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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 23 juin 2025, n° 2024F00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00459 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 JUIN 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F00459
société TRANSPORTS RBL SAS C/ société La Poste
DEMANDERESSE
société TRANSPORTS RBL SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Frédéric DOUCHEZ, Avocat au Barreau de TOULOUSE, Membre de la SCP DOUCHEZ LAYANI AMAR, Avocats associés au Barreau de TOULOUSE, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société La Poste, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Sylvain GALINAT, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL TGB, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 mars 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, , Paul BERNARD, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat du 5 février 2018 avec pour échéance le 28 février 2019, la société La Poste SA a confié à la société TRANSPORTS RBL SAS des prestations de livraison ou de collecte de colis.
La collaboration a été renouvelée par la signature de contrats successifs jusqu’au 21 septembre 2023.
À cette date, la société La Poste SA a résilié le contrat en cours par lettre recommandée avec accusé de réception au motif qu’un salarié de la société TRANSPORTS RBL SAS n’aurait pas respecté ses engagements contractuels au titre de la sécurité des salariés de la société La Poste SA.
Estimant que le contrat avait été résilié à tort, la société TRANSPORTS RBL SAS a mis en demeure la société La Poste SA, alléguant d’un préjudice né d’une rupture brutale de la relation commerciale établie, sans succès.
Par exploit de commissaire de justice du 28 février 2024, la société TRANSPORTS RBL SAS a assigné devant le tribunal de céans la société La Poste SA.
Aux termes de conclusions reprises oralement à l’audience, la société TRANSPORTS RBL SAS sollicite du tribunal de céans de :
Vu la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales, Vu les articles L. 442-1, II et D. 442-2 du Code de commerce, Vu les articles 46, 48 et 700 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,
SUR L’INCIDENT
REJETER la demande de la société La Poste tendant à soulever l’incompétence du tribunal de commerce de BORDEAUX,
DÉBOUTER en conséquence la société La Poste de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions incidentes,
SE DÉCLARER COMPÉTENT,
CONDAMNER la société La Poste à payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts à la société TRANSPORTS RBL,
CONDAMNER la société La Poste à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société TRANSPORTS RBL SAS,
SUR LE FOND
À TITRE PRINCIPAL
JUGER que la société La Poste a rompu brutalement une relation commerciale établie avec la société TRANSPORTS RBL,
CONDAMNER la société La Poste à payer la somme de 2.728.818,00 euros à la société TRANSPORTS RBL en réparation du préjudice résultant du gain manqué,
CONDAMNER la société La Poste à payer la somme de 5.793,68 euros à la société TRANSPORTS RBL en réparation du préjudice résultant des ruptures conventionnelles qu’elle a été contrainte de proposer à ses salariés,
CONDAMNER la société La Poste à payer la somme de 220.804,80 euros à la société TRANSPORTS RBL en réparation du préjudice résultant des investissements réalisés,
À TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la société La Poste a commis un manquement contractuel en mettant en œuvre une clause résolutoire de mauvaise foi,
CONDAMNER la société La Poste à payer la somme de 2.728.818,00 euros à la société TRANSPORTS RBL en réparation du préjudice résultant du gain manqué,
CONDAMNER la société La Poste à payer la somme de 5.793,68 euros à la société TRANSPORTS RBL en réparation du préjudice résultant des ruptures conventionnelles qu’elle a été contrainte de proposer à ses salariés,
CONDAMNER la société La Poste à payer la somme de 220.804,80 euros à la société TRANSPORTS RBL en réparation du préjudice résultant des investissements réalisés,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER la société La Poste aux entiers dépens et à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, la société La Poste SA, défenderesse, demande au tribunal de céans de :
Vu l’article L. 442-1 II du Code du commerce, Vu les articles L. 1212-1 et suivants du Code de la commande publique, Vu les articles 1104 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’Accord-Cadre n° 20207190 du 7 septembre 2020 et les contrats d’application en cours, Vu l’ensemble des pièces et jurisprudences susvisées,
IN LIMINE LITIS
SE DÉCLARER incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS,
DÉBOUTER la société TRANSPORTS RBL de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre d’un prétendu caractère dilatoire de l’incident,
CONDAMNER la société TRANSPORTS RBL à payer à la société La Poste la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNER la société TRANSPORTS RBL SAS aux entiers dépens,
Dans l’hypothèse où le tribunal de commerce s’estimerait compétent pour connaître du présent litige,
À TITRE PRINCIPAL
CONSTATER la qualité d’entité adjudicatrice opérant dans le secteur postal de la société La Poste,
En conséquence,
CONSTATER qu’aucune relation commerciale ne saurait être caractérisée,
ÉCARTER la responsabilité délictuelle de la société La Poste sur le fondement de l’article L. 442-1 II du Code du commerce,
DÉBOUTER la société TRANSPORTS RBL de l’intégralité de ses demandes indemnitaires sur le fondement de l’article L. 442-1 II du Code du commerce,
Dès lors, statuant sur la demande subsidiaire de la demanderesse relative à la responsabilité contractuelle de la société La Poste,
A titre principal,
CONSTATER l’absence de toute faute contractuelle commise par la société La Poste SA,
DÉBOUTER la société TRANSPORTS RBL de l’intégralité de ses demandes indemnitaires sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 et suivants du code civil,
À titre subsidiaire, si la responsabilité contractuelle de la société La Poste devait être retenue,
LIMITER la réparation indemnitaire de la société TRANSPORTS RBL à une évaluation plus juste du préjudice matériel tiré de la perte de chance de percevoir une marge brute des résultats pendant une durée de préavis de 8 jours, laquelle ne pourra excéder la somme de 1.030,40 €,
À TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où le tribunal de commerce de céans estimerait que les conditions d’engagement de la responsabilité délictuelle de la société La Poste sont réunies,
CONSTATER l’existence d’un grave manquement contractuel commis par la société TRANSPORTS RBL justifiant la rupture immédiate des relations commerciales,
En conséquence,
ÉCARTER la responsabilité délictuelle de la société La Poste sur le fondement de l’article L.442-1 II du Code du commerce,
DÉBOUTER la société TRANSPORTS RBL de l’intégralité de ses demandes indemnitaires sur le fondement de l’article L. 442-1 II du Code du commerce,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE dans l’hypothèse où le tribunal de commerce de céans estimerait que les conditions d’engagement de la responsabilité délictuelle de la société La Poste sont réunies et qu’aucun manquement contractuel de la société TRANSPORTS RBL ne justifie d’une dispense totale de préavis,
LIMITER la réparation indemnitaire de la société TRANSPORTS RBL à une évaluation plus juste du préjudice matériel tiré du manque à gagner sur la marge brute des résultats escomptés sur les contrats d’application résiliés, laquelle ne pourra ne saurait excéder la somme de 104.556 €,
DÉBOUTER la société TRANSPORTS RBL de l’intégralité de ses demandes indemnitaires relatives aux ruptures conventionnelles et au défaut d’amortissement des investissements réalisés,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société TRANSPORTS RBL à payer à la société La Poste une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNER la société TRANSPORTS RBL aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
In limine litis, sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Bordeaux
La société La Poste SA, à l’appui des articles 42 et 43 du code de procédure civile, rappelle que la juridiction territorialement compétente est en principe celle du siège social du défendeur.
Elle précise que les clauses attributives de compétence sont licites entre commerçants comme le dispose l’article 48 du code de procédure civile.
Le contrat stipule en son annexe 1 « conditions générales d’achat », à l’article 32 « Règlements de litiges » « qu’en cas de litige, les juridictions
compétentes sont celles dont relève le siège social de La Poste SA », qui est parfaitement connu.
Cette clause, parfaitement lisible, convenue entre commerçants, est opposable à la société TRANSPORTS RBL SAS.
Elle souligne que le siège de la société La Poste SA est situé à [Localité 1] et que la clause d’attribution de compétence, présente sur tous les contrats liant les parties, impose donc le ressort d’une juridiction parisienne compétente en matière de litiges tirés de la rupture de la relation commerciale établie.
Elle ajoute que l’assignation a bien été adressée à son siège social, à [Localité 1].
Elle en conclut que le tribunal de commerce de Paris est le seul compétent pour connaître de la présente affaire.
En réponse, la société RBL SAS considère qu’en matière de rupture de la relation commerciale établie, le code de commerce limite la compétence territoriale à certaines juridictions spécialisées identifiées à l’article L442-1 du code de commerce.
Les litiges dépendants du ressort de la Cour d’appel de Toulouse sont donc renvoyés à la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux.
La société La Poste SA étant une société anonyme, les règles de compétence prévues au code de commerce lui sont applicables. Le tribunal de commerce de Bordeaux est donc compétent.
Elle considère subsidiairement que la clause d’attribution de compétence présente au contrat est particulièrement peu claire ni très apparente. Elle ne respecte pas les conditions de l’article 48 du code de procédure civile et il n’y est pas indiqué que le tribunal compétent soit celui du lieu du siège social de la société ni qu’il s’agisse du tribunal de commerce de Paris.
Sur ce,
Le tribunal constate que l’exception de procédure soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, est motivée et désigne la juridiction qui, selon la société La Poste SA, serait compétente.
En conséquence, elle est donc recevable.
Le tribunal observe que l’annexe n° 1 de l’accord-cadre pour l’achat de prestations de livraison de colis et prestations associées, en son article 32, « Règlement des litiges », stipule « qu’en cas de litige, les juridictions compétentes sont celles dont relève le siège social de La Poste SA. »
Il constate que l’assignation a été adressée explicitement au siège social de la société La Poste [Adresse 4].
Les contrats font tous référence à ce lieu.
Il n’est donc pas contestable que la société TRANSPORTS RBL SAS eût connaissance du lieu du siège social de La Poste SA.
Le tribunal considère que la clause d’attribution de compétence présente au contrat est conforme à l’article 48 du code de procédure civile en ce qu’elle a
été convenue entre commerçants et est spécifiée de façon très apparente, en majuscule dans un article qui lui est consacré.
Par ailleurs, le siège de la société La Poste SA est bien situé dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, juridiction spécialisée pour entendre les litiges tirés de l’article L. 442-2 du code de commerce.
Le tribunal de céans en conclut que le tribunal de commerce de Paris est seul compétent pour entendre la présente affaire.
En conséquence,
* Il se dira incompétent territorialement pour entendre la présente affaire au profit du tribunal de commerce de Paris.
Sur les autres demandes
Estimant inéquitable de laisser la charge à la société La Poste SA des frais irrépétibles de l’instance, le Tribunal l’accueillera favorablement en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à 1.500,00 € que la société TRANSPORTS RBL SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société TRANSPORTS RBL SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’exception de procédure soulevée recevable,
Se déclare incompétent territorialement pour entendre la présente affaire au profit du tribunal de commerce de Paris,
Dit qu’à l’expiration du délai d’appel, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile,
Condamne la société TRANSPORTS RBL SAS à payer à la société La Poste SA la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TRANSPORTS RBL SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 117,65 €
Dont TVA : 13,17 €.
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