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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 13 mai 2025, n° 2023F00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2023F00100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 mai 2025
ENTRE :
LA SOCIETE [Q] [N], SAS
Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1].
Ayant pour avocat la SELARL XY AVOCATS agissant par Maître Fabrice BERTOLOTTI Avocat au Barreau de COMPIEGNE,
Demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].
Comparante par Maître Fabrice BERTOLOTTI.
ET :
La société [Y] GMBH
Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 3] en ALLEMEGNE. Ayant pour avocat postulant Maître Nicolas RICHEZ, Avocat au Barreau de COMPIEGNE Demeurant [Adresse 4] à COMPIEGNE (60200). Ayant pour avocat plaidant le Cabinet COFFRA GROUP Représenté par Maître Marc PIEGET et Claire WOLFER, Avocat au Barreau de PARIS Demeurant au [Adresse 5] à PARIS (75116).
Comparante par Maître Claire WOLFER.
L’affaire a été placée et appelée une première fois à l’audience du 27 Juin 2023. Après plusieurs renvois, elle a été confiée à Madame Sophie BENOIT, juge chargée d’instruire l’affaire pour une audience le 11 Février 2025 renvoyée au 18 Mars 2025 sur demande des parties qui, ces dernières ne s’y étant pas opposées, a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au tribunal en son délibéré et ce, en application des dispositions de l’article 869 du CPC.
A l’issue de quoi, les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré, pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société [Q] [N], spécialisée dans la production de barres métalliques chromées et engagée dans une politique environnementale stricte, utilise des solutions aqueuses dans son processus de fabrication. En 2008, pour réduire ses coûts, elle a cherché à évaporer l’eau contenue dans ces solutions, ne détruisant que les huiles polluées, et a commandé un évaporateur sous vide en titane auprès de la société [Y]. Cette première machine, mise en service en 2009, a bien fonctionné pendant neuf ans avant une réparation en 2018.
Satisfaite, [Q] a commandé une seconde station d’épuration de nouvelle génération en 2017, qui a rencontré de nombreux problèmes techniques dès sa mise en service fin 2017, la rendant inutilisable depuis novembre 2018. Malgré plusieurs tentatives de résolution amiable, [Y] n’a pas réparé la machine ni fourni les pièces promises, causant un préjudice à [Q] qui a dû traiter ses déchets autrement.
Face à l’absence de réponse, [Q] a engagé une procédure judiciaire, avec expertise ordonnée par le tribunal. En parallèle, elle a acquis un nouvel évaporateur auprès d’un autre fournisseur, ECOVISION BVBA, en 2022, mis en service en 2023, et a fait expertiser la machine défectueuse de [Y]. Le litige a été transféré au Tribunal de Commerce de Compiègne, saisi par [Q] pour obtenir réparation.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte du 24 Mai 2022 la société [Q] fait délivrer assignation à la société [Y] GMBH, à comparaitre devant le Tribunal de céans auquel elle demande de :
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du même code, Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du même code,
* Déclarer la société [Q] [N] bien fondée en sa demande et l’y recevoir,
En conséquence,
* Prononcer la résolution de la vente intervenue entre les sociétés [Q] [N] et [Y] portant sur la station d’épuration [Adresse 6], suivant commande n'149854 en date du 8 juin 2017,
* Condamner la société [Y] à restituer à la société [Q] [N] une somme de 119 670 € TTC au titre du prix de vente,
* Condamner la société [Y] à verser à la société [Q] [N] une somme de 7519,11 € TTC en remboursement de la facture F2654, en date du 11 octobre 2018 acquittée à tort,
* Condamner la société [Y] à verser à la société [Q] [N] une somme de 195 504 € au titre des frais de retraitement des déchets arrêtée au 13 janvier 2022, majorée d’une somme de 158 € par jour de retard jusqu’au jour du jugement à intervenir.
