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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 15 mai 2025, n° 2023005718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023005718 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
ENTRE : La SAS GROUP ESUS, dont le siège social est [Adresse 1] et selon dernières conclusions [Adresse 5], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Carole VIGIER, SCP SAGON – VIGNOLLE – VIGIER – PRADES – ROCHE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
Monsieur [X] [Z], domicilié [Adresse 2],
Défendeur comparant par Maître Camille GARNIER et Maître Jehielle CHAUVEAU, 3E CABINET D’AVOCATS ERIC ESTRAMON, Avocats au Barreau de CLERMONTFERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 20 février 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Madame Evelyne SERIN-CABEA U, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Monsieur [X] [Z] était associé au sein de la SAS GROUP ESUS – société exploitant les [Adresse 4] à [Localité 3], et de la SAS LHDB – propriétaire des murs.
Selon délibérations en date du 3 mai 2023, l’Assemblée Générale des associés de la SAS GROUP ESUS et celle de la SAS LHDB ont chacune voté l’exclusion de Monsieur [X] [Z].
Monsieur [X] [Z] s’est vu notifier ces deux décisions par acte d’huissier du 16 mai 2023 et remettre les quatre ordres de mouvements concernant la cession des actions qu’il détenait au sein de la SAS GROUP ESUS au profit des cessionnaires désignés soit Monsieur [S] [B], Monsieur [L] [P], Monsieur [N] [F] et Madame [I] [E], de même qu’un ordre de mouvement concernant la cession de ses actions au sein de la SAS LHDB au profit de la SAS GROUP ESUS, cessionnaire désigné.
Par courrier du 8 août 2023 Monsieur [X] [Z] par l’intermédiaire de son Conseil a contesté la validité des assemblées générales et de son exclusion, ainsi que la valorisation de ses titres et n’a donc jamais retourné les ordres de mouvements signés.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 5 octobre 2023, la SAS GROUP ESUS et la SAS LHDB ont fait assigner Monsieur [X] [Z] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 9 novembre 2023, pour entendre :
Vu les articles 1221 et suivants du Code civil, Vu l’article L 227-16 du Code de commerce, Vu les décisions d’assemblées générales du 3 mai 2023,
Condamner Monsieur [X] [Z] à signer les ordres de mouvements matérialisant la cession opérée de plein droit après son exclusion de la SAS GROUP ESUS et de la SAS LHDB dans les termes décidés par l’Assemblée Générale des associés de chacune de ces sociétés ;
L’y condamner sous astreinte de 150 € par jour de retard après l’expiration d’un déla i de dix jours après la signification par huissier du jugement à intervenir ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamner Monsieur [X] [Z] à payer à la SAS GROUP ESUS la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 ;
Condamner Monsieur [X] [Z] à payer à la SAS LHDB la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 ;
Le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire appelée à l’audience du 9 novembre 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
A l’audience du 30 mai 2024, les parties ont plaidé uniquement sur la question de l’incident.
Les demanderesses ont déclaré que l’incident ne concernait que la SAS GROUP ESUS et ne s’opposaient pas à la disjonction sollicitée par le défendeur puisque le Tribunal arbitral est composé, le Tribunal de commerce ne pouvant plus statuer sur l’instance opposant la « SAS LHDB à Monsieur [X] [Z] », les dépens restant à la charge du demandeur dans cette dernière instance.
Le défendeur a sollicité la disjonction de l’instance opposant d’une part, « GROUP ESUS à Monsieur [X] [Z] » de celle opposant d’autre part, « LHDB à Monsieur [X] [Z] », confirmant que le Tribunal arbitral est composé s’agissant de l’instance opposant « LHDB à Monsieur [X] [Z] » et que les dépens restent à la charge du demandeur dans cette dernière instance.
Par jugement en date du 19 septembre 2024, le Tribunal a :
*
Ordonné la disjonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 2023 005718 en deux instances distinctes ; étant rappelé qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
*
Dit que ces deux instances opposeraient désormais : – la SAS GROUP ESUS à Monsieur [X] [Z], – la SAS LHDB à Monsieur [X] [Z].
*
S’agissant de l’instance opposant la SAS LHDB à Monsieur [X] [Z] :
*
dit que l’instance opposant « la SAS LHDB à Monsieur [X] [Z] » sera rappelée à l’audience de plaidoiries du Jeudi 5 décembre 2024 à 14h15, afin d’entendre les parties sur l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [X] [Z] au motif de l’existence d’une clause compromissoire et de la composition d’un tribunal arbitral et ce, conformément à l’article 1448 du Code de procédure civile,
*
réservé les dépens de cette instance.
S’agissant de l’instance opposant la SAS GROUP ESUS à Monsieur [X] [Z] :
* débouté Monsieur [X] [Z] de sa demande tendant à voir ce tribunal se déporter de la présente affaire,
* débouté la SAS GROUP ESUS de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [Z] au paiement d’une amende civile,
* dit que l’instance opposant « la SAS GROUP ESUS à Monsieur [X] [Z] » serait rappelée à l’audience de plaidoiries du Jeudi 5 décembre 2024 à 14h15, pour qu’il soit statué au fond,
* ordonné en conséquence aux parties de conclure au fond et d’être en état de plaider à cette date,
* dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamné Monsieur [X] [Z] aux dépens du présent incident, dont frais de greffe liquidés à 80,30 euros T.V.A. incluse.
L’instance opposant la SAS LHDB à Monsieur [X] [Z] a alors été enrôlée sous le numéro RG 2024 006777 et a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe 20 février 2025.
