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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 4 févr. 2025, n° 2024F02244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Février 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE TOYOYA FRANCE FINANCEMENT [Adresse 1] comparant par Me Karine ALTMANN [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [I] [J] [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Février 2025,
LES FAITS
Par acte sous seing privé du 7 décembre 2017, M. [I] [J], artisan taxi, a souscrit dans un cadre professionnel auprès de la société Toyota France Financement, ci-après « Toyota », un contrat de « crédit accessoire à une vente » n°AC04078840 destiné à financer un véhicule neuf Toyota modèle RAV4 Hybrid Break 5P 2WD (série n° [Numéro identifiant 1]), immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant total TTC de 30 851,76 €.
Le contrat a été souscrit pour une durée de 48 mois au taux nominal de 4,84 % et au TAEG de 5,95 %, les échéances mensuelles s’élevant à 604,48 € assurance incluse.
Le véhicule a été livré le 11 décembre 2017.
Plusieurs loyers étant impayés, M. [J] a été relancé amiablement par Toyota, en vain.
Un avis avant résiliation a été envoyé à M. [J] le 28 décembre 2020, lui rappelant qu’il s’exposait au prononcé de la résiliation du contrat. En l’absence de régularisation et par une lettre en RAR du 19 août 2021, le contrat de financement a été résilié.
Au 6 décembre 2023, le décompte fait état d’un impayé de 8 522,62 €, frais et intérêts compris.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 2 août 2024 remis à l’étude, Toyota a assigné M. [J] devant ce tribunal et lui a demandé de : Vu le contrat de location financière n° AC04078840 du 07/12/2017 et ses conditions générales, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil, A titre principal,
* Condamner M. [J] à payer à Toyota la somme en principal de 8 522,62 €, assortie des intérêts aux taux du contrat, taxes en sus, à compter du 28 décembre 2020, date de la mise en demeure, avec anatocisme les conditions étant réunies ;
* Condamner M. [J] à restituer à Toyota le véhicule Toyota modèle RAV4 Hybrid Break 5P 2WD (série n° [Numéro identifiant 1]), immatriculé [Immatriculation 1], muni de ses clefs et documents règlementaires, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et jusqu’à parfaite exécution ;
A défaut de restitution spontanée, autoriser Toyota à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utiles, conformément aux articles R. 222-22 à R. 222-10 et R. 223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est ;
* Maintenir l’exécution provisoire de droit ;
* Condamner M. [J] à payer à Toyota la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe ;
A titre subsidiaire,
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 7 décembre 2017, aux torts exclusifs de M. [J] ;
* Condamner M. [J] à payer à Toyota la somme en principal de 8 522,62 €, assortie des intérêts aux taux du contrat, taxes en sus, à compter du 28 décembre 2020, date de la mise en demeure, avec anatocisme les conditions étant réunies ;
* Condamner M. [J] à restituer à Toyota le véhicule Toyota modèle RAV4 Hybrid Break 5P 2WD (série n° [Numéro identifiant 1]), immatriculé [Immatriculation 1], muni de ses clefs et documents règlementaires, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et jusqu’à parfaite exécution ;
A défaut de restitution spontanée, autoriser Toyota à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utiles, conformément aux articles R. 222-22 à R. 222-10 et R. 223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est ;
* Maintenir l’exécution provisoire de droit ;
* Condamner M. [J] à payer à Toyota la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe.
M. [J] laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour lui, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 décembre 2024, Toyota ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement ses prétentions, sans ajout ni retrait, et M. [J] ne se présentant pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur l’absence de comparution et conclusions de M. [J] et la recevabilité de la demande :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le tribunal constate l’absence aux diverses audiences de M. [J], qui n’a pas non plus été représenté, ni fait connaître ses conclusions.
Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal, qui vient de vérifier la recevabilité de la demande, vérifiera si celle-ci est bien fondée.
Sur la demande principale en paiement et en restitution du véhicule :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et l’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Au soutien de ses demandes, Toyota verse aux débats :
* Le contrat de crédit accessoire à une vente n° AC04078840 du 7 décembre 2017 et la fiche de dialogue ;
* La quittance subrogative également du 7 décembre 2017 ;
* Le décompte des sommes dues ;
* La facture d’achat du véhicule ;
* Le PV de réception et de conformité ;
* Le courrier de mise en demeure du 28 décembre 2020 ;
* La notification de résiliation du 19 août 2021.