* Condamner la société [Y] à verser à la société [Q] [N] une somme de 5677,75 € en remboursement de la facture 2623 en date du 12 septembre 2018 acquittée à tort,
* Condamner la société [Y] à verser à la société [Q] [N] une somme de 20 000 € au titre des frais de remplacement de la station d’évaporation impropre à son utilisation,
* Condamner la société [Y] à verser à la société [Q] [N] une somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Dire que la décision est de droit exécutoire,
* Condamner la société [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertises, dont distraction au profit de la SELARL XY AVOCATS.
2
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
LA SOCIETE [Q] [N] par conclusions récapitulatives régularisées soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se reporter, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du même code, Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du même code, Vu le rapport d’expertise judicaire,
Déclarer la société [Q] [N] bien fondée en sa demande et l’y recevoir,
En conséquence,
* Prononcer la résolution de la vente intervenue entre les sociétés [Q] [N] et [Y] portant sur la station d’épuration [Adresse 6], (commande n°149854 en date du 8 juin 2017),
Et, statuant sur les préjudices matériels et financiers de la société [Q] [N],
Condamner la société [Y] à payer à la société [Q] [N] une somme de 99725 € au titre de la restitution du prix de vente,
Condamner la société [Y] à payer à la société [Q] [N] les sommes de 7 519,11 € et de 5 677,75 € en remboursement de factures acquittées à tort,
* Condamner la société [Y] à verser à la société [Q] [N] une somme de 156 326 € au titre de son préjudice matériel et financier lié au retraitement des déchets au 10 05 2021,
* Condamner la société [Y] à verser à la société [Q] [N] une somme de 29 072 € au titre de son préjudice matériel et financier lié au retraitement des déchets du 11 mai 2021 au 10 novembre 2021
Soit un total de 318 319, 86 € retenu par l’expert judicaire
Et y ajoutant au titre de l’actualisation du préjudice,
* Condamner la société [Y] à verser à la société [Q] [N] une somme de 179 768, 56 € au titre de son préjudice matériel et financier lié au coût du retraitement des déchets postérieurs jusqu’à la mise en service de la machine de substitution ECOVISION intervenue le 12 09 2023.
* Dire que la totalité des condamnations portera intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du 24 mai 2022, date de de l’assignation
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément aux dispositions de
l’article 1343-2 du code civil
Condamner la société [Y] à verser à la société [Q] [N] une somme de 20 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL XY AVOCATS.
Dire q ue le jugement est de plein droit exécutoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
La société [Y] GMBH par conclusions en réponse n°2, soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se reporter, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1603 du Code civil,
DEBOUTER la société [Q] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société [Q] [N] à verser à la société [Y] la somme
de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [Q] [N] aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la demande relative à la responsabilité de la société [Y] GMBH
La société [Q] [N] se reporte aux conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [D] [M] qui constate l’impossibilité de mise en route de la station [Q] et la responsabilité totale de la société [Y]. De fait cette station ne pouvait démarrer qu’après mise en pression du circuit de refroidissement ; or des désordres sur l’automate et son programme de ce circuit ont été constatés par la société [Y] elle-même qui s’était engagée à remplacer ces derniers, ce qu’elle n’a pas fait ayant coupé toute relation avec la société [Q] [N]. De plus le rapport affirme que les paramètres et le programme de l’automate ne pouvaient pas avoir été modifiés par la société [Q] [N] car la société [Y] n’a jamais transmis les codes d’accès de l’automate ; il constate aussi que le certificat de conformité du réservoir de fluide réfrigérant n’a jamais été transmis à la société [Q] [N].
De son côté la société [Y] soutient que ces dysfonctionnements sont la conséquence d’une utilisation non conforme de la station d’évaporation [Q]. Elle souligne que le produit qui peut être traité par cette station [N] acide sans fluorure ce que ne respecte pas la société [Q] [N].
