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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 28 mars 2025, n° 2025L00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
3ème chambre
JUGEMENT DU 28 mars 2025
PLAN DE CESSION : SAS VOYAGES MASSON
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 26 Mars 2025 à 11H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME Chambre,
JUGES : Mme Sophie BENOIT, M. Bernard DELALLEAU, M. Stéphane BERTHELEMY et Mme Antonia PALAZZO LACANFORA
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier.
Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
LE TRIBUNAL
Vu le Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 19 février 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS VOYAGES MASSON – exerçant une activité de Prestations de services, agence de voyages titulaire de la licence A, réservation de chambres, délivrance de titres de transports – sise [Adresse 34], inscrite au R.C.S. sous le numéro 303435010, pour laquelle ont été désignés :
M. Patrick BEAULIEU, en qualité de Juge-Commissaire,
La SELARL V&V – ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [OY], en
qualité d’administrateur judiciaire,
La SCP ANGEL-[Y]- DUVAL représentée par Me [T] [Y], en qualité de
mandataire judiciaire,
Vu le rapport présenté à ce Tribunal le 25/03/2025 par Me [BF] [OY], administrateur judiciaire, contenant les trois offres présentées par les sociétés SARL SATGURU, SAS NAVITOUR VOYAGES et SAS OBJECTIF LUNE avec facultés de substitutions,
Vu que ces offres sont indivisibles, qu’elles concernent les sociétés VOYAGES MASSON, VM GESTION, AMA TOURISME, MONDIAL EVASION, BRESSANE DE TOURISME et TOMORROW TRAVEL, qui ont toutes été placées en redressement judiciaire par autant de jugements du Tribunal de Commerce de Compiègne et qu’elles prévoient en synthèse à l’échelle de ce « Groupe » :
Offre SATGURU : la reprise de 126 salariés et un prix de 725 000 €, Offre NAVITOUR : la reprise de 119 salariés et un prix de 1 018 400 €, OBJECTIF LUNE : la reprise de 127 salariés et un prix de 1 498 000 €.
Vu que chacun de ces trois candidats a indiqué au Tribunal lors de l’audience avoir :
Accepté sans réserve toutes les demandes de l’administrateur judiciaire reprises dans ses notes d’audience complémentaires en date du 25 mars 2025,
Levé toutes ses conditions suspensives,
Reprendre tous les salariés « repris » avec tous leurs avantages acquis au jour de la prise de jouissance,
Et s’être engagé, s’il est déclaré cessionnaire, à prêter gracieusement assistance au garant GROUPAMA et au liquidateur judiciaire qui sera désigné,
Ne pas reprendre les contrats « clients »,
S’être engagé à faire son affaire personnelle de l’éventuel contentieux qui pourrait être initié par les sociétés LITOO et LITUN, qui revendiquent l’application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce, de telle sorte que cela ne puisse pas
remettre en cause son offre ni conduire à la révision à la baisse du prix offert à la procédure collective,
Vu l’avis oral de Monsieur [HU] [C], favorable à l’offre SATGURU, qui présente un projet d’envergure internationale,
Vu l’avis oral de Me [T] [Y], mandataire judiciaire, favorable aux cessions présentées,
Vu les avis des institutions représentatives du personnel des sociétés VOYAGES MASSON, AMA TOURISME et BRESSANE DE TOURISME, les autres sociétés en étant dépourvues, tous favorables à l’offre de OBJECTIF LUNE,
Vu l’avis oral de Monsieur le Juge Commissaire, qui s’en rapporte à la sagesse du Tribunal,
