres de l’Emprunteur ». Avec cette couverture, aucun risque financier n’a été pris par Madame, [Q] lors de la souscription de ce cautionnement.
Le Tribunal estime que la SA BNP PARIBAS a pris en considération une situation financière faible en liquidité des époux, [Q]-, [L] et tenu compte d’un éventuel manque d’expérience.
Le cautionnement de 18.000 € de l’ensemble des engagements de la SARL EL DECORATION par Madame, [Q] date du 10 décembre 2015.
A cette date, Madame, [Q] avait créé son entreprise depuis 10 mois, elle avait connaissance de son fonctionnement, de ses besoins de trésorerie, de l’adéquation avec le prévisionnel qu’elle dit avoir réalisé. Ainsi, elle était en mesure d’évaluer les risques qu’elle prenait. Ce cautionnement représentait moins de 45 % des sommes empruntées et autorisation de découvert.
Le Tribunal déboutera Madame, [Q] de sa demande de dommages et intérêts de 30.000 €.
Sur la demande par la SA BNP PARIBAS des sommes de 9.483,92 € et 4.895,05 €
Ces sommes représentent pour 4.895,05 euros le solde de l’emprunt et pour 9.483,92 € le montant du découvert.
La SA BNP PARIBAS produit tous les justificatifs à l’appui de sa créance :
le contrat d’ouverture de compte, le contrat d’emprunt, les actes de cautionnement signés et la déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur.
Elle produit également les mises en demeure d’avoir à respecter son engagement de caution envoyées à Madame, [Q] et le décompte des sommes dues.
Madame, [Q] ne conteste pas devoir ces sommes.
Le Tribunal condamnera Madame, [Q] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de 4.895,05 € et 9.483,92 €. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023. Et le Tribunal dira que les intérêts échus dus pour une année entière produiront euxmêmes intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Chacune des parties a fait une demande à ce titre.
Madame, [Q], qui succombe, sera déboutée de sa demande.
La demande de la SA BNP PARIBAS paraît fondée dans son principe ; il conviendra de faire droit à cette demande, en diminuant toutefois le quantum.
Le Tribunal condamnera Madame, [Q] à verser à la SA BNP PARIBAS une somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, Madame, [Q] devra supporter les entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1343-2, 1353, 1905, 2241, 2243 et 2288 du Code Civil,
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
Vu l’ancien article L.341-4 du code de la consommation applicable en l’espèce,
Déboute Madame, [V], [Q] épouse, [L] de sa demande d’irrecevabilité de la réinscription de l’affaire au rôle ;
Dit que l’action en justice de la SA BNP PARIBAS n’est pas prescrite ;
Déboute Madame, [V], [Q] épouse, [L] de sa demande de se voir déchargée de ses engagements de caution pour disproportion de son cautionnement ;
Déboute Madame, [V], [Q] épouse, [L] de sa demande de dommages et intérêts de 30.000 € ;
Condamne Madame, [V], [Q] épouse, [L] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de 4.895,05 € et 9.483,92 €, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 ;
Dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
Condamne Madame, [V], [Q] épouse, [L] à verser à la SA BNP PARIBAS une somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute Madame, [V], [Q] épouse, [L] de sa demande à ce titre ;
Condamne Madame, [V], [Q] épouse, [L] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 136,72 €, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Signé électroniquement par M. Dominique GAMBIER
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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