Sur ce le tribunal,
Vu l’article 1217 du code civil
Attendu que Monsieur [D] [W] expert en ingénierie Mécanique et Métallurgique s’est rendu sur les lieux et bien qu’ayant accusé réception des convocations et des notes aux parties de l’expert, la société [Y] est demeurée non représentée en refusant de communiquer les pièces attendues par ce dernier ;
Que Monsieur [D] [W] a constaté la nécessité de remplacer l’automate et son programme de la station [Q] ; qu’il souligne que la société [Y] avait reconnu les désordres en s’engageant de remplacer ces derniers, ce qui n’a pas été fait ;
Que la société [Y] a refusé tout contact avec la société [Q] [N] dans les onze mois suivant la mise en service de la station [Q] ;
Que la société [Y] n’apporte pas la preuve d’avoir transmis à la société [Q] [N] deux documents essentiels :
* Le certificat de conformité du réservoir de fluide réfrigérant
* Les codes d’accès de l’automate.
Que la mise en service faite par la société [Y] incluant un raccordement entre ces deux stations avec l’adaptation du logiciel pour un traitement alternatif des types de déchets respectifs témoigne de leur compatibilité et de la connaissance de la société [Y] de ces derniers.
Qu’il convient de dire recevable et bien fondée la demande de la société [Q] [N] et de statuer dans les termes ci-après.
Sur la demande principale relatives aux préjudices matériels et financiers de la société [Q] [N]
La société [Q] [N] demande à la société [Y] de lui verser les sommes suivantes :
Pour la station [Q] :
* Au titre de la restitution du prix de vente de la station d’épuration [Q] la somme de 99.725 euros selon la commande en date du 8 Juin 2017( selon la pièce 4).
* Le cout de retraitement des déchets en date du 10 Mai 2021 d’un montant de 156.326 euros (selon la pièce 19).
* Le cout de retraitement des déchets en date du 10 Novembre 2021 (6 mois suivants) d’un montant de 29.072 euros (selon la pièce 19).
* Elle ajoute une majoration de 20.000 euros pour remplacement de la station inutilisable.
Pour la station [Y] :
Le remboursement de deux sommes versées à tort par la société [Q] [N] d’un montant respectif de 7519,11 euros et 5677,75 euros.
De son côté la société [Y] soutient qu’il n’y a aucune raison qu’elle restitue le prix de vente et les frais de retraitement car les désordres sont dûs à une utilisation non conforme de la station S2 par la société [Q] [N] et à ce titre rejette toute demande indemnitaire. Pour la station [Y] elle s’oppose au remboursement des deux factures évoquées.
Sur ce le tribunal,
Attendu que pour la station [Y] il résulte des pièces versées au dossier que : La facture n°2623 d’un montant de 5.677,75 euros a été réglée par la société [Q]
[N] alors qu’elle relevait de la garantie contractuelle du matériel acquis signée avec la société [Y] selon la pièce 9 (côte6).
La somme d’un montant de 7.519,11 euros résulte d’un trop payé par la société [Q] [N] conformément à la pièce 14 (côte 26) , document établi par la société [Y] elle-même.
Attendu que pour la station [Q] il résulte des pièces versées au dossier que : La somme de 99.725 euros HT selon la commande en date du 8 Juin 2017 (selon la pièce 4 côte 4) correspond à la restitution du prix de la station [Q].
Le cout de retraitement des déchets en date du 10 Mai 2021s’élève à 156.326 euros selon la pièce 19.
Le cout de retraitement des déchets en date du 10 Novembre 2021 s’élève à 29.072 euros selon la pièce 19 et conformément au rapport de Monsieur [D] [W] expert.
Que les documents versés au dossier ne permettent pas de justifier d’une majoration de 20000 euros pour remplacement de la station inutilisable
Qu’il convient de dire recevable et partiellement fondée la demande de la société [Q] [N] et de statuer dans les termes ci-après.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’actualisation du préjudice
La société [Q] [N] demande au Tribunal le remboursement par la société [Y] des coûts complémentaires depuis la date du décompte opéré par Monsieur l’Expert au mois de novembre 2021 jusqu’à la mise en service de la machine ECO VISION remplaçant la station [Q] défaillant depuis le 16 novembre 2018 qui s’élèvent à 179.768, 56 € HT. Il s’agit des frais de destructions auprès des Sociétés SARP et SECHE pour le traitement et BUTIN SEDIC pour les transports selon le tableau récapitulatif des factures selon la pièce 34 (côte 31).