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE entendu en ses réquisitions orales et favorables à l’offre d’OBJECTIF LUNE, qu’il considère comme étant la mieux-disante.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du 26 mars 2025 où il a été entendu :
Me [BF] [OY], administrateur judiciaire, qui présente les trois offres, considérant au surplus s’agissant des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce :
Qu’elles ont vocation à s’appliquer au bénéfice de la CAISSE d’EPARGNE s’agissant uniquement de son financement garanti par une inscription de nantissement pris sur le fonds de commerce de l’agence de [Localité 57] et que les échéances qui seront transmises au cessionnaire viendront en sus du prix proposé à la procédure collective, Qu’elles ne peuvent pas s’appliquer au bénéfice des créanciers BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 78], CAISSE D’EPARGNE (hors le cas du nantissement précité pris sur l’agence de [Localité 57], LCL, TUNISIAN FOREIGN BANK, LITOO et LITUN, en précisant s’agissant de LITOO et de LITUN qu’il s’agit de simples apports de trésorerie octroyés fin 2023,
Me [T] [Y], mandataire judiciaire, qui rappelle que les offres sont indivisibles et globales et qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce au bénéfice des sociétés LITOO et LITUN pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-avant dans la mesure où il s’agit de prêts de trésorerie et non pas de financements d’acquisitions,
M. [HU] [C], Président de la SAS FINTECH INTERNATIONAL, assisté de Me BRIERE, avocat au Barreau de COMPIEGNE, favorable à l’offre de SATGURU,
Me BRIERE, avocat au Barreau de COMPIEGNE et conseil de la société VOYAGES MASSON, confirme que l’analyse technique de la non application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce au bénéfice des sociétés LITOO et LITUN ne souffre d’aucun débat.
Me Guillaume BOUTE, avocat au Barreau des HAUTS de SEINE, intervenant pour la société GROUPAMA (cocontractant/garant et contrôleur) qui, sur la base du rapport de l’administrateur, s’en remet à la sagesse du Tribunal sur le choix du candidat à déclarer cessionnaire tout en exposant la politique de sa cliente à savoir que la société GROUPAMA n’a pas de position de principe et qu’elle étudie toutes les demandes au cas par cas avec les informations dont elle dispose ; Qu’ainsi, pour chaque voyageur, il y a une pesée entre le remboursement des acomptes versés et le financement des départs des clients. Par ailleurs, Me BOUTE déclare que concernant les groupes et les Comités d’entreprises, GROUPAMA analyse chaque dossier et regarde, notamment, si le client s’est comporté ou non comme un intermédiaire de voyages.
Mesdames [M] [O] et [U] [PO], Représentantes du CSE de la société VOYAGES MASSON, favorables à l’offre de la société OBJECTIF LUNE,
Me Eric ARNAUD OONINCX Avocat au Barreau de TOULOUSE, intervenant pour les sociétés LITOO et LITUN représentées par leur gérant Monsieur [F] [IK], sollicite l’application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce au bénéfice des créances des sociétés LITOO et LITUN en exposant également :
Qu’il émet des réserves sur la production de créances qui a été faite par les sociétés LITOO et LITUN,
Qu’il ne partage pas l’analyse de l’administrateur judiciaire considérant qu’un emprunt obligataire est souvent fait pour financer la croissance, qu’il n’est pas affecté et que donc assimiler le vocable « financement » à la notion restrictive d'« acquisition » vise à supprimer l’emprunt obligataire du bénéfice des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce.
Qu’il demande au Tribunal de faire mention dans sa décision du sort qui va être réservé à la masse des créanciers obligataires.
