Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 22 juil. 2025, n° 2023F02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F02572 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
N° de RG : 2023F02572 N° MINUTE : 2025F01952 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
ASSOCIATION LOGOON PRODUCTIONS [Adresse 6] comparant par Me Virginie TREHET
GERMAIN THOMAS [Adresse 3] (J119)
et par Me Christine BEZARD FALGAS [Adresse 7]
DEFENDEUR(S) :
SAS CHEZ MICHOU [Adresse 8] Représentant légal : Mme [J] [H] ,Président, [Adresse 8] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] (75R285) et par Me Christophe VERSCHAEVE [Adresse 5]
SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE ME [I] [Z] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE
CHEZ MICHOU [Adresse 4]
(Intervenant force)
Représentant légal : Mme [G] [C] ,Président du conseil d’administration, [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DURAND, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 27 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Juillet 2025
et délibérée le 3 juillet 2025 par :
Président : M. Gilles DOUSPIS
Juges : M. Marc LAUBREAUX M. Jean-François DURAND
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
L’association LOGOON PRODUCTIONS, association régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée à la Préfecture de [Localité 9] sous le RNA n° W 931025037, ayant pour objet la production de vidéos promotionnelles, a eu deux commandes de la société CHEZ MICHOU. La première de 3016 € TTC en juillet 2021 et la seconde de 12 vidéos promotionnelles (à un rythme de 4 par mois pendant 3 mois) en octobre 2021 pour un montant de 15 000 € TTC.
La première commande a été payée en totalité, alors que la seconde n’a fait l’objet d’aucun règlement. La mise en demeure de la facture de 15 000 € n’ayant eu aucun effet, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, signification remise à personne habilitée, l’association LOGOON PRODUCTIONS assigne la société CHEZ MICHOU à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny le 11 janvier 2024 et demande à ce tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée l’association LOGOON PRODUCTIONS en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société CHEZ MICHOU à payer à l’association LOGOON PRODUCTIONS la somme de 15.000 € en règlement de sa facture du 4 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022.
Condamner la société CHEZ MICHOU à verser la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la société CHEZ MICHOU aux entiers dépens de la procédure.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023F02572 a été appelée à 10 audiences collégiales du 11 janvier 2024 au 6 mars 2025.
Par conclusions déposées à l’audience du 21 mars 2024, le défendeur demande au Tribunal de :
À Titre Liminaire :
* SE DÉCLARER territorialement incompétent au profit du Tribunal de Commerce de
Paris,
* DÉCLARER les demandes de l’Association LOGOON PRODUCTIONS comme étant irrecevables,
À Titre Principal : – DÉBOUTER l’Association LOGOON PRODUCTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À Titre Subsidiaire :
*
RAMENER les éventuelles condamnations de la société CHEZ MICHOU à de plus justes proportions, – OCTOYER à la société CHEZ MICHOU deux années pour s’acquitter des condamnations mises à sa charge,
*
CONDAMNER l’Association LOGOON PRODUCTIONS à payer à la société CHEZ MICHOU, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; – CONDAMNER l’Association LOGOON PRODUCTIONS au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Le demandeur dépose le 2 mai 2024 des conclusions en réplique dont les demandes sont identiques en tout point à celles de l’assignation ci-dessus rappelées.
Par jugement en date du 16 juillet 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Chez MICHOU et nommé la SELAFA MJA en la personne de maître [I] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
À l’audience du 19 septembre 2024, le tribunal a renvoyé l’affaire pour régularisation de la procédure.
Par acte de commissaire de justice en date des 13 décembre 2024 pour tentative et le 18 décembre 2024 pour signification à personne, le demandeur, l’association LOGOON PRODUCTIONS a attrait à la cause la SELAFA MJA en la personne de maître [I] [Z] ès qualités de liquidateur de la société MICHOU, demandant au Tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée l’association LOGOON PRODUCTIONS en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Constater l’existence de la créance de la société LOGOON PRODUCTIONS
Fixer sa créance au passif de la société CHEZ MICHOU la somme de 21.134,64 €.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Cette affaire, enregistrée au registre général sous le numéro 2024F02468, a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025 et jointe à l’affaire principale sous le numéro 2023F02572.
