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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 11 déc. 2025, n° 2025R00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 11 décembre 2025
N° RG : 2025R00351
Société SECURE BOAT S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 882 640 782 (Maître Alain GALISSARD, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société GROUPE SRT S.A.S. [Adresse 2] MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 834 245 706 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté des Greffiers Audienciers : Mme [B] [C] présent uniquement aux débats et Mme [D] [H] au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 6 novembre 2025, la société SECURE BOAT S.A.S. nous demande, vu les pièces versées aux débats, vu les articles 1103 et 1104, vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, de condamner la société GROUPE SRT S.A.S. à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 13 295,90 € TTC représentant le montant de la facture F-2023-1627 du 23 février 2023 à échéance du 23 février 2023 avec intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de leur date d’exigibilité et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, et celle de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la société SECURE BOAT S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société GROUPE SRT S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Le devis émis par la société SECURE BOATS à l’ordre de la société SRT FORMATION au titre de travaux sur le navire GOLD ;
* La facture partiellement impayée avec un solde restant dû de 13 295,90 € ;
* Le courriel en date du 28 août 2025 en réponse à une relance de la société SECURE BOATS par lequel la société SRT FORMATION indique régler en septembre ;
L’existence de l’obligation de la société GROUPE SRT S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société GROUPE SRT S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société SECURE BOAT S.A.S. la somme provisionnelle de 13 295,90 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux de retard calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d’exigibilité de la facture et celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société SECURE BOAT S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société GROUPE SRT S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société SECURE BOAT S.A.S. la somme provisionnelle de 13 295,90 € (treize mille deux cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-dix centimes) avec intérêts au taux de retard calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d’exigibilité de la facture, celle de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société GROUPE SRT S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 11 décembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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