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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 21 janv. 2026, n° 2023F01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01396 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
PEPPERBAY SYSTEM [Adresse 5] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Me Véronique CLAVEL [Adresse 6]
DEFENDEUR
LINKT [Adresse 3] comparant par Me Marie-Véronique RAHON-WITZ [Adresse 1] et par Me Elisabeth JEANNOT [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 09 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2026,
FAITS
La SAS Pepperbay System a pour activité la vente de matériels informatiques, de logiciels, et de prestations de services informatiques ainsi que les prestations de conseil, de gestion et d’organisation.
La SASU Linkt est un opérateur commercial BtoB de prestations télécom.
Le 30 avril 2021, Pepperbay signe le bon de commande n° BC850735382000101-20210428 émis par Linkt, ci-après le Contrat, pour la mise en place d’une ligne fibre 10G sur le site de [Localité 8] et d’une ligne fibre 10G dans le DataCenter Interxion d'[Localité 7], fournisseur d’espaces d’hébergement, ainsi que la mise en place d’un service VPN Ethernet 8G et d’un service Ethernet 2G, l’ensemble suivant un abonnement de 4 500 € HT mensuel pour une période d’engagement de 36 mois, outre la somme de 6 000 € HT de frais d’accès au service.
Une « mise en production » le 31 décembre 2021 est indiquée au Contrat.
Le 22 octobre 2021, Pepperbay souscrit un contrat auprès de la société MD6 portant sur la fourniture d’une baie informatique en zone ultra sécurisée au sein du DataCenter de la société Interxion à [Localité 7], nécessaire à la mise en place des services souscrits auprès de Linkt. Cette baie est mise à disposition par MD6 début décembre 2021.
Linkt effectue la mise en service de ses prestations le 16 novembre 2022.
Par courriel en date du 29 novembre 2022, Pepperbay demande à Linkt de prendre en charge les frais d’hébergement de MD6 correspondant à la période d’inexploitation des matériels, de
décembre 2021 à novembre 2022, dans l’attente de la livraison des services intervenue le 16 novembre 2022, soit la somme de 15 950 € HT, outre la perte d’exploitation afférente.
La société MD6 consent pour sa part un geste commercial en ne facturant à Pepperbay que la période du 1 er avril 2022 au 16 novembre 2022, ramenant ledit montant de 15 950 € HT à 10 925 € HT.
Il s’ensuit des échanges de courriels entre Pepperbay et Linkt sur leurs responsabilités respectives.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023 signifié à personne morale, Pepperbay assigne Linkt devant ce tribunal.
Par dernières conclusions en réplique n°2 déposées à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025, Pepperbay demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1104, 1231-1 et 1231-4 du code civil,
* Déclarer Pepperbay recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
* Condamner Linkt à lui payer les sommes de :
* 0 10 925 € HT à titre de remboursement des loyers versés à la société MD6 pendant la période d’indisponibilité des baies ;
* 0 16 787,32 € HT à titre de perte d’exploitation consécutive à la livraison tardive exclusivement imputable à Linkt ;
* 5 000 € HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et déclarer qu’il n’y a pas lieu de l’aménager, ni de l’écarter en l’espèce ;
* Débouter Linkt de tous ses moyens, fins et demandes contraires.
Par dernières conclusions en défense déposées à l’audience de mise en état du 4 mars 2025, Linkt demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1231-1 et suivants du code civil,
* Débouter Pepperbay de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Pepperbay à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’issue de son audience du 9 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date reportée au 21 janvier 2026.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement des loyers versés à la société MD6
Au soutien de sa demande de condamner Linkt à lui payer la somme de 10 925 € HT à titre de remboursement des loyers versés à la société MD6 pendant la période d’indisponibilité des baies, Pepperbay expose, au visa des dispositions des articles 1104, 1231-1 et 1231-4 du code civil, que :
* La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle est subordonnée soit à l’inexécution de l’obligation, soit au retard dans l’exécution de l’obligation. En l’espèce, il n’est pas contestable qu’il y a eu retard de Linkt dans l’exécution de ses obligations car la date de livraison du 31 décembre 2021 n’a pas été respectée ;
* Le préjudice en question est certain et il était prévisible. Sa réalité n’est pas sérieusement contestable et son quantum est déterminé avec précision ;
* Les préjudices qu’elle a subis sont la conséquence directe du retard apporté par Linkt à l’exécution de ses obligations ;
* Linkt ne justifie d’aucune cause d’exonération de sa responsabilité contractuelle : ni force majeure, ni fait du créancier, ni fait d’un tiers opposable à Pepperbay. Sa responsabilité est donc entière ;
* Elle a été facturée par MD6 pour un montant de 10 925 € HT sans pouvoir avoir accès à la baie qu’elle louait, Linkt n’ayant pas mis en service les prestations prévues ;
* Linkt devra donc être condamnée à lui payer la somme de 10 925 € HT en réparation de cette dépense à perte.
