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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 oct. 2025, n° 2023054996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023054996 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 15/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023054996
ENTRE :
SAS NGE FONDATIONS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Lyon B 348 099 987
Partie demanderesse : assistée de Me THIBERT Julie Avocat (B034) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES / Avocat (R285)
ET :
SAS QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 478 977 440
Partie défenderesse : assistée de Me Sophie GIJSBERS Avocat (G0188) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société NGE FONDATIONS (ci-après NGE) est une société de travaux spécialisée dans la géotechnique.
Le groupe Quartus est un ensemblier urbain indépendant qui propose, au travers de plusieurs filiales opérationnelles, dont la société QUARTUS Ensemblier Urbain (ci-après QUARTUS) les principaux métiers et savoir-faire de l’immobilier.
Le 25 mars 2022, QUARTUS agissant en qualité de maître d’ouvrage a conclu avec la société CITY GC-Hervé (ci-après CITY) un marché pour la réalisation de travaux dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble résidentiel à [Localité 3] pour un prix global et forfaitaire de 39.437.591,31 euros HT.
QUARTUS a confié à la société BATISERF une mission de maîtrise d’œuvre et de bureau d’étude technique structure.
Par contrat conclu le 1 er juillet 2022, CITY, agissant en qualité d’entreprise principale, a soustraité à NGE la réalisation des fondations spéciales par pieux forés à la tarière creuse pour un montant initial de 904 406 € à payer directement par le maître d’ouvrage par le biais d’une délégation de paiement ; cette somme a été payée.
CITY et NGE ont conclu un avenant n°1 au contrat de sous-traitance daté du 9 décembre 2022 et portant sur des travaux supplémentaires pour un montant global et forfaitaire de 300 663,06 € HT. Le même jour, CITY et NGE signaient une délégation de paiement au bénéfice de NGE, délégation que QUARTUS n’a cependant jamais signé.
Par jugement prononcée le 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de CITY, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 février 2023 ; NGE n’ayant pas été payé des travaux supplémentaires, a alors déclaré au mandataire liquidateur judiciaire de CITY une créance d’un montant de 300 663,06 €.
C’est dans ces circonstances que NGE a mis en œuvre l’action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance en assignant QUARTUS devant ce tribunal.
Procédure
Par acte en date du 18/09/2023, la SAS NGE FONDATIONS assigne la SAS QUARTUS Ensemblier Urbain
Par cet acte et par conclusions n°3 datée du 23 septembre 2025, la SAS NGE FONDATIONS demande au tribunal, de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 3, 6, 12 et 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
A titre principal,
* JUGER que la société NGE FONDATIONS a valablement mis en œuvre l’action directe à l’encontre du maître d’ouvrage ;
* CONDAMNER la société QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN à verser la somme de 321 220,02 € due au 22 août 2023, date de la dernière mise en demeure, à la société NGE FONDATIONS outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de cette date jusqu’à complet paiement ;
A titre subsidiaire, si l’agrément devait être considéré comme non expressément donné pour les travaux supplémentaires,
* JUGER que le maître d’ouvrage les a commandés directement ou, à tout le moins, avait tacitement agrée le sous-traitant ;
* CONDAMNER en conséquence la société QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN à verser la somme de 321 220,02 € due au 22 août 2023, date de la dernière mise en demeure, à la société NGE FONDATIONS outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de cette date jusqu’à complet paiement ;
En tout état de cause,
* JUGER que la société QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN a commis une faute en ne garantissant pas ou en ne mettant pas en demeure son entrepreneur principal de garantir les travaux commandés à la société NGE FONDATIONS en violation de l’article 14-1 de la loi de 1975 privant cette dernière de toute garantie de paiement quant à ses travaux ;
* CONDAMNER la société QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN à indemniser la société NGE FONDATIONS à hauteur de la somme de 321 220,02 € due au 22 août 2023, date de la dernière mise en demeure, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de cette date jusqu’à complet paiement ;
* CONDAMNER la société QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN au paiement de la somme de 5 000 € au profit de la société NGE FONDATIONS en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN aux entiers dépens.
