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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 22 juil. 2025, n° 2025L01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L01598 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025 QUI ARRETE LE PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SOCIETE EAT [B] SAS
N°PCL : 2024J00741 N° RG : 2025L01598 – 2025L01590
DEBITEUR : SAS EAT BOULIAC
890 388 283 RCS BORDEAUX Quai de la Souys Zone Commerciale Auchan Bouliac 33270 FLOIRAC
Comparaissant par [V] [H], son dirigeant, représentant la société ORIGINES SARL, maison mère, assisté de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour.
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE :
SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés 6 rue d’Enghien, 33000 BORDEAUX
Comparaissant par Maître [G] [L], Administrateur judiciaire,
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître [T] [D] 14 rue Boudet 33000 BORDEAUX
Comparaissant,
MINISTERE PUBLIC : Représenté par Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 19 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 20 mai 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient Messieurs :
* Gérard LARTIGAU, Président de chambre, – Jean-Claude CARAVACA et Erick PICQUENOT, Juges,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et R 626-17, R 626-19, R 626-22 du Code du Commerce,
Par jugement en date du 28 mai 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société EAT [B] SAS, exerçant une activité de restauration rapide à Floirac, nommé [P] [O], en qualité de Juge-Commissaire, Maître [T] [D], en qualité de Mandataire Judiciaire, et a désigné la SELAS ARVA AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [L] en qualité d’Administrateur Judiciaire et appliqué à cette procédure les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 23 juillet 2024 et 12 novembre 2024, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de sauvegarde le 1 er avril 2025.
HISTORIQUE
Le groupe Origines, fondé et dirigé par [V] [H], est composé de 9 sociétés : 6 restaurants sous l’enseigne « EAT SALAD », une société détenant une propriété immobilière EVASION ML SAS, une société immobilière SCI ORIGINES IMMO et une holding SARL ORIGINES.
L’activité principale du groupe est la restauration rapide autour du concept de salade surmesure, sous franchise de l’enseigne « EAT SALAD ».
Les restaurants sont situés à Bordeaux, Mérignac, Floirac, Bègles, Sainte Eulalie et Le Haillan. Le premier restaurant a ouvert en novembre 2021.
La société EAT [B] SAS, immatriculée au RCS de Bordeaux le 27 octobre 2020, exploite son fonds de Commerce de restauration Quai de la Souys, Zone Commerciale Auchan Bouliac, 33270 Floirac.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Les difficultés du groupe sont liées à plusieurs facteurs :
* L’ouverture rapprochée de 4 restaurants EAT SALAD (Wilson, Bouliac, Mérignac et Bègles) en 2 ans, nécessitant d’importants investissements et un besoin en fonds de roulement conséquent, alors qu’un délai de 3 à 5 ans est généralement nécessaire pour atteindre la rentabilité ;
* L’échec d’un projet de burger ayant coûté une somme de l’ordre de 800 000 € ;
* Le financement sur fonds propres du dernier restaurant (Bègles) à hauteur de 400.000 €, ce qui a fortement dégradé la trésorerie du groupe ;
* Une baisse de chiffre d’affaires de 20% liée au contexte inflationniste et à la baisse du pouvoir d’achat, la clientèle espaçant ses visites ;
* Une météo défavorable, Or les jours de beau temps conduisent à une augmentation de 20 à 30% du chiffre d’affaires.
* Des loyers élevés pesant sur la rentabilité, notamment sur le restaurant Wilson aveC un loyer de 10 000 € pour 200 m2.
Cependant, des perspectives d’amélioration existent pour la SAS et le Groupe :
Développement de l’activité des restaurants en troisième année d’exploitation comme cela est généralement observé pour les franchises exerçant sous la même enseigne ;
* Réduction de la redevance franchiseur demandée compte tenu du contexte ;
* Développement d’une offre snacking complémentaire dans le restaurant Wilson pour optimiser les 200 m2 et la forte fréquentation étudiante ;
* Meilleure exploitation de l’appartement de luxe détenu par la SAS EVASION ML.