Linkt oppose, au visa des articles 1104, 1192 et 1231 du code civil, que :
Sur les obligations contractuelles de Linkt
* Pepperbay indique que la mise en service aurait été réalisée le 22 novembre 2022 (sic) soit avec 11 mois de retard. Or, si le bon de commande fait référence à une « mise en production » pour le 31 décembre 2021, il ne s’agit aucunement du délai de livraison des services ainsi que croit pouvoir le prétendre Pepperbay. Tout au contraire, il s’agit du délai à partir duquel la société Linkt peut débuter le déploiement des services : la « mise en production ». Pepperbay a précisément reçu cette information avant la conclusion du contrat, par courriel du 12 avril 2021, la proposition contractuelle de Linkt rappelant les définitions de « production » et de « livraison » des services aux termes d’une frise chronologique. Elle ne peut donc prétendre que Linkt, dont il est démontré qu’elle a mis en service la ligne le 16 novembre 2022, serait en retard de 11 mois par rapport aux prévisions contractuelles ;
* Contrairement à ce que soutient Pepperbay, si Linkt est tenue d’une obligation de résultat, celle-ci ne peut être que sur la qualité des services contractuellement prévus. Sur la question du déploiement, Linkt, à défaut de délais contractuellement prévus pour la livraison, ne saurait être tenue que d’une obligation de moyens ;
* Elle rappelle que les conditions générales de vente, que Pepperbay a reconnu avoir reçues, prévoient en leur article 5 des obligations à la charge du client. Or, Linkt, pour permettre un début de production conformément aux directives de Pepperbay s’est enquis auprès de cette dernière des informations techniques nécessaires au déploiement des services dès le mois de septembre 2021. Les informations correctes et nécessaires pour la livraison ne lui ont été communiquées que le 5 juillet 2022. Par le même courriel, le chef de projet de Pepperbay précisait qu’il était en congés le 8 juillet suivant jusqu’à la semaine 37, soit le 12 septembre 2022. Ce n’est qu’à son retour de congés qu’il a repris l’attache de Linkt concernant les informations relatives à la livraison des liens fibres. Il est dans ces conditions osé de prétendre que Linkt a manqué à ses obligations, faute d’avoir déployé les services avant le 22 novembre 2022 ( sic ), soit deux mois après que Pepperbay a demandé la livraison, après avoir été relancée plusieurs fois sur la communication des Letter of Authorization (LOA), incontournables pour connaitre la position des baies dans les DataCenters ;
Sur l’absence de mise en demeure
* La demande de Pepperbay non seulement n’est pas fondée en fait mais elle ne l’est pas davantage en droit. En effet, elle ne produit aucune mise en demeure qu’elle aurait adressée à Linkt d’avoir à exécuter ses prétendues obligations contractuelles de livraison du service dans un délai raisonnable ;
* Il résulte de ce qui précède que le préjudice invoqué ne procède que de la faute de Pepperbay et que sa demande d’indemnisation ne saurait être accueillie.
