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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 9 juil. 2025, n° 2025L00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00591 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
Audience publique du 9 Juillet 2025
Renouvellement exceptionnel période d’observation : SAS LA COMPAGNIE FRANCAISE DE COSMETIQUES
Références : 2025L00591 / 2024J00253
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 4 septembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 895231470, pour laquelle interviennent :
M. [P] [B], en qualité de Juge Commissaire, Me [X] [M], en qualité d’administrateur judiciaire, la SCP ANGEL-[S]- DUVAL représentée par Me [L] [S], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu la demande de Mme La Procureure de la République en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d’observation,
Vu le rapport déposé au greffe le 30 Juin 2025 par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport oral du juge commissaire,
La procédure est revenue à l’audience du 9 Juillet 2025 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation ; il a été entendu :
* Me [M], administrateur judiciaire,
* Me [S], mandataire judiciaire,
M. [X] [Y], directeur général de la société,
Attendu qu’il résulte des rapports écrits ainsi que des déclarations à l’audience que depuis la précédente audience le Tribunal de Commerce de LILLE a rendu sa décision laquelle prévoit un renvoi de l’affaire au fond au 2 Septembre prochain ; Que le mandataire judiciaire fait état de perspectives intéressantes mais qui ne sont pas compatibles avec les délais de procédure ; Qu’au jour de l’audience la société ne dispose pas d’une activité lui permettant d’envisager un plan de redressement ; Que néanmoins la société indique avoir facturé 4.000€ cette semaine et vendre également sur internet ; Qu’elle indique ne pas avoir de retour de son administrateur judiciaire malgré ses demandes et sollicite du Tribunal le maintien de sa période d’observation avec changement d’administrateur ; Qu’en outre elle entend proposer une transaction à AUCHAN en vue de la réalisation amiable du litige ;
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 4 Mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 4 Mars 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 8 Octobre 2025 à 10h30, Rez de Chaussée, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à Me [X] [M], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L.631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 9 Juillet 2025, Mme Chantal LENOIR, Présidente de l’audience, M. Yves LENORMANT et M. Stéphane BERTHELEMY, Juges, assistés de Me Georges BERNARD, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 9 Juillet 2025, par Mme Chantal LENOIR, Présidente, qui a signé la minute ainsi que Me Georges BERNARD.
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