L’entreprise, en difficultés, mais souhaitant poursuivre son activité et présenter un plan d’apurement de ses dettes, a procédé à une demande d’ouverture de procédure de sauvegarde auprès du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
C’est ainsi, qu’en date du 28 mai 2024, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard du débiteur.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
La comptabilité de la société est tenue par : @COM 51 Avenue du Général de Gaulle 33500 LIBOURNE
Chiffres d’affaires et résultats connus à ce jour :
[…]
Passif déclaré :
Passif en cours
Montant
Privilégié 548 356,55 €, dont 349 744,50 € à échoir et 5 686 € à
titre provisionnel
Chirographaire 305 159,41 € dont 63 506,97 à échoir
Total déclaré 752 883, 32 €
Dont créances rejetées suivant 154,08 €
accord du créancier
Dont mise en œuvre du 155 444,81 €
contradictoire devant
Monsieur le Juge-
Commissaire
A l’issue du délai de déclarations de créance, le passif de la société EAT [B] SAS est essentiellement composé :
* D’une dette bancaire de 430 117€ ;
* D’une créance de la holding, la SARL ORIGINES, pour 155 360,81€ ;
Les opérations de vérification du passif ont débuté le 25 octobre 2024 et 21 contestations de créances ont été adressées aux créanciers concernés. L’état des créances a été déposé le 26 décembre 2024
La société EAT [B] SAS employait 11 salariés à l’ouverture de la procédure. Aucun salarié n’a été désigné aux fonctions de représentant des salariés. Il a été déposé un procès-verbal de carence au Greffe du Tribunal en date du 14 juillet 2024.
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Le chiffre d’affaires réalisé de Juin 2024 à Janvier 2025 s’élève à 491 851€.
Sur la même période, la société EAT [B] SAS a dégagé une capacité d’autofinancement positive de 17 364,00 €, somme nettement supérieure à celle initialement budgétisée pour un montant négatif de 9 942,00 €.
Une rationalisation de la masse salariale est intervenue, la charge de personnel s’élève à 121 725€, soit un taux de 25% (contre une prévision à 34%).
Situation de trésorerie
Lors de la précédente audience qui s’est déroulée le 18 mars 2025, il était fait état d’une trésorerie de 86 790,00 € disponible au 3 mars 2025.
A date, le montant actualisé n’est pas connu, toutefois, la société EAT [B] SAS a joint à ses propositions d’apurement du passif un prévisionnel de trésorerie sur 10 ans, l’amenant à 309.690 €.
Situation active passive :
La situation active passive arrêtée au 31 mars 2025 laisse apparaître un actif de 132 843€ qui permet de faire face à un passif au titre de l’article L.622-17 du Code de Commerce de 52.753€. La société EAT [B] SAS laisse donc apparaître au 31 mars 2025 un actif net de 80.090€.
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
La société EAT [B] SAS constate une tendance haussière de la fréquentation des restaurants récemment constitués permettant de budgéter une croissance du chiffre d’affaires et une amélioration de la rentabilité.
Il a été prévu une augmentation annuelle des produits d’exploitation à hauteur de 2 % les 5 premières années du plan, puis 1% les 5 dernières années du plan.
Le taux de marge sur achats et charges externes est celui qui a été observé au cours de la période d’observation, il s’élève à 67.50 %.
Les frais de personnels retenus dans le budget prévisionnel correspondent à ceux observés au cours de la période d’observation, en tenant compte des restructurations opérées. Ils s’élèvent à 27% du CA HT.
Le franchiseur accorde à la société EAT [B] une franchise de redevance de marque de 24 mois.
Le gain en CAF s’élève à 46 000 € sur la base du CA de l’année 2024.
La trésorerie au 3 mars 2025 s’élève à 86 790€ et le prévisionnel de trésorerie affiche une somme de 309.690€ à 10 ans.
PROCEDURES EN COURS ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 du Code de commerce)
Aucune procédure n’est en cours à la date de l’audience
Une créance relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce été portée à la connaissance du mandataire par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE à hauteur de 84,00 €, correspondant au prélèvement à la source pour le mois de mai 2024.
