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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 25 nov. 2025, n° 2025R00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025R00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2025 Par Monsieur Bruno CARQUILLAT président délégataire Assisté lors des débats le 21 octobre 2025 de Maître Georges BERNARD, greffier.
ENTRE
LIXXBAIL, société anonyme Dont le siège social est [Adresse 1],. Ayant pour avocat : SELAS FIDAL, société inter-barreaux, intervenant par Maître Frédéric CAVEDON, avocat au Barreau de Bordeaux, Domiciliée [Adresse 2] Et pour avocat correspondant Me Christelle LEFRE avocat au barreau de COMPIEGNE, domiciliée [Adresse 3] Comparante par Me Christelle LEFEVRE
ET
[V] [U], société par actions simplifiée à associé unique
Dont le siège social est [Adresse 4],
Ayant pour avocat : la SELASU FRANCK AMRAM en la personne de Maître Franck AMRAM, avocat au barreau PONTOISE,
Demeurant [Adresse 5],
L’affaire a été placée et appelée lors de l’audience de formation de jugement du 25 mars 2025.
Non comparante
LES FAITS
La société LIXIBAIL expose dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour plus amples informations, que la société [V] [U] a signé, le 1er avril 2022, un contrat de location financière avec la société Corhofi pour du matériel informatique, sur une durée irrévocable de 60 mois, avec 60 loyers mensuels de 504 € TTC.
Le matériel a été livré et réceptionné sans réserve le même jour.
Que par la suite, la société Corhofi a cédé ses droits sur le contrat et le matériel à la SA LIXXBAIL, qui a informé [V] [U] de cette cession le 2 mai 2022 et transmis un nouvel échéancier.
À partir de décembre 2023, la société [V] [U] a cessé de payer ses loyers.
La SA LIXXBAIL l’a mise en demeure le 24 janvier 2024 de régler 1.347,37 € TTC pour les loyers impayés de décembre 2023 et janvier 2024, sous peine de résiliation automatique du contrat.
N’ayant pas régularisé sa situation, la société [V] [U] a vu le contrat résilié de plein droit par la SA LIXXBAIL le 14 mars 2024, et a été mise en demeure de payer 21.534,83 € TTC et de restituer le matériel en bon état, ce qu’elle n’a pas fait.
La PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte du 26 février 2025, la SA LIXXBAIL a fait délivrer assignation à la société [V] [U] remis à Madame [I] [R], employée se declarant habilitée à recevoir l’acte et d’avoir à comparaître devant le Tribunal de céans auquel elle demande de :
Vu les dispositions de l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile. Il est demandé de :
DECLARER recevable et bien fondée la SA LIXXBAIL en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions;
Y faire droit ; En conséquence, CONDAMNER la société [V] [U] à payer par provision à la SA LIXXBAIL la somme TTC de
2025 R 00016
21.534,83 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois majoré de la TVA, à compter du 24 janvier, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement de la créance ;
CONDAMNER la société [V] [U] à payer à la SA LIXXBAIL par provision la somme TTC de 160,00 € au titre des frais de recouvrement en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNER la société [V] [U] à payer par provision à la SA LIXXBAIL la somme TTC de 168€, (140 € HT) au titre des frais de mises en demeure, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, jusqu’à parfait règlement ;
ENJOINDRE à la société [V] [U] de restituer à la SA LIXXBAIL le matériel visé au contrat de location ainsi que l’ensemble des documents, le cas échéant;
AUTORISER la SA LIXXBAIL à faire appréhender lesdits matériels par tout Commissaire de justice de son choix, territorialement compétent, tant entre les mains de la société [V] [U] qu’entre les mains de tout tiers détenteur, si besoin dans les conditions et avec l’assistance des personnes visées à l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER la société [V] [U] à payer par provision à la SA LIXXBAIL la somme TTC de 6.048,00 € , au titre de l’indemnité de jouissance, sauf à parfaire à compter du 14 mars 2025 de la somme mensuelle de 504,00 € TTC, jusqu’à restitution effective du matériel ;
CONDAMNER la société [V] [U] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [V] [U] aux entiers frais et dépens de la présente instance par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
A L’AUDIENCE du 21 OCTOBRE
La SA LIXXBAIL par conclusions récapitulatives motivées, visées par le greffe du Tribunal de commerce de COMPIEGNE pour l’audience du 24 juin 2025, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement lors de l’audience du 21 octobre 2025, la société LIXXBAIL confirme ses demandes les soutient et demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,
Il est demandé de :
Déclarer la SA LIXXBAIL recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions;
Y faire droit.