Par jugement en date du 20 février 2025, le Tribunal de céan s a ordonné le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et condamné la SAS LHDB aux dépens de l’instance.
L’affaire, opposant la SAS GROUP ESUS à Monsieur [X] [Z], enrôlée sous le numéro RG 2023 005718, a été rappelée à l’audience du 5 décembre 2024 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 20 février 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe 15 mai 2025.
Par conclusions en réponse au fond N°3, la SAS GROUP ESUS demande au tribunal de :
Vu les articles 1221 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 227-16 du Code de commerce, Vu la décision d’assemblée générale du 3 mai 2023,
Condamner Monsieur [X] [Z] à signer les ordres de mouvements matérialisant la cession opérée de plein droit après son exclusion de la SAS GROUP ESUS, valant cession forcée de ses actions, dans les termes décidés par l’Assemblée Générale des associés de chacune de ces sociétés ;
L’y condamner sous astreinte de 150 € par jour de retard après l’expiration d’un délai de dix jours après la signification par huissier du jugement à intervenir ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Donner acte à la SAS GROUPE ESUS de ce qu’elle procèdera dans ce même délai, si Monsieur [Z] en fait la demande, à la modification de la mention apposée sur les ordres de mouvement ;
Lui donner acte qu’elle enregistrera au registre l’opération telle qu e votée, la mention portée sur les ordres de mouvement étant sans incidence ;
Donner acte à la SAS GROUPE ESUS qu’elle réglera le prix dès après l’enregistrement des ordres de mouvement signés, sauf maintien de son désaccord par Monsieur [Z] imposant l’application de la procédure de l’article 1843-4 du Code civil ;
Vu l’article 1844-10 du Code civil,
Vu l’article L227-16 du Code de commerce,
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [Z],
Concernant la matérialisation de la cession dans les trente jours,
A titre principal, juger que la condition de l’article 17 des statuts imposant la signature des ordres de mouvement sous 30 jours est une condition potestative et juger en conséquence cette disposition nulle et de nul effet ;
A titre subsidiaire, la juger réputée non écrite compte tenu de l’anéantissement de la possibilité prévue aux statuts d’exclure un associé, et plus généralement du fait de la sanction de nullité d’une décision d’assemblée générale valablement prise par la collectivité des as sociés ;
Plus subsidiairement, juger que la condition est une condition suspensive non réalisée sciemment par Monsieur [Z] qui ne peut en réclamer le bénéfice ;
Encore plus subsidiairement, juger que Monsieur [Z] n’est pas fondé à demander le bénéfice d’une disposition dont il est à l’origine de la non -réalisation ;
Juger que le prix de cession n’est pas indéterminé et que ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce ;
En tout état de cause, sur quelque moyen que ce soit,
Débouter Monsieur [Z] de sa demande en nullité de la décision d’exclusion et de ses demandes en découlant ;
A titre subsidiaire, sur la nullité découlant de la non -application d’une ou plusieurs conditions de l’article 17 des statuts,
Accorder un délai de 4 mois à la SAS GROUP ESUS pour remplir la ou les conditions manquantes, en les précisant, pour couvrir la nullité encourue ;
Débouter Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Juger n’y avoir lieu à ordonner la communication sous astreinte des bilans , les bilans 2023 et 2024 ayant été communiqués ;
Débouter Monsieur [Z] de sa demande à ce titre et de sa demande de contraindre la société à le convoquer aux assemblées générales ;
Le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour prétendue procédure abusive ;
Condamner Monsieur [X] [Z] à payer à la SAS GROUP ESUS la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 ;
Le condamner aux entiers dépens de la présente instance. ;
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire concernant les demandes formulées par Monsieur [Z] et de la maintenir concernant les demandes de la SAS GROUP ESUS.
Par conclusions récapitulatives n°2, Monsieur [X] [Z] demande au tribunal de :
Vu les statuts de la société GROUP ESUS,
Vu la décision d’exclusion,
Vu l’absence d’accord sur le prix,
Vu l’absence de cession dans le délai de 30 jours,
Vu l’absence de règlement du prix,
Constater le non-respect des conditions de forme et de fond et plus généralement la violation des statuts de la société GROUP ESUS ;
Constater le désaccord des parties sur le prix de cession des actions détenues par Monsieur [X] [Z] ;
Constater en tout état de cause que la cession des actions et le paiement du prix n’ont pas été réalisées dans le délai de trente jours de l’assemblée du 3 mai 2023 stipulé aux statuts notamment de l’article 15 ;
Juger en conséquence nulle et de nul effet les première, deuxième et troisième résolutions de l’assemblée générale des associés du 3 mai 2023 à savoir celle emportant exclusion de Monsieur [Z] et ses suites, en tout état de cause annuler sinon juger nulle et de nul effet la décision d’exclusion de Monsieur [Z] et ordonner sa réintégration en qualité d’associé et ce rétroactivement depuis le 3 mai 2023 ;
Déclarer mal fondée la société GROUP ESUS en ses demandes tendant à voir juger que la condition de l’article 17 est une condition potestativ e, nulle et de nul effet sinon non-écrite et l’en débouter purement et simplement ;
Par voie de conséquence,
Rejeter les demandes de la société GROUP ESUS de voir condamner Monsieur [Z] de signer l’ordre de mouvement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et l’en débouter ;
Condamner la société GROUP ESUS à lui verser les dividendes lui revenant s’ils sont distribués ;
