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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 7 oct. 2025, n° 2025F00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCE le 7 octobre 2025
Composition du Tribunal lors de l’audience 24 juin 2025
Présidente d’audience : Madame Nathalie PISCHEDDA Juges : Messieurs Christophe PILLARD, Vincent BOITEL et Gerard TROCELLIER GREFFIER d’audience : Maitre Fabrice BERNARD Juges ayant délibéré : Messieurs Christophe PILLARD, Vincent BOITEL et Gérard TROCELLIER.
ENTRE
La société PILKINGTON AITOMOTIVE France
Dont le siège est situé [Adresse 3]
Ayant pour conseil La société d’avocats THEMES, Domiciliée [Adresse 2] Représenté par Maître Francis DEFFRENNES
COMPARANTE par Maître [W] [U] Domiciliée [Adresse 4]
Et
Monsieur [V] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GLOBAL GLASS,
Domicilié [Adresse 1]
NON REPRESENTE
NON COMPARANT
L’affaire a été placée et appelée une première fois lors de l’audience 24 juin 2025, et après plusieurs renvois, a été confiée à Monsieur Gerard TROCELLIER, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 9 septembre 2025, pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS PILKINGTON AUTOMOTIVE FRANCE est spécialisée dans le commerce de gros d’équipements automobiles.
Monsieur [V] [B] exerçant sous le nom commercial « GLOBAL GLASS » , est quant à lui spécialisé dans l’entretien et la réparation de véhicules automobiles.
Ainsi, Monsieur [V] [B] procédait à plusieurs commandes auprès de la société requérante.
Cependant, il ne s’acquittera pas des factures correspondantes.
Ainsi le Conseil de la requérante adressera une lettre de mise en demeure en date du 07/04/2025.
N’obtenant toujours aucun retour de Monsieur [B] [V], le recours à justice s’impose.
La SAS PILKINGTON AUTOMOTIVE FRANCE est ainsi légitimement fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [B] [V] au paiement de la somme de 5 192,84 €, se décomposant comme suit :
Principal
4 664,97 €
Intérêts de retard 417,90€
Clause pénale 109,97 €
TOTAL A RECOUVRER 5 192,84€
En effet, au titre des dispositions de l’article 1103 du Code civil :
* Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De même, l’article 1353 du même Code dispose :
* Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Monsieur [V] [B] sera nécessairement condamné au paiement de la somme de
5 192,84 € au titre des factures impayées.
De même, Monsieur [V] [B] sera condamné au paiement de la somme de 2 000 € pour résistance abusive.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.
Monsieur [V] [B] sera alors condamné au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
Il est donc demandé au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE de :
Vu les articles 1103 et 1353 du Code Civil,
Vu les pièces communiquées,
Condamner Monsieur [V] [B] au paiement de la somme de 5 192,84 €, augmentée des intérêts courus et à courir, et ce, jusqu’au jour du complet règlement ;
Condamner Monsieur [V] [B] au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner Monsieur [V] [B] au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites ;
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience du 24 juin 2025, le conseil de la Société PILKINGTON AUTOMOTIVE France confirme et soutient oralement ses demandes.
Monsieur [V] [B] dument convoqué ne comparait pas à l’audience ni personne pour le représenter, il sera en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire
DISCUSSION
Au soutien de sa demande, la Société PILKINGTON AUTOMOTIVE France produit aux débats les pièces suivantes :
* Récapitulatif des factures dues
* 9 Factures dont les numéros sont 2035120843, 2035120987, 2035122353,2035122875 ;2035124928 ;2035127552 ;2035128311;2035130308 ;2035131194, pour un montant de 4664.97
* Mise en demeure du 7 avril 2025
Monsieur [V] [B] dument convoqué ne comparait pas à l’audience ni personne pour lui. Il sera en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
SUR CE :
Après vérification des pièces produites aux débats, la demande de la société PILKINGTON AUTOMOTIVE France apparaît régulière et recevable ;
Après vérification des pièces produites au dossier, la créance de la société PILKINGTON AUTOMOTIVE France est certaine liquide et exigible
Monsieur [V] [B], normalement convoqué, ne comparaît pas à l’audience, ne justifie pas s’être libéré de sa dette ou d’un motif valable l’en exonérant ;
En conséquence,
Il convient de dire la société PILKINGTON AUTOMOTIVE France recevable et bien fondée en sa demande de paiement de la somme de 5 192,84€, en statuant dans les termes ci-après.
L’anatocisme est sollicité, est de droit. Il convient de l’ordonner.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La société PILKINGTON AUTOMOTIVE France demande au Tribunal de condamner Monsieur [V] [B] à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’article 696 du CPC dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.
Il convient de fixer à la somme de 2 000 € la somme que devra payer Monsieur [V] [B] à la société PILKINGTON AUTOMOTIVE France, au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1194, du code civil
* DIT la demande de la société PILKINGTON AUTOMOTIV France recevable et bien fondée en sa demande en paiement,
* CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à la société PILKINGTON AUTOMOTIVE France la somme de 5 192,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025 date de la mise en demeure
* ORDONNE l’anatocisme,
* CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens et à payer à la société PILKINGTON AUTOMOTIVE France la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens et à payer à la société PILKINGTON AUTOMOTIVE France la somme de 2 000 € au titre de l’article 696 du CPC,
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 66.13 € TVA à 20%,
La minute du jugement est signée par Madame Nathalie Pischedda, Présidente du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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