Me Baptiste LECOINTE (PARIS) représentant la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 78] et confirmant l’application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 au bénéfice de la créance de sa cliente, garantie par un nantissement sur le fonds de commerce de l’agence de [Localité 69],
Me Eric KRAMER (SENLIS) représentant la CAISSE D’EPAGNE HAUTS DE FRANCE et confirmant l’application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 au bénéfice de la seule créance de sa cliente qui est garantie par un nantissement sur le fonds de commerce de l’agence de [Localité 57],
Au soutien de l’offre de reprise présentée par la société NAVITOUR sont introduits :
Me Audrey MOLINA (PARIS)
Me Mickael BEULQUE (POINT A PITRE)
Monsieur [J] [B], Président de NAVITOUR
Madame [E] [B], Directrice des ressources humaines NAVITOUR
Monsieur [W] [X], Dirigeant de groupe MARIETON
La SAS NAVITOUR, qui confirme les termes de son offre, confirme également
Accepter sans réserve toutes les demandes de l’administrateur judiciaire reprises dans ses notes d’audience complémentaires en date du 25 mars 2025,
Avoir levé toutes ses conditions suspensives,
Reprendre tous les salariés « repris » avec tous leurs avantages acquis au jour de la prise de jouissance,
S’être engagé, si nécessaire et s’il est déclaré cessionnaire, à prêter gracieusement assistance au garant GROUPAMA et au liquidateur judiciaire qui sera désigné. Ne pas reprendre les contrats « clients »
S’être engagé à faire son affaire personnelle de l’éventuel contentieux qui pourrait être initié par les sociétés LITOO et LITUN, qui revendiquent l’application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce, de telle sorte que cela ne puisse pas remettre en cause son offre ni conduire à la révision à la baisse du prix offert à la procédure collective,
Me Clémence LEGOUT (PARIS)
Monsieur [RA] [RR], dirigeant de la société SATGURU
Monsieur [K] [S], chargé d’affaires au sein du groupe SATGURU
La SARL SATGURU, qui confirme les termes de son offre, confirme également
Accepter sans réserve toutes les demandes de l’administrateur judiciaire reprises dans ses notes d’audience complémentaires en date du 25 mars 2025,
Avoir levé toutes ses conditions suspensives,
Reprendre tous les salariés « repris » avec tous leurs avantages acquis au jour de la prise de jouissance,
S’être engagé, si nécessaire et s’il est déclaré cessionnaire, à prêter gracieusement assistance au garant GROUPAMA et au liquidateur judiciaire qui sera désigné. Ne pas reprendre les contrats « clients »
S’être engagé à faire son affaire personnelle de l’éventuel contentieux qui pourrait être initié par les sociétés LITOO et LITUN, qui revendiquent l’application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce, de telle sorte que cela ne puisse pas remettre en cause son offre ni conduire à la révision à la baisse du prix offert à la procédure collective,
Au soutien de l’offre de reprise présentée par la société SAS OBJECTIF LUNE sont introduits :
Monsieur [SC] [A], Président d’OBJECTIF LUNE
Monsieur [G] [V], représentant de la société DD INVEST
Madame [R] [Z] et Monsieur [L] [D] [N] co-gérants de la
société SAS DANUBE
Monsieur [H] [I], représentant la société ESPRIT LIBRE VOYAGES
Madame [JM] [P], dirigeant de AVITA,
Monsieur [GS] [ST], dirigeant de la société GROUPE [ST] VOYAGES
La SAS OBJECTIF LUNE, qui confirme les termes de son offre, confirme également
Accepter sans réserve toutes les demandes de l’administrateur judiciaire reprises dans ses notes d’audience complémentaires en date du 25 mars 2025,
Avoir levé toutes ses conditions suspensives,
Reprendre tous les salariés « repris » avec tous leurs avantages acquis au jour de la prise de jouissance,
S’être engagé, si nécessaire et s’il est déclaré cessionnaire, à prêter gracieusement assistance au garant GROUPAMA et au liquidateur judiciaire qui sera désigné. Ne pas reprendre les contrats « clients »
S’être engagé à faire son affaire personnelle de l’éventuel contentieux qui pourrait être initié par les sociétés LITOO et LITUN, qui revendiquent l’application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce, de telle sorte que cela ne puisse pas remettre en cause son offre ni conduire à la révision à la baisse du prix offert à la procédure collective,
SUR CE,
Attendu que l’Administrateur judiciaire a donné au Tribunal tous les éléments permettant de vérifier le caractère sérieux des offres ainsi que la qualité de leurs auteurs, en application des dispositions de l’article L.642-4 du Code de Commerce,
Qu’il résulte des dispositions de l’article L.642-5 du Code de Commerce, que le Tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution,
Attendu que ces trois offres sont indivisibles, à savoir qu’elles concernent les sociétés VOYAGES MASSON, VM GESTION, AMA, MONDIAL EVASION, BRESSANE DE TOURISME et TOMORROW TRAVEL, qui ont toutes été placées en redressement judiciaire par autant de jugements du Tribunal de Commerce de Compiègne,
Attendu, dans ces conditions, que le Tribunal arrêtera la cession de l’entreprise telle que proposée par la SAS OBJECTIF LUNE,
Attendu qu’il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l’égard du débiteur, du ministère public, ainsi que du cessionnaire et des cocontractants selon certaines conditions.