Condamner la société GROUP ESUS à réparer l’entier préjudice subi et à payer à Monsieur [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’atteinte à son image et sa réputation sauf à parfaire du fait de son exclusion et de son exclusion elle-même, outre 5 000 euros au titre de la procédure abusive poursuivie ;
Condamner la société GROUP ESUS aux entiers dépens et à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS GROUP ESUS expose :
I) S’agissant du respect de la procédure statutaire 1) Sur le délai de convocation à l’assemblée générale extraordinaire
Que Monsieur [Z] a été invité par lettre recommandée avec AR du 24 mars 2023 à la réunion fixée au 7 avril pour présenter ses observations sur les griefs invoqués au soutien de l’exclusion projetée et qu’il ne s’y est pas présenté ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Que Monsieur [Z] a été destinataire, par voie d’huissier le 19 avril 2023, de la convocation en vue de l’assemblée générale extraordinaire fixée au 3 mai 2023 mais ne s’est pas présenté non plus et a voté contre la résolution proposant son exclusion ;
Que Monsieur [Z] fera parvenir un courrier le 28 avril 2023 en réponse à la convocation ;
Que l’assemblée générale s’est tenue le 3 mai 2023, le courrier recommandé exposant les griefs et fixant la date de réunion préalable datant du 24 mars, le délai de 15 jours prévu aux statuts a bien été respecté ;
2. Sur le moyen tiré de l’absence de moyens de défense de Monsieur [Z] dans la décision d’exclusion
Que s’agissant des griefs et de leur contestation, Monsieur [Z] a pu exprimer une réponse circonstanciée et a répondu, dans son courrier du 28 avril 2023, point par point aux griefs qui lui avaient été adressés le 6 avril 2023 dans sa convocation et a voté par correspondance ;
Que ses réponses et commentaires ont été exposés par le président lo rs de l’assemblée générale extraordinaire à laquelle Monsieur [Z] n’a pas dénié se déplacer et ont été annexés au PV de cette assemblée ;
Que la procédure d’exclusion prévue aux statuts n’impose pas de répondre aux échanges intervenant en amont de la délibération mais impose d’organiser une réunion préalable au cours de laquelle les associés doivent pouvoir échanger sur les griefs pouvant conduire à une décision d’exclusion ;
Que contrairement à ce que tente de faire croire Monsieur [Z], les motifs évoqués dans chacun de ces écrits étaient identiques s’agissant de la perte d’affectio societatis, de la mésentente durable entre les associés et des manquements de l’associé à ses obligations ;
Que la procédure d’exclusion portée dans l’article 17 des statuts a été respectée ;
3. Sur le délai de trente jours pour matérialiser la cession forcée et sa sanction
Que l’article 17 des statuts précise :
« …/… La totalité des actions de l’associé exclu doit être cédée dans les trente jours de la décision d’exclusion. Le prix de cession des actions de l’exclu sera déterminé d’un commun accord ou, à défaut, à dire d’expert dans les conditions de l’article 1843 du Code civil. Si la cession des actions de l’associé exclu ou le paiement du prix ne sont pas réal isés dans le délai prévu, la décision d’exclusion sera nulle et ne nul effet …/… » ;
Que l’article 17 sanctionne le défaut de cession des actions par la nullité de la décision d’exclusion et non la nullité de l’assemblée générale. Ce terme est particulière ment impropre, la nullité étant la sanction originelle affectant la validité d’un acte et non un défaut d’exécution ;
Que Monsieur [Z] se prévaut de l’absence de signature des ordres de mouvements et du paiement du prix qui en est la conséquence, dans le délai de 30 jours suivant la décision d’exclusion en date du 3 mai 2023 ;
Que la décision d’exclusion du 3 mai lui a été signifiée le 16 mai accompagnée d’un courrier lui demandant de signer les ordres de mouvements et lui confirmant qu’à réception le p rix de ses actions lui serait immédiatement payé ; Monsieur [Z] n’a pas répondu ;
Que la signature des ordres de mouvements qui en découle pour matérialiser le transfert de propriété et modifier en conséquence les statuts ne dépend que de Monsieur [Z] ;
Que faire dépendre de la seule volonté de celui qui doit effectivement céder ses actions, la validité de la décision d’exclusion est une condition potestative, car il est le seul à pouvoir signer les ordres de mouvements matérialisant ladite cession ;
Que c’est le fait de prévoir une signature par l’associé exclu des ordres de mouvements dans le délai de 30 jours de son exclusion qui est une condition potestative, aucune autre des dispositions de cet article n’est concernée ;
Que le délai de 30 jours ne s’applique pas à la fixation du prix et serait d’ailleurs impossible à appliquer eu égard aux délais de procédure et d’expertise, que les dispositions relatives au prix ne sont pas quant à elles potestatives, la fixation du prix pouvant donner lieu à la procédure prévues aux statuts ;
Que subsidiairement la clause selon laquelle « Si la cession des actions de l’associé exclu ou le paiement du prix ne sont pas réalisés dans le délai prévu, la décision d’exclusion sera nulle et ne nul effet …/… » devra être jugée comme réputée non écrite ;
Que l’article 1844-10 du Code civil dispose que toute clause contraire à une disposition impérative est réputée non écrite, quel que soit la forme juridique de la société ;
Que la condition de signature des ordres de mouvements dans le délai de 30 jours par l’associé exclu anéantit toute possibilité d’exclusion d’un associé ;
Que ladite clause devra être réputée non écrite, en conséquence Monsieur [Z] sera débouté de sa demande en nullité de la décision d’exclusion ;
Qu’a titre plus subsidiaire, l’abstention fautive de Monsieur [Z] fait obstacle à son exclusion ;
Que Monsieur [Z] ne peut être réintégré en qualité d’associé pour ne pas avoir signé de son propre chef les ordres de mouvements découlant d’une décision valablement prise par la collectivité des associés représentant la société ;