Par conclusions n°3 en date du 12 juin 2025, la SAS QUARTUS Ensemblier Urbain demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de l’article 3 et des articles 11 et suivants de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Sur la demande principale fondée sur l’action directe des articles 11 et suivants de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
* DECLARER IRRECEVABLE la demande de la société NGE Fondations en raison de l’absence d’agrément par Quartus des travaux supplémentaires sous-traités et de leurs conditions de paiement, en violation des dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
* Par conséquent, DEBOUTER la société NGE Fondations de sa demande de condamnation de la société Quartus Ensemblier Urbain au paiement de la somme de 321.202,02 euros NGE Fondations ;
* Et, en tout état de cause,
* DEBOUTER la société NGE Fondations de sa demande de condamnation de la société Quartus Ensemblier Urbain au paiement de la somme de 321.202,02 euros NGE Fondations en raison de l’absence de toute somme due par la société Quartus Ensemblier Urbain à l’entreprise principale, la société City GC-Hervé ;
Sur la demande subsidiaire fondée sur une prétendue commande directe de travaux,
* DEBOUTER la société NGE Fondations de sa demande de condamnation de la société Quartus au paiement de la somme de 321.202,02 euros en raison de l’absence de tout accord contractuel entre les parties valant commande directe de travaux ;
Sur la demande infiniment subsidiaire fondée sur une prétendue violation des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,
DEBOUTER la société NGE Fondations de sa demande de condamnation de la société Quartus Ensemblier Urbain au paiement de la somme de 321.202,02 euros en l’absence de tout manquement par Quartus aux dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et de toute faute civile susceptible d’engager sa responsabilité ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société NGE Fondations de toutes ses demandes fins et prétentions ;
* ECARTER l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation de la société Quartus Ensemblier Urbain au bénéfice de la société NGE Fondations ;
* CONDAMNER la société NGE Fondations à payer à la société Quartus Ensemblier Urbain la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société NGE Fondations aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 4 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire pour fixation d’un calendrier de procédure, et les parties sont convoquées à son audience du 25 mars 2025, audience au cours de laquelle un calendrier de procédure est établi avec fixation de la date de l’audience de plaidoirie au 1 er juillet 2025 reportée au 28 août 2025 ;
A l’audience du 28 août 2025, le juge a constaté que le calendrier de dépôt des conclusions établi lors de l’audience du 25 mars 2025 avait été respecté, qu’il n’y avait pas lieu de le prolonger, et a en conséquence renvoyée l’affaire à son audience du 23 septembre 2025 pour plaidoirie ;
A l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 15 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes NGE explique notamment que :
* Un avenant portant sur des travaux supplémentaires d’un montant de 300 663,06 € a été conclu entre CITY et NGE ;
* Subsidiairement, les courriels adressés par QUARTUS à NGE en date des 30 novembre et 19 décembre 2022 valent commande des travaux supplémentaires directement par QUARTUS; CITY a demandé à QUARTUS de valider les travaux supplémentaires et QUARTUS n’a jamais refusé que NGE ne les réalise; de plus, QUARTUS a demandé à NGE de laisser la machine à pieux sur le chantier, preuve qu’elle demandait la réalisation de travaux supplémentaires ; enfin, CITY ne peut pas avoir signé l’avenant n°1 relatif aux travaux supplémentaires sans avoir été assuré préalablement de l’accord de QUARTUS; NGE est donc fondée à titre subsidiaire à demander la condamnation de QUARTUS à lui payer les travaux supplémentaires commandés;
* En tout état de cause, QUARTUS a omis d’exiger de CITY qu’il justifie avoir fourni au titre des travaux supplémentaires la caution prévue à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, comme cela est prévue à l’article 14-1 de ladite loi ; qu’en conséquence, en application de la jurisprudence relative à l’indemnisation du sous-traitant agréé et accepté sans garantie de paiement, QUARTUS a commis une faute qui a causé à NGE un préjudice qui doit être réparé par une indemnisation égale au montant des travaux supplémentaires, peu important que ceux-ci n’auraient pas été acceptés par QUARTUS ;
Pour sa défense QUARTUS réplique :
N’avoir accepté ni expressément ni tacitement des travaux supplémentaires à réaliser par NGE par rapport au marché initial et par voie de conséquence avoir refusé de signer une délégation de paiement modificative augmentant le montant garanti à hauteur du montant des travaux supplémentaires; en conséquence, l’action directe de NGE au titre des travaux supplémentaires est irrecevable;
* En tout état de cause, si par extraordinaire le tribunal considérait que les travaux supplémentaires litigieux ont été acceptés par QUARTUS, aucune somme n’est due par QUARTUS à CITY et donc, en application de l’article 13 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975 limitant l’action directe du sous-traitant à ce que le maître d’ouvrage doit encore à l’entrepreneur principal, la demande en paiement de NGE doit être rejetée ;
* Les courriels sur lesquels NGE se fonde pour considérer que QUARTUS lui aurait directement commandé des travaux supplémentaires ne démontrent en réalité aucun accord sur un commande directe de QUARTUS ;
* Le moyen de NGE tiré des articles 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 est inopérant dans la mesure où QUARTUS n’a jamais accepté les travaux supplémentaires litigieux ;
Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Sur ce, le Tribunal,
Le marché conclu le 25 mars 2022 entre QUARTUS agissant en qualité de maître d’ouvrage et CITY est un marché à forfait.
