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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 26 mars 2026, n° 2024002780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024002780 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N°109
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : Sté [P] CONCEPT / SAS [H] & ASSOCIES REGION CENTRE SA ALLIANZ IARD
ROLEGENERAL : N° 2024 002780
JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La société [P] CONCEPT, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Romain GOURDOU, SCP COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
ET : La SAS [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître [R] [T] suppléant Maître Dominique VAGNE, SELARL AUVERJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
La SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître [V] [A] suppléant la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 15 janvier 2026, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La société [P] CONCEPT est propriétaire d’un véhicule RENAULT Kangoo immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD par l’intermédiaire du courtier « Comptoir Auvergnat d’Assurances ».
Le 12 avril 2023, le véhicule, qui est utilisé par la société [P] CONCEPT dans le cadre de son activité de plâtrerie peinture, a été heurté par un véhicule tiers au niveau de la roue avant gauche et immobilisé. Il a ensuite été transporté à la carrosserie VINCENOT.
Le courtier « Comptoir Auvergnat d’Assurances » a fait appel à la SAS [Adresse 2] pour effectuer l’expertise des dommages au véhicule.
Le 18 avril 2023, un premier examen a été effectué par l’expert du cabinet [H] & ASSOCIES REGION CENTRE qui a estimé que la procédure VGE (Véhicule Gravement Endommagé) devait s’appliquer.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Le 16 mai 2023, l’expert du cabinet [Adresse 2] a procédé à un essai du véhicule afin de valider la réparation effectuée.
Au cours de cet essai, il a été confronté à une difficulté décrite comme un « blocage à la direction », la carrosserie VINCENOT est intervenue pour récupérer le véhicule.
A la demande de la SAS [H] & ASSOCIES REGION CENTRE, le volant de direction a été déposé et il a alors été conclu à une défaillance du contacteur tournant de colonne attribuée à une usure relevant de l’entretien du véhicule et non prise en charge au titre des dommages liés à l’accident.
L’expert du cabinet [H] [Adresse 5] a déposé son rapport d’expertise le 24 novembre 2023 aux termes duquel le coût des travaux a été estimé à la somme de 2 928,09 € HT, la compagnie ALLIANZ IARD a annoncé à son assuré que le coût de remplacement pourrait être pris en charge par ses soins.
La société [P] CONCEPT ne partageant pas ces conclusions, a fait appel à Monsieur [Q], en qualité d’expert qui, dans son rapport du 21 décembre 2023, estime que l’origine de la défaillance du contacteur n’était pas liée à son usure mais à la casse du carter causée par l’accident.
La société [P] CONCEPT estime que la gestion de l’accident par son assureur et l’expert mandaté lui a généré des préjudices.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, la société [P] CONCEPT a fait assigner la SAS [Adresse 2] et la SA ALLIANZ IARD à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 juin 2024, pour entendre :
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Condamner in solidum la compagnie ALLIANZ et la société GROUPE [H] & ASSOCIES au règlement des sommes suivantes au profit de la société [P] CONCEPT :
* 430,51 € correspondant au coût du contacteur tournant,
* 1 000,00 € au titre des frais de gardiennage réglés à la carrosserie VINCENOT,
* 221,97 € correspondant au coût de l’assurance réglée en pure perte,
* 912,00 € au titre frais d’expertise amiable,
* 8 500,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
Condamner les mêmes au règlement d’une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 6 juin 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Par conclusions N°2, la société [P] CONCEPT maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif.