Que la commune intention des parties était de permettre l’exclusion d’un associé et non de paralyser la décision collective par l’abstention de l’associé exclu ;
Que l’attitude de Monsieur [Z] est fautive pour être contraire à l’intérêt social ; 4) Sur l’absence de mise en œuvre de la procédure de fixation du prix en cas de désaccord sur celui-ci après la décision d’exclusion
Que les dispositions de l’article 17 des statuts indique que le prix de cession des actions de l’exclu sera déterminé d’un commun accord ou, à défaut, à dire d’expert dans les conditions de l’article 1843 du Code civil ;
Qu’au regard de cette article 17 et du texte de loi, l’initiative de sais ir la juridiction n’incombe pas spécialement à une partie ou à une autre, la désignation d’un expert peut être faite d’un commun accord ;
Que la jurisprudence rappelle l’impossibilité de saisir le Président du Tribunal de Commerce pour désigner un expert en cas de contestation de la valeur des parts de l’associé exclu avant d’avoir tranché la contestation relative à la validité même de la décision d’exclusion ;
Qu’il y a lieu de trancher de la validité de la décision d’exclusion préalablement à toute fixation du prix à dire d’expert ; 5) Rappel des conditions requises pour que la sanction de nullité soit prononcée à l’encontre des décisions collectives de SAS Que Monsieur [Z] évoque l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2023 n°21- 18.324 ;
Que la Cour de cassation modifie sa lecture de l’article L227-9 du Code de commerce, alinéa 4, en jugeant que sont susceptibles d’être annulées les décisions prises en assemblée générale en violation des statuts ;
Que l’opportunité de prononcer cette sanction est soumise à l’appréciation du juge qui doit examiner si la violation des statuts est « de nature à influer sur le résultat du processus de décision » ;
Que Monsieur [Z] explique que cette jurisprudence n’a pas vocation à s’appliquer au moyen qu’il avance au soutien de sa demande de nullité s’agissant d’une condition d’exécution de la décision et d’une formalité postérieure à celle-ci ;
Que d’une part la sanction de l’absence de signature des ordres de mouvements dans le délai de 30 jours ne peut être la nullité et d’autre part la présente jurisprudence ne peut s’appliquer ;
Qu’il en est de même du prétendu non-respect de la procédure de l’article 17 en ne mettant pas en œuvre la procédure de l’article 1843-4 du Code civil pour fixer le prix de la cession forcée des titres car il s’agit bien d’une formalité postérieure à la prise de décision ;
Que par ailleurs, l’absence de lecture du courrier du 6 avril 2023 n’est pas de nature à avoir influé sur la décision collective, que le courrier du 28 avril 2023 de M onsieur [Z], explicite et détaillé, n’ayant pas eu pour conséquence de convaincre les associés de voter contre son exclusion ;
6. A titre subsidiaire, faire application des dispositions de l’article L 235-4 du Code de commerce
Que si le Tribunal retenait qu’une ou plusieurs dispositions de l’article 17 régissant la procédure d’exclusion n’avaient pas été respectées, et qu’à ce titre une nullité était encourue, il y aurait lieu de fixer le délai dans lequel la société devrait couvrir ladite nullité, conformément aux dispositions de l’article L235-4 du Code de commerce, en précisant la formalité à accomplir pour ce faire, lequel ne saurait être inférieur à 4 mois ;
II) Sur l’absence de nullité de la décision d’exclusion pour des causes autres que celles tenant au respect des dispositions de l’article 17
1. Sur l’absence de nullité pour défaut de détermination du prix
Que Monsieur [Z] estime que la nullité de la décision d’exclusion devrait être prononcée pour défaut de détermination du prix de cession de ses titres ;
Qu’en matière de vente, le prix doit être déterminé ou déterminable pour que le contrat soit valide ;
Qu’en l’espèce, le prix était déterminé mais à un montant qui ne convenait pas et le prix est parfaitement déterminable puisqu’il peut être fixé à dire d’expert ;
Que ce moyen sera donc rejeté ;
2. Sur la prétendue violation des droits de la défense et du principe du contradictoire et du droit à l’information
Que Monsieur [Z] a pu s’exprimer une première fois dans son mail du 6 avril et une deuxième fois après avoir reçu la convocation à l’assemblée générale et enfin a voté par correspondance ;
Que ses réponses et commentaires ont été exposés lors de l’assemblée générale ce qui figure au procès-verbal ;
3. Sur le bienfondé de la demande d’exécution forcée de la cession
Qu’elle a mis en demeure Monsieur [Z] le 27 juillet 2023 d’avoir à régulariser les ordres de mouvements pour que le prix de cession lui soit versé, lui rappelant que son exclusion était définitive en lui demandant de formuler une contre-proposition sur le prix sous 15 jours ;
Que Monsieur [Z] n’a proposé aucun prix, ce qui l’a obligé à l’assigner
Que l’exclusion de Monsieur [Z] est définitive et ne peut donc refuser de signer les ordres de mouvements même si les ordres de mouvements indiquaient à tort la mention de « cession de gré à gré » ;
4. Sur le bienfondé des motifs et le caractère non vexatoire de l’exclusion
Qu’elle produit aux débats les courriers et les pièces qui montrent que les motifs avancés de l’exclusion sont justes, que les agissements de Monsieur [Z] ont conduit à une mésentente importante, à une perte de confiance et a entrainé la perte d’affectio societatis ce qui constituent des motifs d’exclusion au sens de l’article 17 des statuts ;
5. Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Z]
Que Monsieur [Z] prétend que la société aurait tenté de lui nuire ;
Qu’aucune volonté de nuire ne résulte de sa décision d’exclusion, parfaitement motivée et prise en conformité avec les statuts ;
Qu’il sera débouté de sa demande.
