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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 9 déc. 2025, n° 2025R00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025R00056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 09 décembre 2025
Par Monsieur Bruno CARQUILLAT, président délégataire,
Assisté lors des débats le 25 novembre 2025 de Maître Georges BERNARD, greffier.
ENTRE
La SCI SASSI, Société civile immobilière,
Ayant son siège social [Adresse 1],
Ayant pour avocat Maître José IBANEZ, avocat au Barreau de Paris de la SELARL LV1 Avocats Domicilié7 [Adresse 2],
Ayant pour avocat postulant Maître Christelle LEFEVRE, avocat au Barreau de Compiègne, de la SCP [F] & ASSOCIES,
Domiciliée [Adresse 3]
COMPARANTE par Maître PATERNOOTE du Barreau de Compiègne.
ET
1/ La société SAINT-GOBAIN WEBER FRANCE, SA,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
Ayant pour avocat Maître Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES avocat au Barreau de PARIS -,
Domicilié [Adresse 5]
Ayant pour avocat postulant Maître Laetitia EUDELLE avocat au Barreau de Compiègne, membre SARL L.E.A.D. AVOCATS,
Domiciliée [Adresse 6]
COMPARANTE par Maître Théo PINOT, membre de la SARL LEAD AVOCATS, du Barreau de Compiègne
2/ SAS SOCIETE NOUVELLE SOGEPIERRE, SAS dont le siège social est [Adresse 7] (France),
COMPARANTE par Maître Frédérique ANGOTTI avocat au Barreau de COMPIEGNE, de la SCP ANGOTTI
Demeurant [Adresse 8]
LES FAITS
La SCI SASSI est propriétaire d’une maison située [Adresse 9], à Choisy-au-Bac Le Francport, acquise en 2019. En 2022, elle entreprend la réfection complète de la terrasse extérieure et des escaliers, en confiant les travaux à la société [K], assurée par la Mutuelle d’assurance Val de Saône Beaujolais.
[K] pose en septembre 2022 une pierre de Bourgogne sur l’ensemble de la terrasse et des escaliers, pierre fournie par les Carrières de [Localité 1], ainsi qu’un produit hydrofuge Protect Guard / SH Pro, fourni par les Docks de l’Oise (Point P.) et fabriqué par Guard Industrie. Le montant des travaux s’élève à 50 914,81 €.
Les travaux sont réceptionnés sans réserve le 21 octobre 2022.
Apparition des désordres
Dès décembre 2022, des désordres apparaissent :
* Formation de salpêtre,
* Taches blanchâtres et efflorescences,
* Délitement,
* Dégradation de la granularité de la pierre.
* Ces anomalies, d’abord signalées à [K], se généralisent et sont confirmées par un constat d’huissier du 16 janvier 2025. L’huissier décrit notamment :
* Des pierres « granuleuses et rongées » par endroits ;
* Des zones présentant une granulosité disparate ;
* Des traces blanchâtres duveteuses de type salpêtre;
* Des altérations chromatiques et des efflorescences nombreuses.
* Les intervenants évoquent comme causes possibles :
* Un défaut du produit hydrofuge bloquant l’évacuation de l’humidité, OU
* Un défaut de la pierre elle-même.
* Aucune réparation n’est engagée malgré les échanges amiables.
La SCI SASSI saisit le juge des référés.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le Tribunal désigne M. [Z] [T] en qualité d’expert.
Sa mission est large : constat des désordres, détermination de leurs causes, prescription et chiffrage des travaux nécessaires, évaluation des préjudices, possibilité d’urgence, conciliation éventuelle.
Lors de la première réunion d’expertise du 3 septembre 2025, puis dans sa note aux parties n° 1 du 11 septembre 2025, l’expert conclut qu’il est nécessaire d’appeler dans la procédure deux intervenants supplémentaires :
* Société Nouvelle SOGEPIERRE SAS, dont provient la pierre posée sur la terrasse ;
* Saint-Gobain Weber France, fabricant du mortier-colle utilisé.