Vu les offres de reprise soutenues à l’audience,
Vu le rapport oral de Monsieur le Juge-Commissaire, qui s’en rapporte à la sagesse du Tribunal,
Vu les réquisitions orales du ministère public, favorable à l’offre de la SAS OBJECTIF LUNE,
Entendus l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le contrôleur et les représentantes du CSE de la société SAS MONDIAL’EVASION en leurs observations toutes favorables à une cession,
ARRETE le plan de cession totale de la société VOYAGES MASSON, dont le projet est contenu dans les rapports de l’administrateur judiciaire,
ORDONNE en conséquence la cession totale de l’entreprise au profit de la SAS OBJECTIF LUNE Dans les conditions suivantes et avec facultés de substitutions :
Dit que la cession interviendra au prix de 1 349 000 €, selon les modalités rappelées ci-avant ainsi que dans le dernier rapport de l’administrateur judiciaire en date du 25 mars 2025.
Dit que le plan de cession s’entend de la poursuite de 90 postes de travail et de la reprise de l’ensemble de leurs avantages acquis au jour de la prise de jouissance.
Agence/Service Categorie professionnelle derattachement Type de contrat Statut Nombre de postes existants Nombre de postes repris Nombre de postes non repris
[Localité 41] Responsable d’agence CDI Assimile cadres 1 1 0
[Localité 42] [Localité 42] conseiller voyages Responsable d’agence CDI CDI Agent de maitrise Cadres 2 1 1 1 1 0
[Localité 43] conseiller voyages CDI Agent de maitrise 1 1 0
[Localité 43] [Localité 44] Responsable d’agence Responsable d’agence CDI CDI Assimile cadres Cadres 1 1 1 1 0 0
[Localité 44] conseiller voyages Responsable d’agence CDI CDI Assimile cadres Cadres 1 1 0 0
[Localité 45] [Localité 46] conseiller voyages CDI Agent de maitrise 1 2 2 1 0
[Localité 46] Responsable d’agence Responsable d’agence CDI CDI Cadres Cadres 1 1 0 0
[Localité 47] [Localité 48] conseiller voyages CDI Agent de maitrise 1 1 1 1 0
[Localité 49] conseiller voyages CDI Agent de maitrise 1 1 0
[Localité 49] [Localité 50] Responsable d’agence conseiller voyages CDI CDI Assimile cadres Agent demaitrise 1 1 1 1 0 0
[Localité 51] Responsable d’agence CDI Assimile cadres 1 1 0
[Localité 51] conseiller voyages CDI Agent de maitrise 1 1 0
[Localité 52] conseiller voyages Responsable d’agence CDI CDI Assimile cadres Assimile cadres 1 1 1 1 0 0
[Localité 52] [Localité 53] conseiller voyages CDI Employe 1 1 0
[Localité 53] Responsable d’agence CDI Cadres 1 1 0
[Localité 54] Responsable d’agence CDI Assimile cadres 1 1
[Localité 54] conseiller voyages CDI Agent de maitrise Agent de maitrise 1 1 0
[Localité 55] conseiller voyages conseiller voyages CDI CDI Agent de maitrise 1 1 1 1 0 0
[Localité 57] Responsable d’agence CDI Assimile cadres 0 0
[Localité 58] [Localité 59] conseiller voyages CDI Agent de maitrise 1 1 0
[Localité 59] Responsable d’agence CDI Assimile cadres 1 1 0
[Localité 60] Responsable d’agence CDI Assimile cadres 1 1 0
[Localité 60] conseiller voyages CDI CDI Employe Agent de maitrise 1 1 1 0
[Localité 61] [Localité 62] conseiller voyages Responsable d’agence CDI Assimile cadres 1 1 1 0
[Localité 63] Responsable d’agence CDI Assimile cadres 1 1 0
[Localité 64] conseiller voyages conseillervoyages CDI CDI Agent de maitrise Assimile cadres 2 2 0 0
[Localité 66] [Localité 66] Responsable d’agence CDI Cadres 1 1 1 0
[Localité 67] conseiller voyages Responsable d’agence CDI CDI Employe/AM Assimile cadres 2 2 1 0 0