Pepperbay réplique que :
* La première demande de LOA est intervenue le 21 septembre 2021 ;
* Le 22 octobre 2021, Pepperbay a signé avec MD6, partenaire de Linkt, comme signifié dans la proposition commerciale datée du 22 mars 2021 ;
* Ce partenaire de Linkt a fourni à Pepperbay les adresses de n° de salle et de référence de baie que cette dernière a transféré à Linkt le 16 novembre 2021, leur contact chez Linkt leur ayant précisé le 04 novembre 2021 qu’il partait en congé, pour être de retour le 14 novembre 2021, et qu’aucune action ne pourrait être menée en son absence ;
* Ces premières informations d’adressage du partenaire de Linkt, MD6, ne semblant pas suffisantes, Pepperbay les a complétées le 3 décembre 2021, suite à la réception du modèle de LOA de Linkt le même jour ;
* Le 2 mai 2022, Linkt a signifié à Pepperbay que la LOA du 3 décembre 2021 était mal adressée, le nom de Pepperbay ne figurant pas dans le centre d’hébergement Interxion ;
* Le 3 mai 2022, MD6 a fourni la LOA définitive ;
* Une succession de difficultés chez Linkt a décalé la migration finale au 16 novembre 2022, alors que Pepperbay, qui s’attendait à pouvoir exploiter ce site, a mis tout en œuvre en laissant à disposition les moyens techniques et humains nécessaires au déploiement de l’infrastructure ;
* Il résulte de tout ce qui précède que Pepperbay est bien fondée en ses demandes d’indemnisation des préjudices qu’elle a subis consécutivement à l’inexécution fautive des obligations de Linkt, en raison des retards répétés exclusivement imputables à Linkt.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur l’inexécution du contrat alléguée par Pepperbay
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1192 du code civil dispose : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. ».
Pepperbay demande une indemnisation au motif d’une exécution fautive du Contrat par Linkt, consistant en la livraison des services commandés le 16 novembre 2022 au lieu du 31 décembre 2021.
Linkt fait valoir qu’elle n’était pas engagée sur la livraison des services contractés le 31 décembre 2021, cette date indiquée au Contrat visant la « mise en production », et non la livraison des services.
Le tribunal observe que le Contrat, versé aux débats, comporte une mention manuscrite en 1 ère page, stipulant « mise en production 31/12/2021 », et que cette même page est signée des deux Parties le 30 avril 2021.
Linkt ne fait état d’aucune réserve ou question qu’elle aurait posée à Pepperbay sur la signification de cette mention dont il n’est pas contesté qu’elle a été apposée par Pepperbay : pour la définition du terme « mise en production », elle se réfère à la page 40 de la proposition commerciale qu’elle a faite à Pepperbay, transmise par courriel du 22 mars 2021 et valable jusqu’au 31 mars 2021, versée aux débats, ladite proposition commerciale ayant été confirmée par courriel, versé aux débats, du 12 avril 2021 avec une validité prolongée au 30 avril 2021.
Ladite proposition commerciale comporte 50 pages de présentation de Linkt et de ses solutions, 1 page de proposition commerciale chiffrée (page 51) et 5 pages d’annexes techniques, présentant les différents matériels mis en œuvre par Linkt pour la réalisation de ses services.
La page n° 40 comporte la frise chronologique suivante :
Une étape « Production du lien d’accès » y est mentionnée, qui précède les étapes « Livraison » et « Mise en exploitation et facturation ».
Le tribunal relève, d’une part, que le libellé « Mise en production du lien d’accès » n’est pas identique à celui de « Mise en production », ce dernier étant plus général que le premier, et,
d’autre part, que cette frise n’est pas reprise dans le Contrat, qui ne comporte aucune présentation ni définition des différentes étapes du process de Linkt.
Il relève enfin que cette frise chronologique ne comporte aucune date ni aucun délai de mise en œuvre par Linkt.
Au contraire, Pepperbay verse aux débats un courriel du 13 avril 2023 au sein duquel elle indique : « Pour rappel, lors des négociations commerciales, il nous avait été indiqué un délai de livraison à 6 mois, donc pour le mois d’octobre 2021. Nous avons accordé un délai allant jusqu’au 31/12/2021, il est étonnant que vous puissiez revenir sur ces éléments. ». En apposant la mention manuscrite litigieuse, Pepperbay indiquait donc qu’elle considérait la date de mise en exploitation du 31 décembre 2021 comme une des conditions de son accord contractuel.