En réponse, Monsieur [X] [Z] soutient :
I) Sur la nullité des résolutions de l’assemblée générale et la nullité de la décision d’exclusion
1. Sur l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2023 n°21-18.324
Qu’il ressort de cet arrêt que la Cour de cassation vient reconnaître au juge la possibilité d’annuler, sur le fondement de l’article L.227-9 alinéa 4 du Code de commerce, les décisions prises par une SAS en violation des clauses statutaires définissant le domaine de comp étences de la collectivité des associés et les conditions dans lesquelles cette collectivité exerce ses prérogatives ;
Qu’ainsi les délibérations prises doivent être conformes aux statuts et à défaut elles sont susceptibles d’annulation lorsque la violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision ;
Qu’en l’espèce, la violation des statuts est caractérisée au sens où l’article 15 des statuts sur l’exclusion n’a pas été respecté au regard du non-respect des conditions de forme et de fonds et en raison de l’absence de détermination du prix de cession dans les conditions prévues ;
Que si la clause d’exclusion des statuts avait été correctement respectée, la décision n’aurait pas été la même puisque :
les griefs invoqués auraient été intégralement et préalablement communiqués,
il aurait pu faire valoir ses arguments en défense, le motif retenu par les associés aurait été rappelé dans la décision, en l’état de leur désaccord sur le prix, les associés ne pouvaient en aucun cas fixer le prix et auraient dû donner mandat au Président pour faire désigner un expert ; 2) Sur la nullité tirée du non-respect des conditions de formes prévues aux statuts et la violation du principe du contradictoire
Qu’il ressort de l’article 17 des statuts que « La décision d’exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à l’encontre de l’associé susceptible d’être exclu et la date de réunion des associés devant statuer sur l’exclusion lui aient été préalablement communiqués au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée 15 jours avant la date de la réunion de la collectivité des associés et ce afin qu’il puisse présenter au cours d’une réunion préalable des associés ses observations et faire valoir ses arguments en défense, lesque ls doivent, en tout état de cause, être mentionnés dans la décision des associés » ;
Qu’il n’a pas reçu le courrier recommandé du 24 mars 2023 (15 jours avant la date de réunion fixé le 7 avril 2023) et qu’il a, dans sa lettre recommandée avec AR du 6 avril par suite du courriel reçu le 31 mars 2023, demandé de reporté la réunion (ce qui lui a été refusé) et fait part de son désaccord sur les griefs invoqués ;
Que le groupe ESUS ne justifie pas avoir présenté ni avoir donné lecture de ce courrier du 6 avril 2023, ni d’avoir mentionné ledit courrier dans sa décision d’exclusion lors de l’Assemblée Générale des associés du 3 mai 2023 en violation des statuts, ni d’avoir mentionné les griefs dans la décision des associés de sorte que les arguments en défens e ne sont pas mentionnés dans la décision et qu’à défaut la décision d’exclusion ne peut intervenir car les statuts indiquent que s’agissant des arguments en défense « lesquels doivent, en tout état de cause, être mentionnés dans la décision des associés » ;
Qu’en conséquence, la nullité de la première résolution emportant exclusion est encourue de ce seul chef, ce qui entraine également la nullité des autres délibérations subséquentes ;
3. Sur la nullité tirée du non-respect des conditions de fond autorisant délibération emportant exclusion d’un associé
Que l’article 17 des statuts de la société GROUP ESUS, énumère limitativement les cas dans lesquels l’exclusion d’un associé peut être prononcée par les associés notamment en cas de mésentente durable entre as sociés, désaccord persistant sur la gestion, les objectifs et la stratégie de la société ou par manquement d’un associé à ses obligations ;
Que la société GROUP ESUS ne rapporte ni la preuve d’une mésentente durable qu’elle allègue, ni d’un manquement d’un associé à ses obligations ;
Qu’il a envoyé un courrier à la société GROUP ESUS le 28 avril 2023 en réponse à celui qu’il avait reçu le 24 mars 2023 dans lequel il répondait point par point :
° Concernant la décision d’exclusion sur le fond et la forme de cette décision, qui n’était pas en respect des statuts sur la prétendue mésentente durable entre associés sur le prétendu manquement d’un associé à ses obligations
° Concernant la deuxième et troisième résolution relative à la valorisation de ses actions
Que les statuts précise que le prix de cession des actions de l’exclu sera déterminé « d’un commun accord » ou « à défaut, à dire d’expert, dans les conditions de l’article 1843 -4 du Code civil » et indique qu’il n’y a eu aucun accord entre associé ;
Qu’ainsi, le Tribunal annulera la délibération ordonnant l’exclusion ainsi que les résolutions subséquentes 2ème et 3ème fixant les modalités de cession et fixant unilatéralement le prix de cession ;
4. Sur la nullité de la décision d’exclusion tirée de l’absence de détermination du prix de cession et de l’absence d’exécution de la cession du paiement du prix des actions dans le délai prévu par les statuts
Qu’il est utile de rappeler aux termes des dispositions de l’article L 227-9 du Code de commerce que dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ;
Que l’article 17 des statuts stipule que « La totalité des actions de l’associé exclu doit être cédée dans les trente jours de la décision d’exclusion …/… si la cession des actions de l’associé exclu ou le paiement du prix ne sont pas réalisés dans le délai prévu, la décision d’exclusion sera nulle et ne nul effet » ;
Que la société GROUP ESUS a commis au moins deux erreurs :
Elle a fait fixer le prix de rachat par les associés lors de l’assemblée générale au mépris du désaccord qui existait et de la règle d’ordre public défini à l’article 1843-4 du Code civil.