Il appartient à la société EAT [B] SAS de justifier du règlement effectif de cette créance au plus tard au prononcé du présent jugement.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif affecté au plan s’élève à 752 883,32 €, et se ventile comme suit :
[…]
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Des propositions de plan de sauvegarde prévoyant l’apurement du passif selon plusieurs options ci-après détaillées, ont été élaborées par le Conseil de la société CS SALAD STE EULALIE SAS et déposées au Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux le 1er avril 2025. Les options proposées dans ce projet de plan de sauvegarde sont les suivantes :
* Créances inférieures à 500€ : paiement immédiat dès la notification du jugement arrêtant le plan de Sauvegarde ;
* Pas de créances superprivilégiées ;
* Créances sociales et fiscales, prévoyant un règlement à 100% sur 10 ans par pactes annuels constants, le premier pacte étant payable à la date anniversaire du plan ;
* Créances bancaires échues ou à échoir, privilégiées ou chirographaires : règlement à 80 % sur 10 ans, par pactes annuels constants avec abandon définitif du solde de 20%, le premier pacte étant payable à la date anniversaire du plan ;
* Créances fournisseurs, bailleurs et crédits-bailleurs : paiement de 25% comptant à l’homologation du Plan avec abandon du solde,
* Créances intragroupes : accord des sociétés intra-groupe pour être soumis à une subordination de créance et être traitées de manière conventionnelle à l’issue de l’exécution du plan de Sauvegarde ;
* Les créanciers taisants, dans le délai de 30 jours, indépendamment de la nature de leur créance, seront réputés accepter un paiement à 25% pour solde de tout compte à la date d’anniversaire du plan ;
* Les créances ayant expressément refusé les propositions de plan, indépendamment de la nature de leur créance, seront soumis au plan progressif suivant, le premier pacte étant payable à la date d’anniversaire du plan : N+1 : 1%, N+2 : 1%, N+3 : 5%, N+4 : 10, N+5 : 10%, N+6 : 10%, N+7 : 10%, N+8 : 10%, N+9 : 10% et N+10 : 33%.
Les créanciers ont été consultés par le mandataire le 18 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article L.626-5 alinéa 2 du Code de commerce, en vertu desquelles « Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l’article L.622-24 ».
REPONSES DES CREANCIERS
L’état des réponses des créanciers peut être synthétisé comme suit:
A l’issue du délai de réponse imparti aux créanciers dans le cadre de la circularisation des propositions de plan de sauvegarde de la société EAT [B] SAS, il apparait que 6 créanciers n’ont pas répondu.
Ainsi, conformément aux propositions de plan, ces créanciers taisants sont réputés avoir accepté un paiement de leur créance à hauteur de 25% pour solde de tout compte à la date d’anniversaire du plan (option n° 4).
Il ressort qu’au titre des créances d’un montant maximal de 500,00 €, la somme de 4 318,47€ sera exigible dès que le Tribunal aura homologué le Plan de Sauvegarde.
En outre, les créances intra-groupes, représentant un montant total de 167 812,70€, sous réserve de l’issue des contestations en cours, sont soumises aux dispositions particulières suivantes : « Accord des sociétés intra-groupe pour être soumis à une subordination de créance et être traitées de manière conventionnelle à l’issue de l’exécution du plan de sauvegarde. ».
L’échéancier simulé du Plan, tenant compte de l’intégralité des créanciers, prévoit de rembourser le passif comme suit :
* Les deux premières échéances seront d’un montant respectivement de 65 666,05€ et 36 737,45€.
* La troisième échéance est de 37 122,39€.
* Les 6 échéances suivantes sont chacune de 37 603,55€.
* La dernière échéance est de 39 816,86 €
Au regard des prévisionnels établis par la société EAT [B] SAS, il apparaît que la capacité d’autofinancement projetée permettra de faire face aux premières échéances du plan.
De même, le solde de trésorerie disponible au 3 mars 2025 d’un montant de 86.790,00 €, sous réserve d’actualisation, permet à la société EAT [B] SAS d’envisager la faisabilité du plan proposé.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.
AVIS DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Dans son rapport du 20 mai 25 et à l’audience, l’Administrateur Judiciaire indique:
Malgré des capacités d’autofinancement positives, certaines sociétés du Groupe en ce compris la Holding, EAT [B], EAT MERIGNAC ne sont pas en mesure d’apurer 100% de leur passif.
Afin d’éviter des procédures de liquidation judiciaire qui aurait été destructrices de richesses économiques et d’emplois, une lecture consolidée du Groupe a été privilégiée afin de sécuriser l’intégralité des sociétés.
