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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 30 mai 2025, n° 2025R00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 mai 2025
N° RG : 2025R00046
DEMANDEUR
SAS FERON
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL en la personne de Me Guillaume MIGAUD, avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS PAINT CITY exerçant sous le nom commercial REDA PEINTURE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Non comparante
Débats à l’audience publique du 14 mai 2025, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d’audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La société FERON a pour activité la fabrication de peintures, vernis, encres et mastics. La société PAINT CITY a une activité de travaux de peinture et vitrerie.
Dans le cadre de cette activité, la société PAINT CITY a passé commande auprès de la société FERON pour la fourniture de matériels et matériaux. Ces biens ont été livrés et réceptionnés mais la société PAINT CITY n’a pas procédé au règlement de ces fournitures malgré des courriers de relance.
La société SAS FERON poursuit la défenderesse pour le règlement desdites factures.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 4 mars 2025 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SAS FERON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le numéro 775701055, a fait assigner la SAS PAINT CITY exerçant sous le nom commercial REDA PEINTURE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 834515678, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 26 mars 2025.
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1582 du Code civil,
Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Juger la société FERON recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions. En conséquence :
Condamner la société PAINT CITY à payer à la société FERON la somme de 21 826,49 euros à titre de provision, et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du Code de commerce) à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
Condamner la société PAINT CITY au paiement de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement amiable.
Ordonner l’anatocisme des intérêts.
Condamner la société PAINT CITY au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société PAINT CITY aux entiers dépens.
Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Après renvoi, l’affaire est revenue à l’audience du 14 mai 2025, au cours de laquelle la SAS FERON a été entendue en ses explications, en l’absence de la SAS PAINT CITY. Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie de la demanderesse représentée par son conseil, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
Il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que la société FERON a livré à la société PAINT CITY différents matériels et matériaux visés dans les factures suivantes :
FA200469 en date du 30 juin 2023 d’un montant de 9 714,66 euros,
FA200568 en date du 31 juillet 2023 d’un montant de 12 111,83 euros,
soit un total de 21 826,49 euros.
La société FERON produit les bons de livraisons émargés par la société PAINT CITY.
Toutefois, la société PAINT CITY n’a pas procédé au règlement de ces livraisons et ce malgré des courriers de relances en date des 18 août 2023, 28 septembre 2023 et une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 décembre 2023.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société PAINT CITY exerçant sous le nom commercial REDA PEINTURE à payer, par provision, à la société FERON, la somme de 21 826,49 euros, assortie des pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture impayée ainsi que la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire relative aux frais de recouvrement.
Nous disons qu’il y a lieu d’ordonner l’anatocisme des intérêts.
La société SAS FERON sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SAS PAINT CITY à payer à la société SAS FERON la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de laisser ceuxci à la charge de la société PAINT CITY.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la SAS FERON recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la SAS PAINT CITY exerçant sous le nom commercial REDA PEINTURE à payer, par provision, à la société SAS FERON la somme de 21 826,49 euros, majorée des intérêts calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture impayée,
Condamnons la SAS PAINT CITY, exerçant sous le nom commercial REDA PEINTURE à payer, par provision, à la société SAS FERON la somme de 80 euros,
Ordonnons l’anatocisme des intérêts,
Condamnons la SAS PAINT CITY, exerçant sous le nom commercial REDA PEINTURE à payer à la société SAS FERON la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS PAINT CITY, exerçant sous le nom commercial REDA PEINTURE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La Greffière
Le Président.
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