Elle a rédigé les ordres de mouvement à l’issue en stipulant des mentions laissant croire en cas de signature à une cession acceptée en mentionnant « cession de gré à gré » au lieu de cession forcée ;
Qu’il n’est pas contesté que le délai de cession et de paiement des actions dans les 30 jours suivant la décision d’exclusion n’a pas été respecté ;
Qu’en conséquence, la décision d’exclusion est nulle et non avenue.
II) Sur le caractère mal fondé des demandes adverses de la prétendue condition potestative de l’article 17 et de la signature de l’ordre de mouvement
1. Sur le caractère mal fondé de la demande adverse tirée de la prétendue condition potestative
Que l’argument développé par la société GROUP ESUS est contraire au droit car l’article 17 des statuts ne fait pas plus référence au débiteur qu’au créancier, à la société ou à l’associé concerné mais il s’impose à tous ;
Que la société GROUP ESUS vient alléguer elle-même le réputé non écrit d’une clause de ses propres statuts, clause qui a été mise en œuvre pour exclure un associé ;
Qu’il faut rappeler, en tout état de cause, qu’une clause réputée non écrite est privée de tout effet juridique et il faut comprendre à partir du jour où elle est déclarée non écrite et donc pour l’avenir ;
Qu’en l’espèce, cela n’enlèverait donc rien à la nullité de la décision d’exclusion qu’il demande car les associés ont choisi de décider au terme de la 2ème résolution que ses 2500 actions seront rachetées dans un délai maximum de 30 jours ;
Qu’ainsi, quelle que soit l’issue du litige, si la clause est réputée non écrite la décision d’exclusion sera annulée tout comme elle sera également annulée si la clause est déclarée valide puisque le délai de 6 mois prévu par les statuts est dépassé ;
2. Sur le rejet de la demande adverse tirée de la demande de le voir signer l’ordre de mouvement
Que la société GROUP ESUS maintient sa demande principale d’exécution forcée en ces termes « Condamner Monsieur [X] [Z] à signer les ordres de mouvements matérialisant la cession opérée de plein droit après son exclusion de la SAS GROUP ESUS, valant cession forcée de ses actions, dans les termes décidés par l’Assemblée Générale des associés » ce qui présuppose de considérer que les parties auraient été d’accord sur la chose et sur le prix ;
Qu’en l’espèce, tel n’était pas le cas et qu’ainsi l’article 1843-4 dont les dispositions sont d’ordre public s’imposait à la société GROUP ESUS qui n’était pas en droit de fixer unilatéralement le prix de cession ;
Que de ce fait il ne peut lui être reproché de ne pas avoir retourné les ordres de mouvements, la société GROUP ESUS sera déboutée de ses demandes ;
3. Sur la condamnation de la société GROUP ESUS à réparer le préjudice subi
Que la société GROUP ESUS ne pouvait voter l’exclusion, fixer le prix et stipuler « ce de gré à gré » sur l’ordre de mouvement dont elle demande la signature ;
Que la société GROUP ESUS a non seulement décidé de l’exclure de manière fautive mais a, en plus, largement communiqué sur cette exclusion en écrivant au corps départemental des pompiers dont il dépend ce qui constitue une faute inexcusable ;
Qu’il demande en conséquence de voir condamner la société GROUP ESUS à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’atteinte à son image et sa réputation outre 5 000 euros pour procédure abusive.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’il est nécessaire de rappeler les dispositions de l’article 17 des statuts de la SAS GROUP ESUS qui précisent les conditions et les modalités d’exclusion d’un associé : « L’exclusion d’un associé peut être prononcée dans les cas suivants :
défaut d’affectio societatis ;
mésentente durable entre associés ;
désaccord persistant sur la gestion, les objectifs et la stratégie de la Société ;
manquements d’un associé à ses obligations ; …/….
La décision d’exclusion est prise par décision collective des associés statuant à la majorité des deux-tiers (2/3) des voix des associés ; l’associé dont l’exclusion est proposée participe au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de cette majorité.
Les associés sont appelés à se prononcer à l’initiative du Président de la Société.
La décision d’exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à l’encontre de l’associé susceptible d’être exclu et la date de réunion des associés devant statuer sur l’exclusion lui aient été préalablement communiqués au moyen d’une lettre recomma ndée avec demande d’avis de réception adressée quinze jours avant la date de la réunion de la collectivité des associés, et ce afin qu’il puisse présenter au cours d’une réunion préalable des associés ses observations, et faire valoir ses arguments en défense, lesquels doivent, en tout état de cause, être mentionnés dans la décision des associés.