Le tribunal estime donc qu’en l’espèce, la mention manuscrite litigieuse ne constitue pas une clause claire et précise du Contrat au sens de l’article 1192 du code civil.
Dans ces conditions, le tribunal retiendra la définition de « Mise en production » utilisée dans les usages de la profession dans le domaine informatique et qui est équivalente à « Mise en exploitation ».
Ainsi, Linkt s’est engagée à ce que ses services fonctionnent au 31 décembre 2021. Leur livraison le 16 novembre 2022 constitue donc un retard par rapport à ses obligations contractuelles.
Linkt fait valoir par ailleurs que Pepperbay aurait manqué à ses obligations contractuelles et serait la cause du retard de livraison constaté. A l’appui de cette prétention, elle mentionne l’article 5 de ses conditions générales de vente, portant sur les obligations à la charge du client. Elle omet toutefois de verser aux débats lesdites conditions générales.
Elle allègue en particulier que les informations correctes et nécessaires pour la livraison (LOA) ne lui ont été communiquées par Pepperbay que le 5 juillet 2022.
L’examen des pièces versées aux débats fait apparaitre que :
* Linkt a formulé sa première demande de LOA le 21 septembre 2021 ;
* Le 22 octobre 2021, Pepperbay a signé avec MD6, partenaire de Linkt indiqué dans la proposition commerciale du 22 mars 2021 ;
* Par courriel du 04 novembre 2021, Linkt a relancé Pepperbay pour obtenir « le nom de la baie client, l’emplacement, type de connecteur », l’émettrice du courriel précisant qu’elle partait en congé du 5 au 14 novembre 2021 inclus, et qu’aucune action ne pourrait être menée en son absence ;
* Pepperbay a transmis par courriel du 16 novembre 2021 les informations reçues de MD6 (adresse des locaux, n° de salle : 0.R012.0 et référence de baie : RG.B24);
* Par courriel du 3 décembre 2021, Linkt a transmis son modèle de LOA à Pepperbay ;
* Pepperbay l’a retourné, complété et signé, par courriel le même jour ;
* Le 02 mai 2022, Linkt a signifié à Pepperbay que la LOA du 03 décembre 2021 était mal rédigée, le nom de Pepperbay ne figurant pas dans le centre d’hébergement Interxion et a indiqué qu’il suffisait « que MD6 mette ses indications à la place de Pepperbay » ;
* Le 03 mai 2022, MD6 a fourni la LOA définitive.
Il s’infère de ces éléments que Pepperbay a répondu de façon diligente aux demandes de Linkt, qui a, pour sa part, notamment laissé s’écouler 6 mois avant d’informer Pepperbay que MD6 devait figurer à sa place au sein de la LOA.
En conséquence, le tribunal dit que le retard de livraison constitue une faute contractuelle de la part de Linkt.
Sur l’absence de mise en demeure par Pepperbay
L’article 1231 du code civil dispose : « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. ».
Linkt prétend que la demande d’indemnisation présentée par Pepperbay est irrecevable au motif que celle-ci ne produit aucune mise en demeure qu’elle lui aurait adressée d’avoir à exécuter ses obligations contractuelles de livraison du service dans un délai raisonnable.
Le tribunal relève que la livraison des services souscrits par Pepperbay au titre du Contrat est intervenue le 16 novembre 2022.
A cette date, le retard de la livraison des services commandés était devenu définitif et une mise en demeure de procéder à la livraison des services était devenue sans objet.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen soulevé par Linkt.
Sur l’indemnisation demandée par Pepperbay
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1231-4 du code civil dispose : « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. ».
Pepperbay verse au débat les factures FCM22-852, FCM-22854 et FCM22-1010 établies par MD6 pour la baie informatique chez l’hébergeur sur la période avril 2022 à décembre 2022, pour lesquelles elle demande à être indemnisée à hauteur de 10 925 € HT.
Linkt, qui conteste le principe de cette indemnisation, ne formule aucune objection relative à la réalité des prestations facturées par MD6 ni à leur montant.
