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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 29 janv. 2026, n° 2025006872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006872 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
Rôle n° 2025 006872 N° de PC : 2026/030
JUGEMENT DU 29/01/2026
PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE ENTRAINANT LA RESOLUTION DU PLAN SUR REQUETE DU COMMISSAIRE A L’EXECUTION DU PLAN
Entre :
SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU – [Adresse 1]
Commissaire à l’exécution du plan représenté par Mme [X] [M]
Et :
M. [V] [F] [P] – [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 530 032 408
Débiteur non comparant
En présence du Ministère Public
Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en Chambre du Conseil 29/01/2026 et du Délibéré PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Céline GENTY et Claude LE BOURNAULT GREFFIER : Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT
Par jugement en date du 06/07/2023, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de M. [V] [F] [P].
Par requête déposée le 10/10/2025, le commissaire à l’exécution du plan expose au Tribunal que le défendeur ne respecte pas les obligations découlant du plan et sollicite en conséquence la résolution du plan et le prononcé de la liquidation judiciaire.
M. [V] [F] [P] a été convoqué à l’audience en chambre du conseil du 06/11/2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à laquelle était jointe une copie de la requête précitée conformément aux articles 54 du Code de Procédure Civile et R.626-48 du Code de Commerce.
Lors de cette audience, le débiteur a comparu, ce qui a étonné le commissaire à l’exécution du plan qui avait tenté de le contacter sans succès à maintes reprises.
Le débiteur a exposé qu’il avait dû partir au pays, son père y étant hospitalisé. Il a indiqué n’avoir aucun chiffre d’affaires sur les 4 à 5 derniers mois, les chantiers effectués n’ayant pas été payés. Il a ajouté avoir des dettes de MSA pour près de 23 k€, puisqu’il n’a pas payé la MSA depuis l’adoption du plan. Il pense qu’il doit moins que 23 k€ et sollicite un renvoi pour faire le point et voir s’il peut payer.
Le ministère public ne s’était pas opposé à un renvoi pour voir si la situation pouvait être régularisée.
Le tribunal avait ordonné le renvoi contradictoire de l’affaire au 29/01/2026.
Lors de l’audience du 29/01/2026, le débiteur ne comparait pas.
Le commissaire à l’exécution du plan, conformément à sa requête, expose que le débiteur n’a pas réglé la 2° échéance du plan exigible au 06/07/2025. Il a par ailleurs, sur information du débiteur lui-même lors de la précédente audience, constaté la création de dettes nouvelles depuis l’adoption du plan. L’absence de l’entrepreneur à l’audience s’explique peut-être par l’information reçue de la MSA qu’elle s’apprête à poursuivre pénalement le débiteur pour travail dissimulé. Le commissaire à l’exécution du plan maintient donc sa demande de résolution du plan de redressement et d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le ministère public requiert la liquidation judiciaire au vu des éléments produits et de la défaillance du débiteur qui ne comparait pas, bien qu’informé de la procédure.
SUR CE :
Attendu que le tribunal saisi, doit, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des débats en chambre du conseil que l’entrepreneur individuel dont s’agit ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; que faute d’avoir pu solliciter les observations du débiteur conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de constater la cessation des paiements de M. [V] [F] [P] sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 29 JUILLET 2024, soit le maximum légal du fait de cotisation MSA impayées depuis avril 2023, dette exigible à laquelle le débiteur n’était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d’aucune réserve de crédit ou d’aucun moratoire, de résoudre le plan de redressement et de prononcer l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Attendu que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies et que la procédure collective devra viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de l’entrepreneur, l’existence de dettes professionnelles antérieures au 15/05/2022 résultant de la précédente procédure, ayant pour assise les patrimoines professionnel et personnel du débiteur, étant avérée.
Après avis du Ministère Public et conformément aux dispositions de l’article L 626-27, il y a lieu de prononcer la résolution du plan de redressement et faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par le Titre IV, du Livre V1 du Code de Commerce, et de dire que celleci visera, en application de l’article L. 681-2, III du même code, à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Vu les articles L 626-27 et L 631-20-1 du Code de Commerce, Vu les articles L681-1et L681-2 III du code de commerce,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Constate, au vu de son actif professionnel, l’état de cessation des paiements de M. [V] [F] [P] et l’impossibilité manifeste de son redressement ;
Constate l’existence de dettes professionnelles antérieures au 15/05/2022.
En conséquence,
Prononce la résolution du plan de redressement de M. [V] [F] [P] adopté par le Tribunal de céans le 06/07/2023 et met fin à la mission du Commissaire à l’exécution du plan.
Ouvre à son encontre et en conséquence de la réunion cumulative des conditions d’ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions de la loi précitée sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022, et dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s’il était satisfait aux conditions d’application des dispositions de l’article L. 681-3, al. 2 du même code ;
Dit que la présente procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de M. [V] [F] [P].
Fixe provisoirement au 29/07/2024 la date de cessation des paiements.
Désigne Françoise DEIS Juge Commissaire. Désigne Anick BUNEL Juge Commissaire Suppléant.
Désigne la SELARL EKIP', en la personne de Me [X] [M] – [Adresse 1] liquidateur.
Conformément aux dispositions des articles L 641-1, L 622-6, R 641-14 et R 622-4 du code de commerce, charge la SELARL LAMOUROUX-DENIS, Commissaires de justice associés – [Adresse 3], en vue de procéder dans le délai d’un mois à compter du présent jugement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d’inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce
* les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Dit que dans l’hypothèse de l’existence de biens immobiliers, le liquidateur fera appel en vue de leur évaluation à la compétence soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du Code de commerce, le liquidateur établit dans le mois du présent jugement son rapport sur la situation du débiteur, ledit rapport devant permettre au tribunal de statuer sur l’opportunité de décider de l’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ;
Dit et juge que M. [V] [F] [P] – [Adresse 2] devra remettre au Liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
Dit que le Liquidateur devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s’il y a lieu ou non, conformément à l’article L 641-4 du code de commerce, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.
Dit et juge que le liquidateur devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 8 mois à compter de l’ouverture de la procédure, conformément à l’article L 641-14 renvoyant à L 624-1 du code de commerce. Qu’ainsi, selon les dispositions de l’article R 624-1, le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Invite, le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l’article R.621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice […] réunit le comité social et économique ou, à défaut, les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. Le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 621-4, est immédiatement déposé au greffe du tribunal. »
Ordonne à M. [V] [F] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu’au Liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Conformément à l’article L 643-9 du code de commerce, fixe à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Dit que le débiteur devra se présenter en chambre du conseil du 09/12/2027 à 09:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 29/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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