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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 2 juil. 2025, n° 2025P00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025.
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : SELARL A.V.D.II
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 2 Juillet 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2ème Chambre,
JUGES : M. Bruno CARQUILLAT, M. Bernard DELALLEAU, M. Patrick BEAULIEU et Mme Anne PASCUAL, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier.
Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particuliers les articles L.644-1 et suivants,
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, prise en application des articles L.631-5 et R.631-3 du code de commerce, saisissant Madame la Présidente du Tribunal de COMPIEGNE à l’effet de statuer sur l’ouverture d’une procédure collective concernant le débiteur identifié ci-dessous :
SELARL A.V.D.II
[Adresse 1]
[Localité 7]
Laquelle exerce une activité de Cabinet ostéopathie et cryothérapie et import-export de tout se rapportant aux deux objets ci-dessus, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 834096935.
Vu l’ordonnance rendue le 18 Avril 2025 par Madame la Présidente du Tribunal demandant à Monsieur le greffier de faire convoquer le débiteur en chambre du conseil.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 14 Mai 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, Mme Chantal LENOIR, avec la faculté de se faire assister de la SCP ANGEL [J] [E] représentée par Me [Y] [J], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 2 Juillet 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
Me [F] [E] représentant Me [Y] [J], mandataire judiciaire,
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des déclarations à l’audience que le Ministère Public s’est saisi de l’affaire compte tenu d’une plainte déposée pour escroquerie ; Qu’il résulte des mesures d’enquête que la société ne dépose plus ses comptes annuels depuis 2019 et présente, sous toutes réserves un passif de l’ordre de 940€ ; Que le mandataire judiciaire déclare qu’en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l’entreprise et sa capacité de redressement n’a pu être appréhendée ; Que dans ces conditions le mandataire judiciaire sollicite du Tribunal l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la SELARL A.V.D. II ;
Attendu que le Ministère Public sollicite du Tribunal la liquidation judiciaire simplifiée assortie d’une date de cessation des paiements au maximal légalement admissible soit au 2 Janvier 2024 ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que SELARL A.V.D.II est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible en raison de la carence de la gérance;
Attendu que la liquidation judiciaire de SELARL A.V.D.II doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que conformément aux conclusions du rapport d’enquête, il convient de fixer au 2 Janvier 2024 la cessation des paiements de SELARL A.V.D.II correspondant à la date maximale légalement admissible soit au 2 Janvier 2024 ;
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article R.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaire HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1) ; Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redresser l’entreprise,
En conséquence,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant SELARL A.V.D.II , et décide de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE provisoirement au 2 Janvier 2024 la cessation des paiements.
DESIGNE Mme Chantal LENOIR, en qualité de juge commissaire
DESIGNE la SCP ANGEL-[J]- [E] représentée par Me [Y] [J] en qualité de liquidateur – [Adresse 3] [Localité 7] – lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
RAPPELLE que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, et précise que ce délai est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine,
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
FIXE à trois mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Liquidateur pour établir la liste des créances déclarées, et ai Trésor Public pour déclarer à titre définitif, sauf procédure administrative en cours,
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel sera examinée en vue de la clôture de la procédure,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 17 Décembre 2025 à 10h30 – [Adresse 2] [Localité 7], à l’effet qu’il soit statué sur l’examen de la clôture de la procédure.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties,
DESIGNE Me [W] [L], Commissaire de Justice – [Adresse 5] [Localité 9] – aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
INVITE s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L. 621-5 et L. 621-6 du Code de Commerce, et dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante des chefs d’entreprise :
M. [D] [R]
[Adresse 6]
[Localité 10]
FRANCE
M. [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
et qu’en cas de changement d’adresse, ils devront en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 2 Juillet 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier.
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