Des négociations avec les partenaires bancaires ont été engagées et permettent d’aboutir à la présentation d’un plan à option de sorte que des excédents de capacité d’autofinancement puissent être affectés au soutien d’autres sociétés.
Au surplus, une marge de manœuvre a été prévue afin d’intégrer l’aléas climatique, lequel a un impact significatif et immédiat sur la fréquentation des restaurants et donc les performances économiques du groupe
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans sa note en délibéré du 18 juin 2025, le Mandataire Judiciaire indique "au regard des prévisionnels établis par la société EAT [B] SAS, il apparaît que la capacité d’autofinancement projetée permettra de faire face aux premières échéances du plan.
Toutefois, je m’interroge quant à la capacité d’autofinancement projetée, notamment sur la première échéance, estimée à la somme de 76.272,00 €, alors même que la capacité d’autofinancement sur l’ensemble de la période d’observation s’élève à la somme de 17 364,00 €.
Il apparaît donc nécessaire de la société EAT [B] SAS apporte des justifications et précisions complémentaires quant à cette CAF escomptée dans le cadre de ce projet de plan de sauvegarde.
Le solde de trésorerie disponible au 3 mars 2025 d’un montant de 86 790,00 €, sous réserve d’actualisation, permet d’envisager la faisabilité du plan proposé par la société EAT [B] SAS.
Dans ces conditions, par la présente, ès qualité de Mandataire judiciaire, je vous informe émettre un avis favorable à ce projet de Plan.
Par ailleurs, afin de sécuriser les créanciers de la société EAT [B] SAS, aux fins de garantie de la bonne exécution du plan, je sollicite que votre Tribunal prononce l’inaliénabilité de son fonds de commerce sis Quai de la Souys, Centre Commercial Auchan Bouliac 33270 FLOIRAC pendant la durée du Plan, et ce en application des dispositions de l’Article L. 626-14, Alinéa 1er du Code de Commerce".
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Dans son rapport du 20 mai 2025, le Juge-Commissaire indique : « Restaurant encore fragile mais le dirigeant pense pouvoir l’améliorer. Les prévisionnels sont plutôt ambitieux. Je suis favorable à l’homologation du plan proposé à condition de vérifier que les accords bancaires ont bien été obtenus, sinon une conversion en redressement judiciaire avec prolongation en période exceptionnelle serait nécessaire afin de s’assurer que les résultats de ce restaurant seront en ligne avec les espoirs du dirigeant. On vérifiera les éventuels apports des autres sociétés du groupe Origines. »
DECLARATION DU DEBITEUR
Le Débiteur s’engage à respecter le plan déposé.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit du 19 mai 2025, le Ministère Public, a un avis réservé eu égard aux incertitudes sur la faisabilité de la première échéance.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.620-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de sauvegarde est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée ;
Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif ;
* quant au critère de maintien de l’emploi, le nombre de salariés a peu évolué de 11 à 10 au jour de l’audience, le plan déposé contribue au maintien de 10 emplois.
* quant au critère de l’apurement du passif,
Le dirigeant prend des engagements au soutien du plan,
Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ;
* La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan, le solde de trésorerie au 3 mars 2025 est de 86.790€. La capacité d’autofinancement permet de faire face aux deux premières échéances, respectivement de 65 666,05€ et 36 737,45€. Le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
* Une lecture consolidée des données financières du Groupe a été privilégiée afin de sécuriser les plans de sauvegarde de l’intégralité des sociétés.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.620-1 du Code de Commerce.
Le Tribunal estimera donc qu’il y a lieu de donner au débiteur, représenté par [V] [H], dirigeant, la possibilité de persévérer dans son plan de sauvegarde, lui permettant ainsi de rembourser la totalité de ses créanciers selon les modalités retenues.
Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses majoritairement positives des créanciers arrêtera le plan de sauvegarde proposé par [V] [H], en sa qualité de représentant légal de la société EAT [B] SAS et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan selon les options retenues ci-après :
* Option N° 1 : Paiement des créances sociales et fiscales à 100% sur 10 ans, par pactes annuels constants, le premier pacte étant payable à la date d’anniversaire du plan ;
* Option N° 2 : Paiement de 80% sur 10 ans, par pactes annuels constants avec abandon définitif du solde de 20% des créances bancaires échues ou à échoir, privilégiés ou chirographaires, le premier pacte étant payable à la date d’anniversaire du plan ;
* Option N° 3 : Paiement de 25 % comptant à l’homologation du plan avec abandon du solde, pour les créances fournisseurs, bailleurs, crédits-bailleurs,
* Option N° 4 : Paiement de 25% comptant à la date anniversaire du plan avec abandon du solde pour les créanciers taisants indépendamment de la nature de leur créance,
* Option N° 5 : Paiement à 100% sur 10 ans par pactes annuels progressifs pour les créanciers ayant expressément refusé les propositions de plan, indépendamment de la nature de leur créance,
* Première année et deuxième année : 1%
* Troisième année : 5%
* Quatrième à neuvième année : 10%
* Dixième année : 33%
* Les créances de moins de 500 euros d’un montant total de 4.318,47 € seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.
Il y aura lieu de prendre acte de l’acceptation expresse de ce plan par 72,97% des créanciers, représentant 86,48 % du passif soumis au plan.
Il y aura lieu de dire que pour les 6 créanciers restés taisant, représentant 12,24 % du passif soumis, l’absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 33 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 98,72 % du passif soumis au plan.
Dira que les échéances annuelles devront être consignées trimestriellement, dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour celui-ci d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers ».
Il y aura lieu de dire que pour les 4 créanciers ayant refusé le plan, le Tribunal, en vertu de l’article L.626-18 du Code de Commerce, leur imposera l’option N°5.
Les créances faisant l’objet de dispositions conventionnelles représentant un montant total de 167.812,70€, sous réserve de l’issue des contestations en cours, sont soumises aux dispositions particulières suivantes : « Accord des sociétés intra-groupe pour être soumis à une subordination de créance et être traitées de manière conventionnelle à l’issue de l’exécution du plan de sauvegarde. »
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
Après avoir entendu le Ministère Public en son avis,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de sauvegarde proposé par [V] [H], en sa qualité de représentant légal de la société EAT [B] SAS, et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,
PREND ACTE de l’acceptation expresse de ce plan par 72,97% des créanciers, représentant 86,48 % du passif soumis au plan.
DIT que pour les créanciers taisants, l’absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 33 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 98,72 %, du passif,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s’effectueront comme suit :
Option N° 1 : Paiement des créances sociales et fiscales à 100% sur 10 ans, par pactes annuels constants, le premier pacte étant payable à la date d’anniversaire du plan ;
* Option N° 2 : Paiement de 80% sur 10 ans, par pactes annuels constants avec abandon définitif du solde de 20% des créances bancaires échues ou à échoir, privilégiés ou chirographaires, le premier pacte étant payable à la date d’anniversaire du plan ;
* Option N° 3 : Paiement de 25 % comptant à l’homologation du plan avec abandon du solde, pour les créances fournisseurs, bailleurs, crédits-bailleurs,
* Option N° 4 : Paiement de 25% comptant à la date anniversaire du plan avec abandon du solde pour les créanciers taisants indépendamment de la nature de leur créance,
IMPOSE aux 4 créanciers ayant refusé le plan, un remboursement à 100% sur 10 ans par pactes annuels progressifs,
* Première année et deuxième année : 1%
* Troisième année : 5%
* Quatrième à neuvième année : 10%
* Dixième année : 33%
DIT que les créances de moins de 500 € à hauteur de 4.318,47 €, seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;
DIT que les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à l’origine, les échéances impayées de la période d’observation seront reportées en fin d’échéancier,
FIXE en application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce la durée du plan à 10 ans, soit jusqu’au 8 juillet 2035,
NOMME la SELAS ARVA, prise en la personne de Maître [G] [L] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce,
MET fin à la mission de l’Administrateur Judiciaire,
MAINTIENT Maître [T] [D] en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure, c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan, pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE au débiteur de verser trimestriellement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables à la fin de chaque exercice attesté par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce sis Quai de la Souys, Centre Commercial Auchan Bouliac 33270 FLOIRAC pendant la durée du Plan, en application des dispositions de l’Article L. 626-14, Alinéa 1er du Code de Commerce, afin de sécuriser les créanciers.
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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