Par conclusions récapitulatives, la SAS [Adresse 2] demande au Tribunal de :
Débouter la Société [P] CONCEPT de toutes demandes dirigées à l’encontre de la SAS [Adresse 6] ;
Condamner la Société [P] CONCEPT à payer et porter à la SAS [Adresse 6] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner la Société [P] CONCEPT aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives N°3, la SA ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1236-1, 1240 et 1353 du Code civil,
Vu les articles L326-1 et suivants du Code de la route,
Vu l’article 113-5 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Vu les pièces selon le bordereau annexé aux présentes,
Déclarer la Société à responsabilité limitée [P] CONCEPT mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
Condamner la Société à responsabilité limitée [P] CONCEPT à payer la somme de 3 000 euros à la société ALLIANZ IARD en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société à responsabilité limitée [P] CONCEPT aux entiers dépens ; Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL [P] CONCEPT expose :
Que Monsieur [Q] conclut que la casse du contacteur ne peut être liée qu’à l’accident et qu’ainsi le coût du contacteur doit nécessairement être pris en charge par la société ALLIANZ IARD dont le montant s’élève à la somme de 430,51 € TTC laquelle a d’ailleurs accepté une prise en charge à titre commercial ;
Qu’il sera rappelé par ailleurs que le rapport initial du cabinet [H] & ASSOCIES a été édité le 19 avril 2023 et que le rapport définitif n’a été déposé que le 24 novembre 2023 soit plus de 7 mois après l’accident du 12 avril 2023 ;
Que l’expert du cabinet [H] & ASSOCIES n’a envisagé une prise en charge des amortisseurs qu’après les opérations d’expertise contradictoire portant l’indemnité qui lui était due à la somme de 2 928,09 € contre celle initialement proposée dans le rapport initial qui était de 1 277,60 €;
Que dès le départ l’ensemble des dommages liés à l’accident aurait dû être appréhendé, que si elle n’avait pas manifesté son désaccord l’indemnité aurait été limitée à la somme de 1 277,60 € ;
Qu’il appartient à l’assureur d’indemniser son assuré dans un délai raisonnable, que la société ALLIANZ IARD a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
Que pour récupérer son véhicule, elle a dû assumer des frais de gardiennage réglé à la carrosserie VINCENOT pour un montant de 1 000 €, un coût de l’assurance réglée en pure perte pour un véhicule immobilisé pendant 7 mois pour un montant de 221,97 €;
Que l’indemnité liée à l’immobilisation du véhicule peut être fixée à hauteur de 40 € par jour soit une somme totale de 8 500 € ce qui correspond au coût de location d’un véhicule utilitaire ;
Qu’elle a également réglé le coût de l’expertise amiable pour un montant de 912 € ;
Qu’elle est bien fondée à solliciter le règlement in solidum de l’ensemble de ces frais auprès de la société ALLIANZ IARD et de la SAS [Adresse 2].
En réponse, la SAS [H] & ASSOCIES REGION CENTRE soutient :
Que la Société [P] CONCEPT pour contester son rapport se fonde sur le rapport officieux établi par l’expert privé Monsieur [Q] en affirmant qu’il est clairement démontré que la casse ne pouvait pas être liée à l’usure et que le boitier était fissuré et s’est cassé au moment de l’accident, ce qui explique le phénomène de blocage de direction ressenti pendant l’essai du véhicule ;
Que cette hypothèse émise par Monsieur [Q] est contredite car si le choc avait été d’importance comme le soutient Monsieur [Q], il aurait été de nature à déclencher l’airbag et donc possiblement endommager le contacteur tournant, or l’airbag ne s’est pas déclenché, traduisant un choc de faible intensité ;
Que le rapport de Monsieur [Q] ne saurait constituer une preuve suffisante et qu’ainsi il n’est en aucun cas établi qu’elle aurait commis une faute dans l’établissement de son rapport et dans la gestion de ce dossier de nature à engager sa responsabilité ;
Que les demandes de la Société [P] CONCEPT sont injustifiées ;
Que la demande au titre du coût de l’assurance ne peuvent donner lieu à indemnisation car ces frais auraient de toute façon été exposés par le propriétaire ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que s’agissant des frais d’immobilisation du véhicule, ils ont été largement causés par la Société [P] CONCEPT car elle a été avisée, dès le 16 mai 2023, du fait que la casse du contacteur n’était pas liée à l’accident, que l’avocat de la Société [P] CONCEPT a mis en demeure le courtier d’assurance le 2 juin 2023 et que l’expert Monsieur [Q] n’a été saisi que le 28 septembre 2023 ;
Qu’enfin, il n’y a pas lieu à indemniser la Société [P] CONCEPT d’un préjudice de jouissance car celle-ci a pu utiliser un véhicule prêté par son gérant et n’a donc pas exposé de frais particulier à ce titre.
