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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 17 déc. 2025, n° 2025P00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00454 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025.
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SARL A.S. ELECTRICITE GENERALE
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 17 décembre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Bernard DELALLEAU, M. Gérard TROCELLIER, M. Patrick BEAULIEU et M. Fabien BARGUEDEN Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L.631-1 et suivants,
Vu la requête de Mme La Procureure, près le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, prise en application des articles L.631-5 et R.631-3 du code de commerce, saisissant Madame la Présidente du Tribunal de COMPIEGNE à l’effet de statuer sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concernant le débiteur identifié ci-dessous :
SARL A.S. ELECTRICITE GENERALE [Adresse 1]
Laquelle exerce une activité d’électricité générale, installation, maintenance, réparation et dépannage de système électrique, neuf et rénovation. Achat vente, export import, négoce en gros, demi-gros, et en détail de tous matériaux de construction, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 504706375.
Vu l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par Madame la Présidente du Tribunal demandant à Monsieur le greffier de faire convoquer le débiteur en chambre du conseil le 3 décembre 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025P00454 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 décembre 2025.
En parallèle de cette affaire, la CIBTP CAISSE DU NORD OUEST a saisi ce Tribunal d’une assignation en redressement judiciaire à l’encontre de la SARL A.S ELECTRICITE GENERALE. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle 2025P00489 et a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 12 novembre 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [M] [L], avec la faculté de se faire assister de la SCP ALPHA MJ en la personne de Me [A] [Q], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 17 decembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Me [W] [S] représentant Me [A] [Q], mandataire judiciaire,
* Me Stéphanie BOULLEN, avocate au Barreau de ROUEN, représentant la CIBTP,
M. [X] [I], gérant de la société,
Vu la communication au Ministère Public,
Attendu qu’il convient pour une bonne administration de la justice de joindre les instances numéros 2025P00454 ET 2025P00489 en raison du lien de connexité évident qui les unis ;
Il résulte des déclarations à l’audience que la CIBTP est créancière de la somme de 11.718,37€, somme actualisée à 12.974,59€, au titre des cotisations et majorations de retard impayées à compter de septembre 2024 et que les voies d’exécution n’ont pas permis d’en obtenir le paiement ; Par ailleurs, la société est également débitrice auprès du PRS DE L’OISE pour un montant de 23.587,20€ au titre notamment de sa CFE 2023 ; Que son passif exigible s’élève, sous toutes réserves, à un montant de 35.995,18€ ; Qu’en outre, le dirigeant présent lors de l’audience fait état d’importants problèmes de paiements avec ses clients ainsi qu’avec son comptable depuis la vente du cabinet ; Que la société ne s’oppose à la demande formulée par la partie requérante quant à l’ouverture de redressement judiciaire.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL A.S. ELECTRICITE GENERALE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de la SARLA.S. ELECTRICITE GENERALE doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Que la cessation des paiements doit être fixée au 17 juin 2024 correspondant à la date maximale légalement admissible eu égard à l’antériorité des dettes ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
JOINT les instances numéros 2025P00454 ET 2025P00489,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
En conséquence,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant la SARLA.S. ELECTRICITE GENERALE.
FIXE au 17 juin 2026 la fin de la période d’observation.
FIXE provisoirement au 17 juin 2024 la cessation des paiements.
DESIGNE M. [M] [L], en qualité de juge commissaire
DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [A] [Q] en qualité de mandataire judiciaire – [Adresse 2] – lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
FIXE à un an à compter de l’expiration du délai de déclaration de créances, le délai imparti au Trésor Public pour déclarer à titre définitif, le cas échéant, ses créances provisionnelles.
DESIGNE la SELARL LE COENT – DE BEAULIEU, Commissaire de Justice domicilié [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 18 février 2026 à 08h30, [Adresse 4] à COMPIEGNE (60200).
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et à la Procureure de la République.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 17 décembre 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier d’audience.
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