La décision d’exclusion prend effet à compter de son prononcé ; elle est notifiée à l’associé exclu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’ini tiative du Président. » ;
Sur le respect des procédures statutaires :
Attendu qu’il est versé aux débats le courrier recommandé avec AR adressé le 24 mars 2023 à Monsieur [X] [Z] ayant pour objet la « mise en œuvre de la clause d’exclusion prévue à l’article 17 des statuts » qui lui faisait part d’un certain nombre de griefs et l’invitant à une réunion préalable à l’Assemblée Générale Extraordinaire fixée au 7 avril 2023 pour statuer sur son exclusion afin de lui permettre de présenter ses arguments et observations, réunion à laquelle Monsieur [X] [Z] ne s’est pas présenté ;
Attendu que Monsieur [X] [Z], à la suite de la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2023, reçu le 19 avril 2023, a fait parvenir le 28 avril 2023 par voie d’Huissier un courrier à l’attention de la SAS GROUP ESUS faisant part de son désaccord sur la décision de son exclusion sur la forme comme sur le fond en répondant aux griefs qui lui étaient reprochés ;
Attendu qu’il est produit aux débats le procès-verbal des délibérations de l’Assemblée Générale des associés du 3 mai 2023 qui mentionne que le courrier du 24 mars 2023 adressé à Monsieur [X] [Z] rappelant les motifs de l’exclusion est annexé et indique que le Président a donné lecture du courrier de Monsieur [X] [Z] du 28 avril 2023 qui sera annexé au procès-verbal des délibérations ;
Attendu d’une part qu’il ressort de ces documents et des différents échanges versés aux débats une mésentente durable entre les associés justifiant le prononcé de l’exclusion, d’autre part que les griefs ont été préalablement communiqués au moyen d’une lettre recommandée à Monsieur [X] [Z], qu’en dernier lieu, ce dernier a pu faire valoir ses arguments en défense, lesquels ont été mentionnés dans la décision d’exclusion des associés ;
Qu’en conséquence, le Tribunal constatera que la SAS GROUP ESUS a respecté les procédures statutaires et déboutera Monsieur [X] [Z] de sa demande de voir constater le non-respect des conditions de forme et de fond et plus généralement la violation des statuts de la société GROUP ESUS ;
Sur le rachat et le prix des actions :
Attendu que l’article 17 des statuts précise concernant le rachat des actions que :
« En outre, cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l’associé exclu et désigner le ou les acquéreurs des actions ; il est expressément convenu que la cession sera valable sans qu’il y ait lieu d’appliquer les procédures statutai res prévue en cas de cession (agrément, préemption…).
La totalité des actions de l’associé exclu doit être cédée dans les trente (30) jours de la décision d’exclusion. Le prix de cession des actions de l’exclu sera déterminé d’un commun accord ou, à défa ut, à dire d’expert dans les conditions de 1'article 1843 -4 du Code civil. Si la cession des actions de l’associé exclu ou le paiement du prix ne sont pas réalisés dans le délai prévu, la décision d’exclusion sera nulle et de nul effet. …/… » ;
Attendu que la deuxième résolution du procès -verbal des délibérations de l’assemblée générale des associés du 3 mai 2023 désigne les acquéreurs des 2500 actions détenus par Monsieur [X] [Z] et indique que les actions seront rachetées dans un délai maximum de 30 jours ;
Attendu que la troisième résolution détermine le prix de rachat des actions payable comptant par les acquéreurs avec un complément de prix prévu en fonction des résultats de l’exercice comptable arrêté au 31 mars 2023 ;
Attendu qu’à la suite des dites décisions, le conseil de la SAS GROUP ESUS a fait parvenir par voie d’huissier à Monsieur [X] [Z] un courrier lui indiquant que les 2 500 actions lui appartenant seront rachetées au prix de 10 euros par action, soit un prix global de 25 000 euros et précisant que si ces modalités de rachat lui agréent il lui propose, pour formaliser les cessions, de compléter et signer les ordres de mouvements ;
Attendu que Monsieur [X] [Z] estime, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, qu’il n’a jamais donné son accord sur le prix de cession, raison pour laquelle il dit ne pas avoir renvoyé les ordres de mouvements signés ;
Qu’en conséquence, le Tribunal constatera le désaccord des parties sur le prix de cession des actions détenues par Monsieur [X] [Z] fixé par l’assemblée générale des actionnaires ;
Attendu que Monsieur [X] [Z] demande au Tribunal de constater que les deuxièmes et troisièmes résolutions de l’assemblée générale ont été prises en violation des statuts en ce que le prix de cession a été fixé unilatéralement, que la cession des actions n’a pas été réalisée dans le délai prévu et de juger ainsi nulle et de nul effet la décision de son exclusion comme prévu dans les statuts ;
Attendu que les statuts indiquent que la totalité des actions de l’associé exclu doit être cédée, qu’ainsi l’exclusion de Monsieur [X] [Z], en tant qu’associé, entraine bien une cession forcée de ses actions ;
Attendu que pour réaliser la cession des actions, il est nécessaire de faire signer au titulaire de ces actions des ordres de mouvements pour matérialiser le transfert de propriété ;
Attendu que les statuts précisent que la cession doit intervenir dans les 30 jours de la décision d’exclusion et que si cette cession n’est pas réalisée dans le délai prévu la décision d’exclusion sera nulle et de nul effet ;
Attendu que l’article 1304-2 du Code civil dispose qu'« Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause . » ;
Attendu qu’en l’espèce, en refusant de signer les ordres de mouvements dans le délai de 30 jours, Monsieur [X] [Z] ne permettait donc pas à la SAS GROUP ESUS de mettre en jeu la décision d’exclusion décidée lors de l’Assemblée générale des associés du 3 mai 2023 ;
Attendu qu’ainsi la validité de la décision d’exclusion ne dépendait donc que de la seule volonté de Monsieur [X] [Z] ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira que la condition de l’article 17 des statuts imposant la signature des ordres de mouvement sous 30 jours est une condition potestative et ainsi déclarera cette disposition nulle et de nul effet ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal déboutera Monsieur [X] [Z] de sa demande en nullité de la décision d’exclusion et de ses demandes en découlant ;
