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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 28 janv. 2026, n° 2025013311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025013311 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025013311
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 19 novembre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE CIC SUD OUEST
Immatriculée sous le numéro 456 204 809, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL AMERICAN SPORTSWEAR
Immatriculée sous le numéro 851 294 769, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparante – Madame, [B], [Z] demeurant, [Adresse 3] Non comparante – Monsieur, [T], [Z] demeurant, [Adresse 4] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 28/01/2026 à Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER
LES FAITS
La SARL AMERICAN SPORTSWEAR (ci-après SARL AMERICAN) souscrit le 17 juillet 2019 un prêt professionnel de 23 225 € auprès de la BANQUE CIC SUD OUEST (ci-après le CIC). Le même jour, monsieur, [T], [Z] et madame, [B], [Z] se portent cautions personnelles et solidaires dans la limite de 4 179,60 € et 18% du capital restant dû.
Le 4 mars 2021, la SARL AMERICAN souscrit auprès du CIC un PGE d’un montant de 10 000 €, qui, à la suite d’un avenant du 23 février 2022, est amorti sur 5 ans.
La SARL AMERICAN ne respecte pas les échéances de ces prêts à compter de mars et avril 2024. Le CIC la met en conséquence en demeure le 10 juin 2024 de régler les échéances impayées et appelle le même jour par LRAR les cautions en paiement.
Le débiteur restant défaillant, le CIC prononce la déchéance du terme des deux prêts le 25 novembre 2024 et met en demeure le même jour monsieur et madame, [Z] de régler le montant de leur caution.
C’est dans l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extrajudiciaire du 30 juin 2025 enrôlé par le greffe sous le numéro 2025013311, le CIC SUD OUEST assigne devant le présent tribunal la SARL AMERICAN SPORTSWEAR, monsieur, [T], [Z] et madame, [B], [Z].
Une copie de l’acte introductif d’instance n’a pu être remise ni à la SARL AMERICAN SPORTSWEAR, ni à monsieur, [T], [Z] et ni à madame, [B], [Z] comme l’attestent les procès-verbaux de recherches infructueuses dressés au visa de l’article 659 du code de procédure civile.
Suivant son acte introductif d’instance et ses dernières conclusions, la BANQUE CIC SUD OUEST demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 2288, 2309 et suivants et 1343-2 du code civil de :
* Juger le CIC SUD OUEST recevable et bien fondé en ses demandes
* Condamner la société AMERICAN SPORTSWEAR à payer sans délai au CIC SUD OUEST :
La somme de 2 254,29 € au titre du prêt professionnel n°, [Numéro identifiant 1]20557 103, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,25% l’an, à compter du 10/06/2025 jusqu’à complet paiement ;
La somme de 8 291,25 € au titre du prêt PGE n°, [Numéro identifiant 1]20557 105, majorée des intérêts au taux conventionnel de 0,7% l’an, à compter du 10/06/2025 jusqu’à complet paiement ;
* Condamner solidairement Monsieur, [T], [Z] et madame, [B], [Z], es qualité de cautions, à verser à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 405,77 €, majorée des intérêts conventionnels de 1,25% l’an à compter du 10/06/2025 jusqu’à parfait paiement,
* Prononcer la solidarité entre ces condamnations ;
* Condamner solidairement la société AMERICAN SPORTSWEAR et monsieur, [T], [Z] et madame, [B], [Z] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
La CIC produit :
le contrat du prêt de 23 225 € du 17 juillet 2019 ainsi que les engagements de caution de monsieur et madame, [Z].
* le contrat de PGE du 4 mars 2021 et l’avenant du 23 février 2022.
* Les mises en demeure du 10 juin 2024 et du 25 novembre 2024.
* Le décompte des sommes dues au 10 juin 2025 soit
2 254,29 € au titre du prêt professionnel dont 1 901,28 € en capital restant dû,
150,60 € au titre des intérêts jusqu’au 10 juin 2025, 35,50 € au titre de l’assurance,
33,84 € au titre de frais et 133,09€ pour l’indemnité conventionnelle.
8 291,25 € au titre du PGE dont 7 526,20 € en capital restant dû, 84,89 € au titre des intérêts jusqu’au 10 juin 2025, 26,76 € au titre de l’assurance, 126,57 € au titre de frais et 526,83 € pour l’indemnité conventionnelle.