En conséquence :
DEBOUTER la société [V] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; CONDAMNER la société [V] [U] à payer, par provision, à la SA LIXXBAIL : la somme de 21.534,83 € TTC, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois majoré de la TVA, à compter du 24 janvier (date de mise en demeure), jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la société [V] [U] à payer, par provision, à la SA LIXXBAIL la somme de 160,00 € TTC au titre des frais de recouvrement (articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce), outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société [V] [U] à payer, par provision, à la SA LIXXBAIL la somme de 168,00 € TTC (140 € HT) au titre des frais de mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
ENJOINDRE à la société [V] [U] de restituer à la SA LIXXBAIL le matériel visé au contrat de location, ainsi que tous documents y afférents ;
AUTORISER la SA LIXXBAIL à faire appréhender lesdits matériels par tout commissaire de justice compétent, y compris entre les mains de tout tiers détenteur, avec l’assistance prévue par l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNER la société [V] [U] à payer, par provision, à la SA LIXXBAIL la somme de 8.064,00€ TTC, à titre d’indemnité de jouissance, sauf à parfaire à compter du 14 juillet 2025, de 504,00 € TTC par mois jusqu’à restitution effective du matériel.
CONDAMNER la société [V] [U] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [V] [U] aux entiers frais et dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
La société [V] [U]: par mail du 21 octobre 2025 à 11 h49 fait une demande de renvoi remis avant l’audience,
La société [V] [U] nous a demandé des renvois successifs au 09 septembre, 07 octobre, 21 octobre et le dernier ce jour 21 octobre,
Attendu que devant le Tribunal de commerce la procédure est orale ;
Attendu que la société [V] dûment convoquée, n’a pas comparu ni personne pour elle pour soutenir oralement ses conclusions écrites déposées au greffe,
Qu’elles seront en conséquence rejetées faute d’avoir été discutées contradictoirement.
En conséquence, le président délégataire décline la demande de renvoi,
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort à son encontre.
DISCUSSION
Sur le paiement des loyers échus et des intérêts de retard
La SA LIXXBAIL nous demande de condamner la société [V] [U] à payer, par provision, à la SA LIXXBAIL :
* La somme de 21.534,83 € TTC, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois majoré de la TVA, à compter du 24 janvier (date de mise en demeure), jusqu’à parfait paiement
* La somme de 160,00 € TTC au titre des frais de recouvrement outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
* La somme de 168,00 € TTC (140 € HT) au titre des frais de mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Elle justifie sa demande par les pièces au dossier :
Contrat de location financière
Procès-verbal de livraison et mise en service
Facture de la société Corhofi
Échéancier valant facture
Mise en demeure avant résiliation du 24/01/2024
Lettre de confirmation de résiliation du 14/03/2024
Conditions générales du contrat de location financière
Elle fait valoir que conformément aux dispositions de l’article 15 des conditions générales du contrat de location financière (Pièce n° 8), il est expressément stipulé :« À défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, et huit jours après mise en demeure restée infructueuse, le Bailleur pourra, s’il le souhaite, résilier le contrat de plein droit. »
Que la mise en demeure adressée par la SA LIXXBAIL en date du 28 février 2024 (Pièce n° 6), que cette dernière a bien respecté les dispositions contractuelles précitées.
Que cette lettre rappelât les échéances impayées et mettait expressément la locataire en demeure de régulariser sa situation dans un délai de huit jours, et précisait qu’à défaut, la société LIXXBAIL se verrait contrainte de procéder à la résiliation du contrat conformément aux stipulations contractuelles.
Que la société [V] [U], n’a procédé à aucun règlement, ne saurait donc prétendre que la résiliation intervenue serait irrégulière.
Que dès lors, la résiliation du contrat de location financière est parfaitement régulière et opposable, Que la société [V] [U] est redevable de l’ensemble des sommes dues au titre du solde de résiliation.
Sur Ce
Attendu que la SA LIXXBAIL produit les pièces justificatives de ses demandes :
Attendu qu’après vérification des pièces produites, la demande de la SA LIXXBAIL apparaît régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que de son côté, la société [V] [U], normalement convoquée, ne comparaît pas à l’audience ;
Attendu que la société [V] [U] ne justifie pas s’être acquitté de sa dette ;
Qu’il sera fait droit aux demandes de condamnation de la SA LIXXBAIL, quant au principal, intérêts et frais sollicités de recouvrement;
Qu’il convient de dire la SA LIXXBAIL recevable et bien fondée en ses demandes et de condamner la société [V] [U] dans les termes ci-après.