De son côté la société [Y] soutient que le rapport d’expertise concluant à la défectuosité du K2500 Titan New Génération, Station [Q], a été déposé au tribunal le 22.11.2021 ; selon la pièce adverse n°32, la commande par [Q] [N] pour une nouvelle station n’a toutefois été passée que le 20.12.2022, soit plus d’un an après qui été prétendument mise en service que le 12.09.2023. La société [Y] souligne qu’elle n’a pas à indemniser la société [Q] [N] pour une contractuels.
Sur ce le tribunal,
Que selon les factures récapitulées dans le tableau de la pièce 34 (côte 21) versée au dossier le cout des destructions des lubrifiants à cause de la mise hors service de la station [Q] du 22/11/2021 au 02/10/2023 s’élève à 179.768, 56 €.
Que la défectuosité de la station [Q] est constatée selon le rapport d’expertise du 22/11/2021 de Monsieur [D] [M] ;
Que la société [Q] [N] a acheté une nouvelle station le 20/12/2022 conformément à la pièce 32 et qui a été livrée le 4 juillet 2023, et installé le 11 juillet 2023 selon la pièce 33 (côte 11) procès-verbal de constat de Maître [K].
Que le montant des coûts complémentaires se calculent donc selon les factures en date du 22/11/2021 au 04/07/23 et s’élèvent donc selon la pièce 34 ci-dessous à 151.909,76 euros HT.
Qu’il convient de dire recevable et partiellement fondée la demande de la société [Q] [N] et de statuer dans les termes ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La société [Q] [N] demande de condamner la société [Y] à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
De même que la société [Y] de son coté, sollicite la condamnation de la société [Q] [N] au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
L’article 696 du CPC dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.
La société [Y], voit sa cause succombée, elle sera donc condamnée aux dépens et à payer à la société [Q] [N] la somme de 9.500 euros, au titre de l’article 700 du C.PC.
Sur l’exécution provisoire
La société [Q] [N] demande l’application de l’exécution provisoire ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, et qu’en l’espèce il n’y a incompatibilité avec les décisions, compte tenu des enjeux, il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Madame Sophie BENOIT juge chargée d’instruire l’affaire :
* DIT recevable mais partiellement fondée la demande de la société [Q] [N].
* PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre les sociétés [Q] [N] et [Y] portant sur la station d’épuration 2500 [D], (commande n°149854 en date du 8 juin 2017) ;
* CONDAMNE la société [Y] à payer à la société [Q] [N] une somme de 99.725 € au titre de la restitution du prix de vente ;
* CONDAMNE la société [Y] à payer à la société [Q] [N] les sommes de 7.519,11 € et de 5.677,75 € en remboursement de factures acquittées à tort ;
* CONDAMNE la société [Y] à verser, à la société [Q] [N], la somme de 156. 326 € au titre de son préjudice matériel et financier lié au retraitement des déchets au 10 05 2021 ;
* CONDAMNE la société [Y] à verser à la société [Q] [N] une somme de 29.072 € au titre de son préjudice matériel et financier lié au retraitement des déchets du 11 mai 2021 au 10 novembre 2021 ;
Et y ajoutant au titre de l’actualisation du préjudice,
* CONDAMNE la société [Y] à verser à la société [Q] [N] une somme de 151.909,76 € au titre de son préjudice matériel et financier lié au coût du retraitement des déchets postérieurs jusqu’à la commande de la machine de substitution ECOVISION intervenue le 20/12/2022 ;
* DIT que la totalité des condamnations portera intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du 24 mai 2022, date de de l’assignation ;
* ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNE la société [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL XY AVOCATS.
* CONDAMNE la société [Y] à payer la somme de 9.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du C.PC ;
* DIT que le jugement est de plein droit exécutoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
* Liquide les dépens du greffe à la somme de 69.59 € TTC dont TVA à 20 %.
Délibéré par Madame Sophie BENOIT et Messieurs Patrick BEAULIEU, Frédéric CHERY, Juges.
Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIÈGNE.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD greffier.
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