CITY a conclu le 1 er juillet 2022 avec NGE un contrat de sous-traitance pour un montant de 904 406 € ; le 8 juillet 2022, QUARTUS a accepté NGE en qualité de soustraitant pour des travaux de « Fondations spéciales – Pieux forés à la tarière creuse » et pour un montant de 904 406 € HT ; et le 22 juillet 2022, QUARTUS a autorisé la délégation de paiement et ainsi agréé les conditions de paiement pour ces travaux ;
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) complétant les devis descriptifs des différents lots du marché initial précisait que la réalisation des fondations impliquait de traverser des vestiges enterrés et que la traversée d’assises existantes était prévisible (cf. pièce 34 Quartus);
Selon NGE, c’est suite à la découverte de nouveaux vestiges sur le site du chantier que l’avenant n°1 a été signé par NGE et CITY pour un montant de 300 663,06 € HT, que ces travaux étaient non compris dans le contrat de sous-traitance du 1 er juillet 2022 et donc qu’il s’agit de travaux supplémentaires qui doivent être payés ;
Le contentieux porte exclusivement sur le paiement de travaux supplémentaires pour un montant de 300 663,06 € outre intérêts de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement, soit un total de 321 220,02 € ;
Sur l’action directe de NGE au titre de travaux supplémentaires Sur la commande de travaux supplémentaires directement par QUARTUS
Aux termes de l’article 12 de la loi n° n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les
sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. » ;
De jurisprudence constante, dans un marché à forfait, l’action directe du sous-traitant à l’encontre du maître de l’ouvrage au titre de travaux supplémentaires n’est recevable que si le maître d’ouvrage a expressément accepté ces travaux ; la preuve de l’acceptation incombe au sous-traitant et doit être rapportée par un écrit ou à défaut par des éléments démontrant une acceptation expresse et non équivoque ;
NGE soutient que les travaux supplémentaires ont été acceptés par la société QUARTUS laquelle affirme le contraire ;
CITY et NGE ont signé un avenant n°1 au contrat de sous-traitance du 1 er juillet 2022 portant sur des travaux supplémentaires à réaliser par NGE pour un montant de 300 663,06 € HT ; l’avenant est daté du 9 décembre 2022 mais la date des signatures n’est pas indiquée ;
Mais NGE ne produit aucun écrit de QUARTUS portant acceptation formelle de ces travaux supplémentaires ;
NGE fait valoir à titre subsidiaire qu’en tout état de cause, les courriels adressés par QUARTUS à NGE et CITY les 25 et 30 novembre et le 19 décembre 2022, valent commande directe des travaux supplémentaires litigieux ou à tout le moins acceptation tacite de travaux supplémentaires ;
Courriel du 25 novembre :
« Pour faire suite aux différents échanges de ce jour, nous vous informons qu’une pelle avec BRH sera sur site milieu de semaine prochaine (mardi 29 ou mercredi 30), commandée par Chaumette Duplex pour ses travaux.
L’entreprise est d’accord pour effectuer pour nous les travaux de purges des zones concernées dans la foulée, à raison de 3 à 4 jours supplémentaires.
Nous vous demandons donc par la présente de conserver la machine à pieux sur site. Il n’est pas envisageable de laisser partir la machine pour un retour en 2023. Dès lundi, il nous faudra la liste des pieux non réalisés, et les zones à purger (profondeurs, surface à purger …) pour lesquelles vous avez essuyés des refus, ou si vous avez des soupçons. Il conviendra de localiser précisément les pieux restants à faire.
Nous essayerons de voir dès lundi avec Chaumette si nos travaux de purges peuvent passer en priorité. Dans l’attente de ces travaux de purges, nous vous demandons de bien vouloir faire des tests de pieux sur les pieux sont testés à date : ces informations (rejet ou non) seront toujours utiles pour définir plus précisément les travaux de purge avec l’entreprise de terrassements.
Je vous demanderai de bien vouloir me contacter directement pour tout sujet en 1ien avec la machine à pieux et ces travaux du bâtiment D. Encore une fois, le départ de la machine n’est pas une option.