[Localité 67] [Localité 68] Responsable d’agence CDI Assimile cadres 1 1 1 0
[Localité 70] Responsable d’agence conseiller voyages CDI CDI Assimile cadres Agent de maitrise 1 1 1 0 0
[Localité 71] [Localité 71] Responsable d’agence CDI Cadres 1 1 1 0
[Localité 72] conseiller voyages Responsable d’agence CDD Apprentissage CDI Employé Cadres 1 1 1 1 0 0
[Localité 72] [Localité 73] Responsable d’agence CDI CDI Assimile cadres Agent de maitrise 1 1 1 0
[Localité 73] conseiller voyages conseiller voyages CDD Apprentissage Employe 1 1 1 0 0
[Localité 73] [Localité 74] Responsable d’agence CDI CDI Assimile cadres Assimile cadres 1 1 0
[Localité 74] conseillervoyages Responsable d’agence CDI Assimile cadres 1 1 1 0 0 1
[Localité 75] [Localité 75] conseiller voyages CDI Employe Assimile cadres 1 1 0
[Localité 76] Responsable d’agence Responsable d’agence CDI CDI Assimile cadres 1 1 1 1 0 0
[Localité 77] conseillervoyages CDI Agent de maitrise 1 1 0
[Localité 77] [Adresse 79] Responsable d’agence CDI Assimile cadres 1 1 0
[Localité 80] conseiller voyages CDI CDI Agent de maitrise Assimile cadres 1 1 0
[Localité 80] Responsable d’agence conseiller voyages CDI Agent de maitrise 1 1 1 0 0
[Localité 81] Responsable d’agence CDI Cadres 1 1 1 0
[Localité 81] [Localité 82] Responsable d’agence CDI Assimile cadres 1 1 1 0
[Localité 83] Responsable d’agence Responsable d’agence CDI CDI Cadres Assimile cadres 1 1
Dit que ces licenciements interviendront sur simple notification de l’Administrateur judiciaire dans le délai d’un mois après le jugement conformément aux dispositions de l’article L 642-5 alinéa 4 du Code de Commerce.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L.642-7 du Code de Commerce, tous les contrats listés dans le rapport de l’administrateur judiciaire en date du 25 mars 2025 ci-annexé, nécessaires au maintien de l’activité, sont transférés à la société OBJECTIF LUNE, à avoir principalement les baux des agences reprises (selon la liste reproduite ci-après), les contrats de téléphonie et d’internet et le contrat CLUB MED,
Nom Adresse Code postal Ville
[Localité 41] [Adresse 40]
[Localité 42] [Adresse 28]
[Localité 43] [Adresse 30]
[Localité 44] [Adresse 15]
[Localité 46] [Adresse 24]
[Localité 48] principal [Adresse 18]
[Localité 48]secondaire/Parking [Adresse 23]
[Localité 49] [Adresse 8]
[Localité 50] [Adresse 26]
[Localité 51] [Adresse 31]
[Localité 52] [Adresse 4]
[Localité 53] [Adresse 5]
[Localité 54] [Adresse 10]
[Localité 57] [Adresse 12]
[Localité 59] agence [Adresse 32]
[Localité 60] [Adresse 2]
[Localité 61] [Adresse 37]
[Localité 63] [Adresse 38]
[Localité 64] [Adresse 7]
[Localité 66] [Adresse 16]
[Localité 67] [Adresse 14]
[Localité 68] [Adresse 17]
[Localité 70] [Adresse 9]
[Localité 72] [Adresse 6]
[Localité 73] [Adresse 35]
[Localité 74] [Adresse 20]
[Localité 75] [Adresse 27]
[Localité 76] [Adresse 21]
[Localité 77] [Adresse 33]
[Localité 80] [Adresse 22]
[Localité 81] [Adresse 11]A
[Localité 83] [Adresse 25]
Centre D’appel [Adresse 19]
[Localité 84] [Adresse 1]
[Localité 85] [Adresse 36]
[Localité 86] [Adresse 39]
[Localité 87] [Adresse 3]
[Localité 88] [Adresse 29]
[Localité 89] [Adresse 13]
Dit y avoir lieu à application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 1 du Code de Commerce au bénéfice des créanciers suivants qui bénéficient d’inscriptions de nantissements sur des fonds de commerce repris par OBJECTIF LUNE :
