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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 2 juin 2025, n° 2024027875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024027875 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024027875
ENTRE :
Mme [P] [I], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de l’ARRPI Chatain & Associés – Me Jean-Yves DEMAY-PAJOT, Avocat (R137) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240).
ET :
1) M. [C] [Y] [D], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Georges MEYER, Avocat (E1143) et comparant par Me Delphine BUZON, Avocat (G185).
2) SARL ADN SECURITY, prise en la personne de son gérant, domicilié ès-qualité, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 533 636 965
Partie défenderesse : assistée de Me Georges MEYER, Avocat (E1143) et comparant par Me Delphine BUZON, Avocat (G185).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SARL ADN Security, constituée en 2011, exerce une activité spécialisée dans la commercialisation de la technologie de marquage par ADN synthétique, destinée à assurer la sécurité des personnes et des biens.
Monsieur [C] [Y] [D], ci-après M. [D], cofondateur de la société, en assure la gérance depuis sa création.
En 2013, à l’occasion d’une augmentation de capital, Madame [P] [I] rejoint la société en qualité d’associée minoritaire, détenant 15 % du capital social, et devait exercer les fonctions de directrice financière.
Toutefois, des tensions sont rapidement apparues entre les associés, conduisant Mme [I] à se retirer de la gestion effective de la société.
En 2018, à la suite de l’échec d’un projet de cession de la société, M. [Y] [D] a procédé au rachat des parts de son cofondateur initial, portant ainsi sa participation à 85 % du capital.
Estimant que M. [D] avait méconnu les statuts et commis diverses irrégularités au cours de la période 2014 à 2018, Mme [I] l’a assigné devant le Tribunal de commerce de Paris, dans le
cadre d’une action ut singuli et à titre personnel, en responsabilité pour fautes de gestion, aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis.
Par jugement en date du 8 avril 2022, le tribunal a rejeté ses demandes, considérant qu’aucun préjudice n’était démontré. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 septembre 2023.
Toutefois, prenant acte de ce que la Cour avait reconnu plusieurs fautes imputables à M. [D], malgré l’absence de préjudice retenu, Mme [I] a, sur le fondement des mêmes faits relatifs à la période 2014–2018 et de faits nouveaux survenus en 2023 et 2024, saisi le tribunal de céans afin de solliciter la révocation judiciaire de ses fonctions de gérant.
A cette demande, M. [D] oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits reprochés.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal sur cet incident. C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte du 17/04/2024, Mme [P] [I] assigne M. [C] [Y] [D] et la SARL ADN SECURITY,
A l’audience du 3 octobre 2024, par « conclusions d’incident n°1 et conclusions en réponse n°1 », M. [D] et la société ADN Security, dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :
In limine litis et à titre principal.
PRONONCER la prescription des faits fautifs invoqués par Madame [P] [I] au soutien de sa demande de révocation du mandat du Gérant de la Société ADN SECURITY SARL sur le fondement de l’article L.223-23 du Code de Commerce.
RELEVER la fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits fautifs en application de l’article 122 du Code de Procédure civile.
DECLARER irrecevable Madame [P] [I] en son action
DEBOUTER purement et simplement Madame [P] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire.
ORDONNER l’inapplicabilité de l’article L.223-25 du Code de Commerce, faute de cause légitime démontrée par Madame [P] [I] au soutien de sa demande de révocation du mandat du Gérant de la Société ADN SECURITY SARL, en l’absence de tout manquement qui aurait porté atteinte à l’intérêt social.
DEBOUTER purement et simplement, en conséquence, Madame [P] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause.
DEBOUTER purement et simplement, en conséquence, Madame [P] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [P] [I] à payer à la Société ADN SECURITY SARL et à Monsieur [C] [Y] [D] une somme de principe de 1 euro, chacun, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER Madame [P] [I] à payer à la Société ADN SECURITY et à Monsieur [C] [Y] [D] une somme de 5.000,00 euros, chacun, au titre de l’article 700 du CPC.
La CONDAMNER en outre aux entiers dépens.