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information. » ;
Ce courriel montre qu’à la date du 25 novembre 2022 des travaux restaient à réaliser par NGE ; mais ce courriel ne vaut ni reconnaissance par QUARTUS que les travaux qui restaient à réaliser à cette date du 25 novembre correspondaient à des travaux supplémentaires par rapport au contrat de sous-traitance initial, ni commande directe de QUARTUS à NGE ;
NGE a fait une réponse technique à ce courriel du 25 novembre 2022, et a demandé à QUARTUS de bien vouloir signer la délégation de paiement modificative déjà signée par NGE et CITY le 9 décembre 2022 et portant le montant des travaux de sous-traitance à 1 205 069,06 €, soit la somme du montant initial de 904 406 € et de 300 663,06 € correspondant aux travaux objet de l’avenant n°1 signé par NGE et CITY ;
Concernant la délégation de paiement, QUARTUS a répondu par courriel du 30 novembre 2022 :
« C’est un sujet que nous avons abordé avec CITY très récemment, pour répondre à la problématique de l’augmentation de votre marché. Un retour vous sera fait très prochainement à ce sujet. » ;
Le fait que QUARTUS fasse état d’une problématique d’augmentation du marché ne signifie ni que la société QUARTUS avait décidé de commander directement des travaux supplémentaires, ni qu’elle reconnaissait considérer que les travaux restant à réaliser étaient des travaux supplémentaires et qu’elle les acceptait; cette réponse signifie seulement que QUARTUS était en train d’examiner la question ;
QUARTUS a en effet demandé à la société BATISERF, en sa qualité de maître d’œuvre et de bureau d’étude technique structure, de procéder à une analyse des demandes de travaux supplémentaires ; BATISERF a considéré que les travaux supplémentaires demandés ne relevaient pas d’une prestation hors forfait, (cf. pièce 37 QUARTUS – analyse de BATISERF) ;
Par courriel du 19 décembre 2022, QUARTUS a écrit à NGE :
« Pourriez-vous me transmettre si vous l’avez, le nombre de pieux par diamètre pour l’ensemble du projet IL023 ?
Ceci afin de pouvoir comparer avec la DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) marché que nous avions, dans le cadre des travaux supplémentaires demandés. » ;
Ce courriel ne vaut pas commande ou acceptation de travaux supplémentaires ;
Il résulte de tout ce qui précède que QUARTUS avait connaissance d’une demande de travaux supplémentaires, a fait examiner cette demande par son maître d’œuvre, a considéré que les travaux concernés restaient inclus dans le forfait initial, et a conséquence ni accepté l’avenant n°1 signé par CITY et NGE, ni signé la délégation de paiement modificative ni commandé directement des travaux supplémentaires à NGE ;
Surabondamment, QUARTUS produit une lettre datée du 21 novembre 2023 du mandataire judiciaire de la société CITY placée en liquidation judiciaire l’informant que qu’il proposera au juge-commissaire l’inscription au passif de CITY d’une créance de 2 366 255,49 €, proposition qui n’a pas été contestée par QUARTUS, ce qui montre que QUARTUS ne devait plus aucune somme à CITY et donc qu’en application de l’article 14 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975, qui dispose que « Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent. », l’action directe de NGE ne peut en toute hypothèse prospérer ;
En conséquence, le tribunal,
* dira irrecevable l’action directe de NGE au titre de travaux supplémentaires ;
* déboutera la société NGE de sa demande de condamner la société QUARTUS à lui payer la somme de 321 220,02 € au titre d’une commande directe de travaux supplémentaires ;
Sur la faute de QUARTUS pour avoir privé NGE de garantie pour ses travaux
L’article 14-1 tiret 2 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que « si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution. » ;
Tout manquement à cette obligation engage la responsabilité quasi-délictuelle du maître d’ouvrage à l’égard du sous-traitant ; la jurisprudence énonce que l’indemnisation accordée au sous-traitant agréé et accepté, ne bénéficiant pas d’une garantie de paiement, est déterminée par rapport aux sommes restant dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l’ouvrage dès lors qu’ils ont été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal.
En l’espèce, NGE a été acceptée et ses conditions de paiement agréées par QUARTUS pour les seuls travaux correspondant au contrat de sous-traitance initial ;
La société QUARTUS n’était pas tenue d’autoriser une délégation de paiement ou d’exiger de CITY qu’il justifie avoir fourni une caution pour des travaux supplémentaires qu’elle n’a pas acceptés ; le moyen de NGE est donc en l’espèce inopérant ;
En conséquence, le tribunal,
* déboutera la société NGE de sa demande de condamner la société QUARTUS à la somme de 321 220,02 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’une faute relative à sa garantie de paiement ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Pour assurer sa défense, QUARTUS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera la société NGE FONDATIONS à payer à la société QUARTUS Ensemblier Urbain la somme de 5000 € au titre de l’article 700 CPC, déboute pour le surplus de la demande ;
NGE succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* dit irrecevable l’action directe de NGE FONDATIONS au titre de travaux supplémentaires,
* déboute la société NGE FONDATIONS de sa demande de condamner la société QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN à lui payer la somme de 321 220,02 € au titre d’une commande directe de travaux supplémentaires,
* déboute la société NGE FONDATIONS de sa demande de condamner la société QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN à la somme de 321 220,02 € à titre de dommages et intérêts,
* condamne la société NGE FONDATIONS à payer à la société QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la société NGE FONDATIONS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 er juillet 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard
Délibéré le 7 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président.
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