CAISSE D’EPARGNE pour le financement nanti sur le fonds de commerce de
[Localité 57],
CAISSE D’EPARGNE pour le financement nanti sur le fonds de commerce d'[Localité 42],
LITOO, pour le financement nanti sur le fonds de commerce d'[Localité 43],
LITOO, pour le financement nanti sur le fonds de commerce d'[Localité 44],
LITOO, pour le financement nanti sur le fonds de commerce de [Localité 64],
LITUN, pour le financement nanti sur le fonds de commerce de [Localité 72],
LITUN, pour le financement nanti sur le fonds de commerce de [Localité 73],
LITUN, pour le financement nanti sur le fonds de commerce d'[Localité 77],
LITUN, pour le financement nanti sur le fonds de commerce de [Localité 75],
LITUN, pour le financement nanti sur le fonds de commerce de [Localité 80],
LITUN, pour le financement nanti sur le fonds de commerce de [Localité 65]
[Localité 56],
LITUN, pour le financement nanti sur le fonds de commerce de [Localité 49],
LITUN, pour le financement nanti sur le fonds de commerce de [Localité 52]
Affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence prévu par les dispositions de l’article L.642-12 alinéa 1 du Code de Commerce, une quote-part de 35 500 € au bénéfice de chacune des inscriptions détaillée ci-avant, conformément à l’offre de reprise qui propose un prix de 35 500 € par agence reprise (1 349 000 € / 38 agences = 35 500 € par agence reprise),
Dit y avoir lieu à application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce au bénéfice du seul financement garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de l’agence de [Localité 57], qui est un financement de la CAISSE D’EPARGNE,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce au bénéfice des autres créances nanties et, notamment, des sociétés LITOO et LITUN pour les raisons exposées par l’administrateur et le mandataire judiciaires rappelées ciavant,
Fixe la date de la prise de jouissance au mardi 1er avril 2025 à zéro heure.
Dit que dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l’entreprise sera confiée au cessionnaire sous sa seule responsabilité en application de l’article L.642-8 du code de commerce.
Donne acte au candidat de tous ses engagements pris à l’audience et notamment, outre ceux rappelés ci-avant, de ce qu’il a levé toutes ses conditions suspensives.
Dit que le transfert de la propriété interviendra lors de la réalisation des actes de la cession.
Fixe au 30 septembre 2025 la date limite de régularisation des actes de la cession.
Dit que les actes de la cession seront co-rédigés aux frais du cessionnaire par son conseil et celui du cédant.
Dit que l’administrateur judiciaire devra procéder à la signature des actes de la cession.
MAINTIENT la SCP ANGEL-[Y]- DUVAL représentée par Me [T] [Y], en qualité de mandataire judiciaire,
Renvoie pour le surplus des conditions de la cession aux rapports de l’administrateur judiciaire.
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent plan de cession et le présent jugement, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisiront le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution de la cession.
Ordonne l’exécution provisoire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vendredi 28 mars 2025.
La minute est signée par Mme Chantal LENOIR, Présidente et par Me Georges BERNARD, Greffier.
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