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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 9 sept. 2025, n° 2025R00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025R00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 09 septembre 2025
Par Monsieur Patrick BEAULIEU président délégataire, Assisté lors des débats le 22 juillet 2025 de Maître Georges BERNARD, greffier.
ENTRE
[V] [G], société de droit étranger Polonaise, enregistrée au registre national polonais de l’économie (REGON) sous le numéro 300613845, dont le siège social est situé ul. [Adresse 1] / POLAND
Ayant pour avocat Maitre CEREN Marcel, Avocat au barreau de Paris et au cabinet duquel la société requérante fait élection de domicile pour la présente et pour ses suites, Domiciliée [Adresse 2]
ET
[N] [X], Sarl,
Dont le siège social est situé [Adresse 3] à Chambly (60230), Ayant pour Avocat Maître Mathilde CHARMET-INGOLD / MARICI Avocats AARPI, Avocat au Barreau de PARIS –
Demeurant [Adresse 4]
LES FAITS
La société polonaise [V] [G], expose pour l’essentiel dans son acte introductif d’instance qu’elle est spécialisée depuis 27 ans dans la fabrication et distribution en gros de denrées alimentaires pour la restauration rapide (notamment kebabs),
Quelle a fourni plusieurs commandes à la société [N] [X] en 2024, pour un montant total de 673 704,50 €.
La livraison et la réception des marchandises a été confirmée par [N] [X],
Cette dernière n’a pas réglé les factures, malgré des relances amiables, une mise en demeure en date du 23 décembre 2024 et une sommation de payer en date du 4 février 2025.
La société [N] [X] reste débitrice de cette somme.
Face à ce non-paiement injustifié, la société [V] [G] a obtenu une ordonnance de saisie conservatoire auprès du juge de l’exécution de [Localité 1], qui a révélé que la société [N] [X] dispose de liquidités suffisantes (plus de 100 000 €) pour régler une partie sa dette, mettant en lumière sa mauvaise foi.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances, que la société [V] [G] a, en date du 19 juin 2025, fait délivrer assignation à la Société [N] [X] remis selon l’article 658 du CPC, avec remise à l’étude afin de comparaître par devant Nous, Juge des référés auquel elle demande de :
Vu les motifs précités,
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 31 et R.511-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1103, 1104 et 1342 du Code civil,
Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
CONDAMNER la société [N] [X] à payer à la société [V] [G], à titre provisionnel, la somme de SIX CENT SOIXANTE-TREIZE MILLE SEPT CENT QUATRE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (673.704,50 €) ;
CONDAMNER la société [N] [X] à payer la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [N] [X] aux entiers dépens, incluant notamment les frais d’assignation, de signification et de dénonciation de la saisie conservatoire ;
A L’audience du 22 juillet 2025
La société [V] [G] par conclusions récapitulatives et responsives, régularisées motivées auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples détails, régularisées, et soutenues oralement lors de l’audience, dépose son dossier, et Nous demande : Vu les motifs précités,
Vu les articles 873, alinéa 2, et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 31 et R.511-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1103, 1104 et 1342 du Code civil,
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence, notamment Cass, com., 25 janvier 2023, nº 21-20.486,
Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
De dire et juger que la créance invoquée par la société [V] [G] à l’encontre de la société [N] [X], d’un montant total de 673.704,50 €, est liquide, certaine, exigible et non sérieusement contestée ;
CONDAMNER la société [N] [X] à verser à la société [V] [G], à titre de provision, la somme de SIX CENT SOIXANTE-TREIZE MILLE SEPT CENT QUATRE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (673.704,50 €), avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la société [N] [X] à verser à la société [V] [G] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société [N] [X] aux entiers dépens,
La Société [N] [X] par ses conclusions en défenses n°2, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples détails, régularisées, et soutenues oralement lors de l’audience, dépose son dossier, et Nous demande :
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de Compiègne, statuant en référé de ; CONSTATER que la provision dont le paiement est réclamé par [V] [G] fait l’objet de contestations sérieuses ;
DEBOUTER la société [V] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et DIRE n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNER la société [V] [G] à payer la somme de 5.000,00 € à [N] [X] en exécution de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement
La société [V] [G] nous demande, à titre de provision, de condamner la société [N] [X] à lui payer la somme de 673.704,50 au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir :
Au soutien de sa demande elle fait valoir que cette somme représente des factures émises depuis le 11 novembre 2024,
Qu’elle produit les bons de livraisons signés et tamponnés par la société [N] [X],
Que malgré des relances et sommation et tentative de saisie conservatoire, aucun règlement n’a été exécuté ;
Elle justifie de sa demande par les pièces suivantes :
Pièce n°l : Liste récapitulative des factures impayées
Pièce n°2 : Factures originales et leurs bons de livraison en polonais suivi de leurs traductions françaises
Pièce n°3 : courrier et courriel de relance en date du 23.12.24
Pièce n°4 : Sommation de payer signifié par la SCP ABCJUSTICE le 04.02.2025
Pièce n°5 : requête en date du 4 mars 2025 et ordonnance en date du 25 mars 2025
Pièce n°6 : Procès-verbal de saisie conservatoire et sa dénonciation
Pour s’opposer la société [N] [X] rétorque qu’elle bénéficiait d’un encours de la part de [V] [G], qui lui a permis de développer sa croissance depuis 2018,
Elle fait part d’une rupture brutale des conditions accordées par la société [V] [G], envers elle a la fin de l’année 2024 ;
Ainsi que de la création d’une nouvelle société AZ [X], partenaire de [V] [G] qui la mettait en concurrence ;
Pour sa part elle produits les pièces suivantes :
Pièce n°I : Extrait [W] [N] [X]
Pièce n°2 : Certificat Halal Verif 2018
Pièce n°3 : Certificat d’enregistrement de la marque MELEK par [N] [X]
Pièce n°4 : Extrait [W] [V] [G]
Pièce n° 5 : Facture de 2018 [V] [G] à [N] [X]
Pièce n°6 : Statistiques des ventes de la société DOGAN [X]
Pièce n'7 : Tableau d’évolution du CA annuel
Pièce n°8 : Grands livres de 2018 à 2024 s’agissant du compte avec EURODONNER, [V] [G] (anciennement [V] [M]).
Pièce n°9 : Échanges mails du 13 au 15 janvier 2025 avec la société AZ [X]
Pièce n°10 : Échanges de courriels entre [N] [X] et [V] [G] du 24 décembre 2024 au 4 juin 2025
Pièce n°ll : Sommation de payer du 4 février 2024
Pièce n°12 : Saisie conservatoire du 17 avril 2025
Pièce n°13 : Assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de Lille délivrée le 17 juillet 2025
Pièce n°14 : Factures et commandes passées avec la société [D]
Pièce n°15 : Comparatif des prix entre [V] [G] et [D]
Pièce n°16 : Courrier de mise en demeure de [N] [X] à ROZAN [X] du 15 avril 2025
Pièce n°17 : Catalogue des produits Melek établi au nom de [V] [G]
Pièce n°18 : Publication AZ [X] sur un partenariat avec [V] [G] s’agissant des MELEK Pièce n°19 : Garantie bancaire de 500.000,00 € souscrite pour maintenir la relation commerciale avec [D].
Pièce n°20 :Étiquetage de [D] en vérification
Pièce n°21 :Échanges de mail entre COFACE (assureur) et [N] [X]
Sur ce,
Attendu que la société [V] [G] justifie par des bons de livraison signés et tamponnés de la société [N] [X] ;
Attendu que la société [N] [X] ne conteste pas ces bons de livraison ;
Attendu que la société [N] [X] ne conteste pas les factures ;
Attendu que la créance est certaine, exigible et non sérieusement contesté ;
Attendu que la société [N] [X] ne justifie pas d’une rupture brutale des conditions accordées par la société [V] [G] ;
Attendu que la société [N] [X] ne justifie pas d’un accord de délais de paiement de la société [V] [G] ;
Attendu que la société [N] [X] ne justifie d’aucune contestation sérieuse ;
Attendu qu’aucun paiement spontané n’a été exécuté depuis novembre 2024 ;
Qu’il convient de dire la société [V] [G] recevable et bien fondée en sa demande de provision en statuant dans les termes ci-après ;
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La société [V] [G] nous demande de condamner la société [N] [X] à verser lui la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Pour sa part, la société [N] [X] demande condamner la société [V] [G] à lui verser une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Attendu que la société [N] [X] succombe à la cause elle sera condamnée aux dépens et à payer à la société [V] [G] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C
PAR CES MOTIFS,
NOUS, Patrick BEAULIEU, président délégataire, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 31 et R.511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 1103, 1104 et 1342 du Code civil, Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce, Vu les pièces au dossier,
DISONS la [V] [G], recevable et bien fondée dans sa demande de provision au titre des factures impayées.
En conséquence,
CONDAMNONS la société [N] [X] à payer à la société [V] [G] à titre de provision la somme de 673.704,50 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
DEBOUTONS la société [N] [X] de sa demande, de contestation sérieuse,
CONDAMNONS la société [N] [X] à verser à la société [V] [G] la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [N] [X] aux dépens de l’instance.
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38.65 € TTC.
Le greffier Fabrice BERNARD
Le président.
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