Le 6 mars 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 27 mars 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, il a constaté l’absence des parties, le demandeur s’étant excusé, il a reconvoqué les parties pour le 15 avril 2025. Le 15 avril 2024, il a tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Le défendeur a signalé par lettre son absence en raison de l’impécuniosité du dossier. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures / le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose… et produit les pièces suivantes :
1. Statuts association
2. Devis du 6 juillet 2021 + copie chèque acompte
3. Mails septembre – octobre 2021
4. Facture du 4 novembre 2021
5. Devis du 18 octobre 2021
6. Mail du 22 octobre 2021
7. Mail du 9 novembre 2021
8. Mails des 9 et 10 novembre 2021
9. Mails 20 décembre 2021
10. Mail des 15 et 20 décembre 2021
11. Mails 11 novembre 2021
12. Mail du 28 janvier 2022
13. Mail du 28-29 avril 2022
14. Facture du 4 mai 2022
15. Mail de Mme [H] du 8 juin 2022 et réponse de LOGOON PRODUCTION
16. Lettres recommandées AR du 4 juillet 2022 et leurs AR
17. PV de constat du 28 juillet 2023
18. Captures d’écran Facebook et Instagram
19. Déclaration de créance du 2 septembre 2024
Maître [I] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CHEZ MICHOU, pour sa part, indique dans un courrier adressé au Tribunal son impossibilité de suivre la procédure compte tenu de l’impécuniosité du dossier et précise que la seule action possible pour le demandeur est la fixation de la créance au passif.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
La société CHEZ MICHOU a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 16 juillet 2024 avec désignation de la Selafa MJA, prise en la personne de Me [I] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.
Suite au jugement rendu le 16 juillet 2024 par le tribunal des activités économiques de Paris de liquidation judiciaire de la société CHEZ MICHOU, le demandeur a déclaré par lettre recommandé avec accusé réception en date du 2 septembre 2024 sa créance à titre chirographaire d’un montant de 21 136,64 €
En application de l’article L. 622-22 du code de commerce, le tribunal constate que cette déclaration de créances a été effectuée dans les formes et les délais prévus au code de commerce et qu’il convient d’en fixer le montant.
Au vu des pièces produites aux débats (devis accepté du 18 octobre 2021, la facture correspondante du 4 mai 2022 pour la somme de 15 000€, ainsi que les mails indiquant la transmission par le logiciel webtransfer des vidéos),
le Tribunal fixera le montant de la créance à cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société CHEZ MICHOU et déboutera l’association LOGOON PRODUCTIONS du surplus de sa demande.
Sur les dépens
La société CHEZ MICHOU succombant dans la présente instance, le tribunal la condamnera aux dépens, en frais privilégiés de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025 :
fixe la créance de l’Association LOGOON PRODUCTIONS au passif de la liquidation judiciaire de la société CHEZ MICHOU à la somme 15 000 € ;
condamne la société CHEZ MICHOU aux dépens, dont distraction en frais privilégiés de justice ;
liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 euros TTC (dont 14,94 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Édition ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Publication de presse ·
- Prorogation ·
- Commerce
- Picardie ·
- Ouverture ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Situation financière ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Entreprise
- Concept ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Chambre du conseil ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Mutuelle ·
- Location ·
- Dispositif ·
- Assurances
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Identifiants ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité ·
- Délai
- Crédit ·
- Publicité ·
- Déclaration de créance ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Fusions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Cinéma
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Arboriculture ·
- Comparution ·
- Code de commerce ·
- Trésorerie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés
- Régie ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Livre ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile ·
- Froment ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Société générale ·
- Tva
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Ouverture ·
- Ministère public
- Sapin ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Juge ·
- Pays ·
- Enquête ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.