En défense, la SARL AMERICAN SPORTSWEAR, monsieur, [T], [Z] et madame, [B], [Z] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SARL AMERICAN SPORTSWEAR, monsieur, [T], [Z] et madame, [B], [Z] dûment informés par le greffe de la date d’audience et bien que régulièrement assignés en la forme ordinaire et dûment appelés sur l’audience, ne comparaissent pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour eux. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estimant le demande régulière et bien fondée, statuera sur le fond.
Le contrat de prêt professionnel et le contrat de PGE stipulent dans l’article 1.1 du chapitre « EXIGIBILITE ANTICIPEE » que « le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants :
Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit,
* … »
Le chapitre « CONSEQUENCE DE L’EXIGIBIITE ANTICIPEE » précise que « le prêteur aura droit à une indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit ».
Le CIC a mis en demeure la société AMERICAN de régulariser sa situation le 10 juin 2024, et en l’absence de paiement a résilié les prêts le 25 novembre 2024.
Les sommes dues au 10 juin 2025 par la SARL AMERIACAN se montent à
2 254,29 € au titre du prêt professionnel dont 1 901,28 € en capital restant dû,
150,60 € au titre des intérêts jusqu’au 10 juin 2025, 35,50 € au titre de l’assurance, 33,84
€ au titre de frais et 133,09€ pour l’indemnité conventionnelle.
* 8 291,25 € au titre du PGE dont 7 526,20 € en capital restant dû, 84,89 € au titre des intérêts jusqu’au 10 juin 2025, 26,76 € au titre de l’assurance, 126,57 € au titre de frais et 526,83 € pour l’indemnité conventionnelle.
En vertu de, l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… », ces créances sont certaines par l’effet du contrat. Elles sont liquides puisque le montant en est déterminé et exigible car la déchéance du terme a été valablement prononcée.
En conséquence, la SARL AMERICAN sera condamnée à payer au CIC :
la somme de 2 254,29 € au titre du prêt professionnel n°, [Numéro identifiant 1]20557
103, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,25% l’an, à compter du 10 juin 2025
jusqu’à complet paiement.
la somme de 8 291,25 € au titre du prêt PGE n°, [Numéro identifiant 1]20557 105, majorée des intérêts au taux conventionnel de 0,7% l’an, à compter du 10 juin 2025 jusqu’à complet paiement.
L’article 2288, ancienne version, stipule que « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. ».
Monsieur, [T], [Z] et madame, [B], [Z] se sont portés chacun caution solidaire pour le prêt professionnel n°, [Numéro identifiant 1]20557 103, dans la limite de 18% des sommes dues et de 4 179,60 €.
En conséquence, ils seront solidairement condamnés à payer au CIC la somme de 18%x2 254,29 € soit 405,77 €, majorée des intérêts conventionnels de 1,25% l’an à compter du 10 juin 2025 jusqu’à parfait paiement.
Le CIC ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner solidairement la SARL AMERICAN SPORTSWEAR, monsieur, [T], [Z] et madame, [B], [Z] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal dira la présente décision exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SARL AMERICAN SPORTSWEAR à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST :
la somme de 2 254,29 € au titre du prêt professionnel n°, [Numéro identifiant 1]20557 103, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,25% l’an, à compter du 10 juin 2025 jusqu’à complet paiement ;
la somme de 8 291,25 € au titre du prêt PGE n°, [Numéro identifiant 1]20557 105, majorée des intérêts au taux conventionnel de 0,7% l’an, à compter du 10 juin 2025 jusqu’à complet paiement ;
Condamne solidairement monsieur, [T], [Z] et madame, [B], [Z], à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 405,77 €, majorée des intérêts conventionnels de 1,25% l’an à compter du 10/06/2025 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° 100571905500020557103 ;
Condamne in solidum la SARL AMERICAN SPORTSWEAR, monsieur, [T], [Z] et madame, [B], [Z] au paiement de la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononce l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum la SARL AMERICAN SPORTSWEAR, monsieur, [T], [Z] et madame, [B], [Z] au paiement des entiers dépens.
Le Président
Le Greffier.
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