Attendu que la SAS GROUP ESUS demande au Tribunal de voir condamner Monsieur [X] [Z] à signer les ordres de mouvements matérialisant la cession opérée de plein droit après son exclusion de la SAS GROUP ESUS, valant cession forcée de ses actions, dans les termes décidés par l’Assemblée Générale des associés de la SAS GROUP ESUS ;
Attendu que l’article 17 des statuts prévoit que « Le prix de cession des actions de l’exclu sera déterminé d’un commun accord ou, à défaut, à dire d’expert dans les conditions de 1'article 1843-4 du Code civil. » ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS GROUP ESUS de ce chef ;
Attendu qu’à titre subsidiaire, la SAS GROUP ESUS demande au Tribunal de lui accorder un délai de 4 mois pour remplir la ou les conditions manquantes, en les précisant, pour couvrir la nullité encourue ;
Attendu que l’article L227-18 du Code de commerce dispose que : « Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en œuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil. » ;
Attendu que l’article 1843-4 du Code civil prévoit que : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord ent re elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » ;
Qu’en conséquence, pour permettre la cession forcée des actions de Monsieur [X] [Z] du fait de son exclusion en date du 3 mai 2023 et attendu que le Tribunal a constaté le désaccord des parties sur le prix de cession des actions détenues par Monsieur [X] [Z], le Tribunal accordera à la SAS GROUP ESUS un délai de 4 mois à comp ter de la signification du présent jugement pour saisir le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible afin de désigner un expert pour fixer le prix de la cession des 2500 actions détenues par Monsieur [X] [Z] aux actionnaires de la SAS GROUP ESUS, sur la base des comptes sociaux arrêtés au 31 mars 2025, qui devront être rachetées intégralement par les associés de la SAS GROUP ESUS dans un délai de 30 jours suivant la date du rapport de l’expert désigné ; que pour ce faire, Monsieur [X] [Z] devra signer les ordres de mouvements correspondant dans le même délai ;
Sur le droit à dividende :
Attendu que Monsieur [X] [Z] demande au Tribunal de voir condamner la société GROUP ESUS à lui verser les dividendes lui revenant s’ils sont distribués ;
Attendu que tant que la cession des actions et le paiement effectif du prix fixé par l’expert ne sont pas effectifs, Monsieur [X] [Z] conserve ses droits à dividende ; Qu’en conséquence, le Tribunal fera doit à sa demande ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que Monsieur [X] [Z] demande au Tribunal de voir condamner la société GROUP ESUS à réparer l’entier préjudice subi et à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’atteinte à son image outre 5 000 euros au titre de la procédure abusive poursuivie ;
Attendu que Monsieur [X] [Z] justifie sa demande en ce que la SAS GROUP ESUS a fait parvenir un courrier au contrôleur général du corps départemental des sapeur pompiers dont il dépend pour lui faire part des faits qui lui sont reprochés et de son exclusion ;
Attendu que concernant sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la SAS GROUP ESUS a, en l’espèce, logiquement esté en justice ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [X] [Z] de ce chef ;
Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu que dans le dispositif de ses écritures, la SAS GROUP ESUS indique que compte tenu de la nature du litige, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire concernant les demandes formulées par Monsieur [Z] et de la maintenir concernant ses propres demandes ;
Mais attendu que le Tribunal considèrera l’exécution provisoire du présent jugement compatible avec la nature de l’affaire et rappellera que celle-ci est de droit ; Qu’en conséquence le Tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ; Attendu que dans le cas d’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [X] [Z], qui succombe principalement dans l’instance, sera condamné à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la SAS GROUP ESUS a respecté les procédures statutaires et déboute Monsieur [X] [Z] de sa demande de voir constater le non-respect des conditions de forme et de fond et plus généralement la violation des statuts de la société GROUP ESUS,
Constate le désaccord des parties sur le prix de cession des actions détenues par Monsieur [X] [Z] fixé par l’assemblée générale des actionnaires,
Dit que la condition de l’article 17 des statuts de la SAS GROUP ESUS imposant la signature des ordres de mouvement sous 30 jours est une condition potestative, et déclare cette disposition nulle et de nul effet,
Déboute Monsieur [X] [Z] de sa demande en nullité de la décision d’exclusion et de ses demandes en découlant,
Déboute la SAS GROUP ESUS de sa demande de voir condamner Monsieur [X] [Z] à signer les ordres de mouvements matérialisant la cession opérée de plein droit après son exclusion de la SAS GROUP ESUS, valant cession forcée de ses actions, dans les termes décidés par l’Assemblée Générale des associés de la SAS GROUP ESUS,
Accorde à la SAS GROUP ESUS un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement pour saisir le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible afin de désigner un expert pour fixer le prix de la cession des 2500 actions détenues par Monsieur [X] [Z] aux actionnaires de la SAS GROUP ESUS, sur la base des comptes sociaux arrêtés au 31 mars 2025, qui devront être rachetées intégralement par les associés de la SAS GROUP ESUS dans un délai de 30 jours suivant la date du rapport de l’expert désigné, et dit que Monsieur [X] [Z] devra signer les ordres de mouvements correspondant dans le même délai,
Condamne la SAS GROUP ESUS à verser à Monsieur [X] [Z] les dividendes
lui revenant s’ils sont distribués, Déboute Monsieur [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts, Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile, Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement, Condamne Monsieur [X] [Z] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe
liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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