L’article 9 « Résiliation du contrat et Exigibilité anticipée » du contrat stipule que :
« Sans préjudice de l’application des dispositions légales, le prêteur a la faculté d’exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du contrat, de plein droit, sur simple avis après notification, dans l’un des cas suivants : inexactitude avérée d’une information essentielle communiquée par vous-même, manquement grave à vos obligations essentielles comme notamment et sans que cette liste soit exhaustive : le non-paiement à bonne date d’une échéance. (…)
En cas de résiliation du contrat, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, une indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû et le remboursement des frais taxables engagés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur pourra faire procéder à l’appréhension et à la vente du bien conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution. »
Et l’article 6 « Intérêts de retard » du même contrat stipule en outre que :
« Toute somme non réglée à l’échéance prévue portera intérêts au taux du contrat. En outre une indemnité de 8 % du montant des échéances impayées sera due. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. »
La demande de Toyota de condamnation à concurrence de la somme de 8 522,62 € comprend principalement les loyers et assurances restées impayés, ainsi que l’indemnité de résiliation.
Le tribunal relève des pièces versées aux débats et des dispositions contractuelles rappelées ciavant que M. [J] n’a pas respecté ses engagements souscrits et reste débiteur, à la date du 6 décembre 2023, auprès de Toyota de la somme de 8 522,62 €.
En conséquence, le tribunal dira que Toyota démontre détenir une créance certaine, liquide et exigible sur M. [J] pour une somme de 8 522,62 € et condamnera M. [J] à lui payer cette somme en principal, assortie des intérêts aux taux contractuel de 4,84 %, à compter du 6 décembre 2023.
De plus et en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, le tribunal dira que Toyota est bien fondée à solliciter que soit ordonné l’anatocisme des intérêts.
Par ailleurs, les parties ont régularisé par acte séparé du 7 décembre 2017 une quittance subrogative, laquelle prévoit une clause de réserve de propriété au profit de Toyota, à savoir : « L’acquéreur-emprunteur se reconnaît dûment informé de l’existence de cette clause de réserve de propriété. Il confirme l’accepter purement et simplement et s’engage à ne pas y faire obstacle. Le prix d’achat du véhicule est financé en totalité ou partiellement par un emprunt souscrit auprès de Toyota France Financement. L’acquéreur-emprunteur et le fournisseur reconnaissent que le prix d’acquisition du véhicule (hors éventuel apport) est réglé par le prêteur. Par la suite du paiement effectué par le prêteur, le fournisseur subroge le prêteur dans ses droits et actions à l’encontre de l’acquéreur-emprunteur et notamment dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du Code civil.
Parallèlement, l’acheteur accepte de subroger le prêteur dans les droits du fournisseur avec le concours de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article 1346-2 du Code civil. En conséquence, en cas d’exigibilité immédiate du solde du prêt dans les conditions prévues au contrat y afférent, le prêteur pourra exiger par lettre la restitution immédiate du véhicule à laquelle l’acquéreur-emprunteur devra satisfaire à ses frais, risques et périls. Tout retard dans la restitution du bien entrainera à la charge de l’acquéreur-emprunteur et par jour de retard une astreinte non comminatoire égale à 1/30 du montant de la dernière échéance ».
Le tribunal constate que M. [J] a violé plusieurs de ses obligations principales justifiant la résiliation du contrat qui le lie à Toyota :
* d’une part, il n’a pas repris le paiement des loyers malgré des mises en demeure infructueuses, pas plus que l’indemnité de résiliation contractuellement prévue ;
* d’autre part, il n’a pas restitué le véhicule dont le fruit de la vente prévue dans ce cas de figure serait venu en déduction des loyers et assurances impayés, ainsi que l’indemnité de résiliation exigibles.
Dès lors, le tribunal relève que le contrat de crédit accessoire à une vente n° AC04078840 a été régulièrement résilié par lettre recommandée avec AR en date du 19 août 2021.
En conséquence, le tribunal dira que Toyota est fondée à solliciter la restitution du véhicule sous astreinte égale à 1/30 du montant de la dernière échéance d’un montant de 652,84 €, soit 20 € par jour de retard à compter du huitième jour après la date de signification du jugement à intervenir et plafonnée à la somme de 8 500 €.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, Toyota a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera M. [J] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera M. [J] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne M. [I] [J] à payer à Toyota France Financement la somme en principal de 8 522,62 €, assortie des intérêts aux taux du contrat soit 4,84 %, à compter du 6 décembre 2023 ;
* Ordonne l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner M. [I] [J] à restituer à Toyota France Financement le véhicule Toyota modèle RAV4 Hybrid Break 5P 2WD (série n° [Numéro identifiant 1]), immatriculé [Immatriculation 1], muni de ses clefs et documents règlementaires, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du huitième jour après la date de signification du jugement à intervenir et plafonnée à la somme de 8 500 € ;
A défaut de restitution spontanée, autoriser Toyota France Financement à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utiles, conformément aux articles R. 222-22 à R. 222-10 et R. 223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est ;
* Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
* Condamner M. [I] [J] à payer à Toyota France Financement la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [I] [J] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Christian MARTINSEGUR, président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. Jean-Paul OUIN, (M. MARTINSEGUR Christian étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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