Par « conclusions d’incident en réponse » déposées à l’audience du 12 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, Mme [I] demande au tribunal de :
Juger Madame [P] [I] recevable en ses demandes ;
Débouter Monsieur [C] [Y] [D] et la société ADN SECURITY de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [C] [Y] [D] et la société ADN SECURITY à verser la somme de 5.000 euros à Madame [P] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur [C] [Y] [D] et la société ADN SECURITY au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions et ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience en date du 12/12/2024 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Mme [I], le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/5/2025, date reportée au 2/6/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [I],
M. [D] et la société ADN Security soutiennent que :
L’action introduite par Mme [I] se heurte aux règles de l’article L 223-23 du code de commerce, prescrivant par 3 ans à compter du fait dommageable, ou s’il a été dissimulé, de sa révélation, les actions en responsabilité contre les gérants de Sarl, pour violations des statuts et pour les fautes commises dans leur gestion.
Passé ce délai aucune faute de gestion ne saurait être retenue contre le gérant pour motiver une action à son encontre. Le gérant ne pouvant être indéfiniment tenu responsable de ses actes.
La présente demande vise les mêmes manquements que ceux invoqués au soutien de l’action ut singuli et de son action personnelle introduites en octobre 2020 devant le tribunal de commerce de Paris, et qui n’ont pas abouti.
Mme [I] avait en conséquence parfaitement connaissance des faits invoqués au soutien de sa demande, et qui remonte à plus de 3 ans.
L’action en révocation contre M. [D], qui repose sur des faits prescrits au jour de l’assignation, se trouve de facto prescrite sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile.
En réponse Mme [I] fait valoir que :
La révocation judiciaire d’un gérant de SARL, n’est pas conditionnée à l’existence de fautes de gestion ou de fautes intentionnelles.
La demande ne vise pas à engager la responsabilité de M. [D], mais à obtenir sa révocation en qualité de gérant de la Sarl ADN Security.
La demande est fondée sur une succession d’événements, dont certains ont été qualifiés de fautes par la cour d’appel de Paris et qui remontent aux années 2014 à 2018, d’autres se sont produits en 2023 et 2024.
Chacun de ces faits est susceptibles de constituer une cause légitime de révocation judiciaire.
À titre subsidiaire, la demande en justice introduite le 20 avril 2020, et qui a donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2023, a interrompu le délai de prescription en application de l’article 2241 du code civil.
La demande de révocation est donc parfaitement recevable.
Sur ce, le tribunal,
Aux termes de l’article L.223-25, alinéa 2, du Code de commerce, « le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé ».
Selon la doctrine, la cause légitime s’entend de « tout fait, événement ou ensemble de circonstances rendant incompatible la poursuite du mandat du gérant au regard de l’intérêt social ».
La prescription n’éteint que l’action et non les faits eux-mêmes, lesquels peuvent toujours être invoqués s’ils sont de nature à justifier l’exercice d’un droit.
La prescription prévue à l’article L.223-23 du Code de commerce ne concerne que les actions en responsabilité. Elle ne peut faire obstacle à une action en révocation du gérant, laquelle constitue une prétention distincte. Cette dernière peut être fondée sur des faits ou circonstances, fautifs ou non, dès lors qu’ils rendent le maintien du gérant incompatible avec l’intérêt social.
Par ailleurs, certains des faits invoqués par la demanderesse à l’appui de sa demande datent de 2023 et 2024, et sont postérieurs à la précédente instance.
Le tribunal dira l’action en révocation engagée par Mme [I] recevable et déboutera en conséquence M. [D] ainsi que la société ADN SECURITY de leurs fins de non-recevoir.
Sur demandes au titre de l’article 700 du CPC et les dépens
Le tribunal réservera les demandes relatives à l’article 700 du CPC et aux dépens.
Il renverra l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre 1-12, le 19 septembre 2025 à 14h00, pour conclusions au fond du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit recevable l’action en révocation introduite par Mme [P] [I] ;
Reserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Renvoi les parties à l’audience de mise en état de la chambre 1-12, le 19 septembre 2025 à 14h00, pour les conclusions au fond.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14/03/2025, en audience publique, devant M. Hervé Dehé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 16/05/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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