Sur la demande de restitution du matériel
La SA LIXXBAIL nous demande :
* D’enjoindre à la société [V] [U] de restituer à la SA LIXXBAIL le matériel visé au contrat de location ainsi que l’ensemble des documents, le cas échéant :
* D’autoriser la SA LIXXBAIL à faire appréhender lesdits matériels
* De condamner la société [V] [U] à payer, par provision, à la SA LIXXBAIL la somme de 8.064,00 € TTC, à titre d’indemnité de jouissance, sauf à parfaire à compter du 14 juillet 2025, de 504,00 € TTC par mois jusqu’à restitution effective du matériel.
Elle justifie sa demande par la résiliation du contrat entraînant la fin du droit de jouissance du locataire,
Qu’ainsi la société LIXXBAIL est fondée à obtenir la restitution immédiate du matériel objet du contrat.
Qu’en effet, l’article 16 des conditions générales stipule « En cas de résiliation du contrat, le Locataire devra restituer le matériel, en bon état d’entretien et de fonctionnement, au lieu désigné par le Bailleur, aux frais du Locataire. À défaut, le Bailleur pourra reprendre possession du matériel où qu’il se trouve, aux frais et risques du Locataire. »
Que la société [V] [U], parfaitement informée de cette obligation, n’a jamais restitué le matériel, en dépit des relances de la société LIXXBAIL.
Il en résulte que la société LIXXBAIL est pleinement fondée à solliciter la restitution immédiate du bien litigieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur Ce
Attendu qu’après vérification approfondie des pièces produites aux débats, la demande de la SA LIXXBAIL apparaît régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la société [V] [U], n’a procédé à aucun règlement, ne saurait donc prétendre que la résiliation intervenue serait irrégulière.
Attendu que dès lors, la résiliation du contrat de location financière est parfaitement régulière et opposable à la société [V] [U]
Attendu qu’en cas de résiliation du contrat, l’art 16 énonce : « le Locataire devra restituer le matériel, en bon état d’entretien et de fonctionnement »
Attendu que de son côté, la société [V] [U], normalement convoquée, ne comparaît pas à l’audience, ne justifie pas du retour du matériel ;
Qu’il convient de dire la SA LIXXBAIL recevable et bien fondée en ses demandes sur le matériel et de condamner la [V] [U] dans les termes ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la SA LIXXBAIL demande le bénéfice de l’article susvisé ;
Attendu que la société [V] [U] qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens Qu’il y a lieu de la condamner à 1.500 € la société [V] [U] au titre de l’article 700 du CPC; Qu’il sera en conséquence statué dans les termes ci-après;
PAR CES MOTIFS
NOUS, Bruno CARQUILLAT président délégataire,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en Premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile
DISONS la SA LIXXBAIL recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNONS la société [V] [U] à payer, par provision à la SA LIXXBAIL la somme de 21.534,83 € TTC, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois majoré de la TVA, à compter du 24 janvier 2024 (date de mise en demeure), jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNONS la société [V] [U] à payer, par provision, à la SA LIXXBAIL la somme de 160,00 € TTC au titre des frais de recouvrement (articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce), outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNONS la société [V] [U] à payer, par provision, à la SA LIXXBAIL la somme de 168,00 € TTC (140 € HT) au titre des frais de mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
ENJOIGNONS la société [V] [U] de restituer à la SA LIXXBAIL le matériel visé au contrat de location, ainsi que tous documents y afférents ;
AUTORISONS la SA LIXXBAIL à faire appréhender lesdits matériels par tout commissaire de justice compétent, y compris entre les mains de tout tiers détenteur, avec l’assistance prévue par l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNONS la société [V] [U] à payer, par provision, à la SA LIXXBAIL la somme de 8.064,00 € TTC, à titre d’indemnité de jouissance, sauf à parfaire à compter du 14 juillet 2025, de 504,00 € TTC par mois jusqu’à restitution effective du matériel.
CONDAMNONS la société [V] [U] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [V] [U] aux entiers frais et dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
LIQUIDONS les dépens du greffe à la somme de 38.65 € TTC dont TVA 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente instance,
Le jugement est prononcé le 25 novembre par mise à disposition au greffe.
La minute du jugement est signée par Monsieur Bruno CARQUILLAT, président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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