Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 05, 22 juillet 2025, n° 2023F02572
TCOM Bobigny 22 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de la demande

    Le tribunal a constaté que la demande a été régulièrement engagée et que la créance est justifiée par les pièces produites.

  • Accepté
    Succombance de la société défenderesse

    Le tribunal a jugé que la société CHEZ MICHOU, en succombant dans l'instance, doit supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 05, 22 juil. 2025, n° 2023F02572
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2023F02572
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
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