En réponse, la SA ALLIANZ IARD soutient :
Que la Société [P] CONCEPT bâtit son argumentation sur le fait que la gestion de l’accident par son assureur et l’expert mandaté lui a généré des préjudices dont elle apparait bien fondée à en solliciter l’indemnisation ;
Qu’en droit des assurances, l’assureur n’est pas un prestataire de service chargé de gérer le quotidien de l’assuré, il est juste tenu de verser l’indemnité contractuelle dans la limite de la garantie ;
Que la seule exception qui permet d’aller au-delà suppose la démonstration univoque d’une mauvaise foi de sa part ce qui est totalement absent en l’espèce et dans tous les cas aucunement démontré ;
Que la durée de 7 mois dont se prévaut la Société [P] CONCEPT ne résulte pas de son inertie mais des aléas techniques du dossier ainsi que des contestations de la Société [P] CONCEPT ;
Qu’en tout état de cause, les préjudices invoqués ne sauraient en aucun cas être pris en charge par elle ;
Que concernant les frais d’assurance, en vertu de l’article L211-1 du Code des assurances, tout véhicule terrestre à moteur doit être assuré qu’il soit roulant ou immobilisé et qu’ainsi ils ne constituent pas un préjudice indemnisable ;
Que concernant l’imputabilité au sinistre du dommage au contacteur tournant, le Tribunal ne pourra que constater que les deux experts en automobile ont des conclusions différentes et qu’en conséquence rien ne peut être réellement démontré ;
Qu’elle était disposée à prendre en charge amiablement la réparation du contacteur tournant afin d’éviter la judiciarisation de ce dossier, que la Société [P] CONCEPT est manifestement procédurière et devra assumer son choix, le Tribunal devra donc la débouter à cet égard ;
Que concernant les prétendus frais de gardiennage, rien ne permet de dire que la créance est certaine et que la facture versée aux débats a été acquittée ;
Qu’en tout état de cause le garagiste, qui a facturé ces frais ne pouvait prétendre à solliciter les frais de gardiennage car le maintien du véhicule dans ses locaux répondait à la nécessité de le réparer ;
Que concernant le prétendu préjudice de jouissance, son indemnisation suppose la preuve du trouble ;
Que la Société [P] CONCEPT a pu utiliser un véhicule prêté gratuitement par son gérant et n’a donc pas exposé de frais particulier à ce titre ;
Que concernant les frais d’expertise, il ne lui appartient pas de les prendre en charge car elle a totalement exécuté ses obligations contractuelles et se retrouve assignée sans qu’aucun texte ou preuve ne le justifie.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’à la suite de l’accident du véhicule RENAULT Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la société [P] CONCEPT et assuré par la compagnie ALLIANZ IARD, survenu le 12 avril 2023, celui-ci a été transporté à la carrosserie VINCENOT ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que le courtier « Comptoir Auvergnat d’Assurances » a fait appel à la SAS [Adresse 2] pour effectuer l’expertise des dommages au véhicule et qu’au cours d’un essai routier, qui a eu lieu le 16 mai 2023, l’expert a rencontré un blocage de la direction dû à la défaillance du contacteur tournant la colonne de direction et a indiqué que le remplacement de cette pièce ne serait pas pris en charge au titre des dommages liés à l’accident ;
Attendu que Monsieur [Y], expert du cabinet [H] & ASSOCIES REGION CENTRE a déposé son rapport définitif le 24 novembre 2023 indiquant que le coût des réparations lié à l’accident pouvant être pris en charge par la compagnie ALLIANZ IARD se monte à la somme de 2 928,09 euros mais bien que le coût du contacteur tournant soit exclu, il pourrait néanmoins être pris en charge à titre commercial par la compagnie ;
Attendu que la société [P] CONCEPT a fait appel le 28 septembre 2023 à Monsieur [Q], expert automobile, ce dernier a rendu son rapport le 21 décembre 2023 dans lequel il conclut que la casse du boitier du contacteur de colonne de direction était lié à l’accident ;