Le tribunal relève, d’une part, que les matériels occasionnant lesdites factures étaient nécessaires à la réalisation des services de Linkt et que leur exploitation par Pepperbay nécessitait que lesdits services soient livrés et, d’autre part, que les montants réclamés par Pepperbay courent sur une période postérieure à la date à laquelle lesdits services auraient dû être livrés et jusqu’à la livraison effective de ces services.
Ainsi, les loyers versés à perte à MD6 par Pepperbay constituent une suite immédiate et directe du retard fautif de Linkt dans l’exécution du Contrat.
En conséquence, le tribunal condamnera Linkt à payer à Pepperbay la somme de 10 925 €.
Sur la demande d’indemnisation de la perte d’exploitation
Au soutien de sa demande de condamner Linkt à lui payer la somme de 16 787,32 € HT à titre de perte d’exploitation consécutive à la livraison tardive par Linkt de ses prestations, Pepperbay expose que :
* Cette somme de 16 787,32 € HT correspond à l’amortissement des serveurs pendant la période de 10 mois de non-utilisation de ceux-ci, courant du 12 janvier 2022 (date de livraison des serveurs pour une valeur d’acquisition de 60 434,34 €) au 16 novembre 2022 (date de mise en service des prestations par Linkt);
* Pendant cette période, consécutivement à l’inexécution fautive par la société Linkt de ses obligations contractuelles, elle n’a pas pu utiliser les équipements qu’elle avait acquis ;
* Elle doit donc être indemnisée.
Au visa des articles 1231-1 à 1231-4 du code civil ainsi que de l’article 17 des conditions générales de vente, Linkt oppose que ;
* Pepperbay sollicite le paiement d’une indemnité au titre de l’obsolescence des matériels qu’elle aurait acquis auprès de tiers dans le cadre du contrat litigieux ;
* Or :
* Pepperbay ne s’explique aucunement sur la faute lourde ou dolosive qui serait celle de Linkt et qui justifierait qu’elle participe au financement de ses équipements ;
* Linkt prévoit dans ses conditions générales de vente, que Pepperbay a acceptées, qu’elle ne saurait indemniser que les dommages matériels directs en lien avec une éventuelle faute de sa part, à l’exclusion de tout dommage immatériel et notamment un préjudice d’exploitation, soit une perte de profit ou une charge supplémentaire constatée;
* Pepperbay ne procède à aucune évaluation sérieuse et justifiée de son préjudice. Elle se réfère à la perte de valeur du matériel immobilisé avec le temps pour calculer une soi-disant perte d’exploitation. Ce préjudice inexpliqué est donc parfaitement indéterminé ;
* Pour ces raisons additionnelles au fait que Linkt n’a commis aucune faute, Pepperbay doit donc être déboutée de cette demande.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Pepperbay, qui demande l’indemnisation d’une perte d’exploitation, quantifie sa demande sur la base de dotations aux amortissements de serveurs qu’elle a acquis mais n’a pu utiliser pendant une période courant du 12 janvier 2022, date de leur acquisition, au 16 novembre 2022, date de la livraison des services dus par Linkt.
Il est constant que l’amortissement d’un matériel débute à compter de sa mise en service, c’est-à-dire à la date à laquelle il est en état de fonctionner (Plan Comptable Général). Pepperbay ne peut donc prétendre à indemnisation de l’amortissement de son matériel, qui n’a pu être comptabilisé du fait qu’il n’était pas en service.
Pepperbay ne justifie pas non plus d’une perte de valeur de son matériel pendant la durée où il n’a pas fonctionné.
En conséquence, le tribunal déboutera Pepperbay de sa demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Pepperbay a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Linkt à payer à Pepperbay la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera Linkt, qui succombe, aux entiers dépens et rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Condamne la SASU Linkt à payer à la SAS Pepperbay System la somme de 10 925 € ;
* Déboute la SAS Pepperbay System de sa demande d’indemnisation de perte d’exploitation ;
* Condamne la SASU Linkt à payer à la SAS Pepperbay System la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU Linkt aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 124,98 euros, dont TVA 20,83 euros.
Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. JUCHAULT Jean-Louis et LE MOUILLOUR Gilles, (M. LE MOUILLOUR Gilles étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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