Attendu que la société [P] CONCEPT soutient que le rapport de l’expert du cabinet [Adresse 2] était « approximatif et incomplet », que la restitution du véhicule était conditionnée au dépôt du rapport d’expertise du cabinet [H] & ASSOCIES REGION CENTRE, qui n’est intervenue que sept mois après le sinistre et que gestion du dossier par la société ALLIANZ IARD qui a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles lui a causé des préjudices dont elle demande réparation ;
Attendu que la société [P] CONCEPT demande au Tribunal de condamner in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et la société [Adresse 2] au règlement des sommes suivantes :
* 430,51 € correspondant au coût du contacteur tournant,
* 1 000,00 € au titre des frais de gardiennage réglés à la carrosserie VINCENOT,
* 221,97 € correspondant au coût de l’assurance réglée en pure perte,
* 912,00 € au titre frais d’expertise amiable,
* 8 500,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
Sur la prétendue responsabilité de la SAS [H] & ASSOCIES REGION CENTRE :
Attendu qu’il est de jurisprudence constante qu’un expert, qui n’est pas partie au contrat d’assurance ne peut engager sa responsabilité à l’égard de l’assuré que s’il commet une faute caractérisée qui soit démontrée et causalement liée au préjudice ;
Attendu qu’en l’espèce, il ne peut pas être reproché au cabinet d’expertise [Adresse 2], ni d’avoir eu une appréciation technique différente de celle de l’expert [Q], ni d’avoir remis son rapport dans le délai de sept mois ce qui ne parait d’ailleurs pas déraisonnable au regard du présent litige ;
Qu’en conséquence, aucune faute ne peut être imputée à la SAS [H] & ASSOCIES REGION CENTRE de nature à engager sa responsabilité.
Sur la prétendue responsabilité de la SAALLIANZ IARD :
Attendu qu’il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’une faute contractuelle commise par l’assureur dans la gestion du sinistre, un préjudice, ainsi qu’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué ;
Attendu qu’en l’espèce, le délai de sept mois écoulé entre la date du sinistre et le dépôt du rapport d’expertise ne saurait, à lui seul, caractériser un manquement de la compagnie d’assurance à son obligation de diligence, dès lors que ce délai peut apparaître cohérent au regard de la nature du sinistre ;
Attendu par ailleurs qu’il n’appartient pas au tribunal de substituer son appréciation technique à celle de l’expert missionné par l’assureur dès lors qu’aucun élément de son rapport ne permet d’établir qu’il serait entaché d’insuffisance manifeste ou d’erreur grossière ;
Attendu que la seule divergence d’analyse entre deux experts ne suffit pas à caractériser une faute de l’assureur dans l’exécution du contrat d’assurance ;
Qu’ainsi, aucune faute contractuelle de la SA ALLIANZ IARD n’est démontrée ;
Qu’en conséquence et au regard de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal déboutera la SARL [P] CONCEPT de l’ensemble de ses demandes ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, la SAS [Adresse 2] et la SA ALLIANZ IARD ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la société [P] CONCEPT à payer et porter à chacune la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société [P] CONCEPT, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SARL [P] CONCEPT de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SARL [P] CONCEPT à payer et porter à la SAS [Adresse 2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL [P] CONCEPT à payer et porter à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL [P] CONCEPT aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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- Code civil
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- Code de la route.
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