L’expert confirme cette nécessité dans son courriel du 17 septembre 2025. Intérêt de la mise en cause
Conformément aux articles 145, 245 et 331 du Code de procédure civile, la SCI SASSI sollicite que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à ces sociétés, car :
* Elles sont directement susceptibles d’être concernées par le litige futur ;
* Leur présence est indispensable pour que le rapport d’expertise leur soit opposable ;
* L’expert attend leur mise en cause pour poursuivre ses analyses, notamment celles portant sur la pierre litigieuse.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par assignation remise en l’étude selon les articles 656 & 658 du C.P.C pour la SAS Société Nouvelle SOGEPIEIRE le 3 novembre 2025 et ainsi que le 31 octobre 2025 pour la SASU SAINT GOBAIN WEBER France, afin de comparaître le mardi 25 novembre 2025 à 16H00 devant le Tribunal de Céans en audience de référés et demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 145 245 et 331 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de COMPIEGNE en date du 22 avril 2025 (RG n° 2025R00017), Vu l’avis de Monsieur l’Expert [Z] [T],
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de COMPIEGNE, statuant en référés, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
DIRE la société SCI SASSI recevable et fondée en ses demandes et y faisant droit ;
RENDRE communes et opposables aux sociétés SOCIETE NOUVELLE SOGEPIERRE SAS et SAINT GOBAIN WEBER FRANCE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [T] par l’Ordonnance de référé rendue le 22 avril 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de COMPIEGNE (RG n° 2025R00017);
RESERVER les dépens de l’instance.
Audience du 25 novembre 2025:
LA SCI SASSI soutient oralement les demandes de son Assignation et, dépose son dossier La société SAINT GOBAIN WEBERBFRANCE soutient oralement ses conclusions, dépose son dossier et demande au tribunal de :
* Donner acte à la société SAINT-GOBAIN WEBER FRANCE de ses protestations et réserves ; -Laisser les dépens à la charge de la SCI SASSI.
La SOCIETE NOUVELLE SOGEPIERRE SAS, soutient oralement ses conclusions, dépose son dossier et demande au tribunal de :
* DONNER ACTE à la société NOUVELLE SOGEPIERRE de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, sans aucune reconnaissance de responsabilité, -STATUER ce que de droit quant aux dépens,
DISCUSSION
Sur la mesure d’instruction,
LA SCI SASSI demande de rendre commune et opposable aux sociétés SOCIETE NOUVELLE SOGEPIERRE SAS et SAINT GOBAIN WEBER FRANCE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [T] par l’Ordonnance de référé rendue le 22 avril 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de COMPIEGNE, au soutien de sa demande, elles fait valoir qu’aux termes des articles :
L’article 145 du Code de procédure civile, alinéa 1 er, dispose que :« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 245 du même code dispose, quant à lui :«Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions ». Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.»
L’article 331 du même code de disposer : «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. »
En l’espèce, et tel qu’il en a été fait état dans le rappel des faits, la société SCI SASSI est recevable et bien fondée en sa demande
Sur ce,
Attendu que cette demande est demandée par l’expert ;
Attendu qu’au terme des débats et des pièces produites, la SCI SASSI justifie du fondement de sa demande
Qu’il convient en conséquence de déclarer communes et opposables aux sociétés SOCIETE NOUVELLE SOGEPIERRE SAS et SAINT GOBAIN WEBER FRANCE les opérations d’expertises confiées à Monsieur [Z] [T] dans le cadre de Notre Ordonnance du 22 avril 2025 en statuant dans les termes ci-après ;
Sur les dépens
La société SAINT GOBAIN WEBERB FRANCE nous demande de laisser les dépens à la charge de la SCI SASSI.
La SOCIETE NOUVELLE SOGEPIERRE SAS nous demande de statuer ce que de droit quant aux dépens
La SCI SASSI nous demande de réserver les dépens de l’instance.
Vu les circonstances de la cause’il convient de réserver les dépens
PAR CES MOTIFS,
NOUS, Bruno CARQULLAT président délégataire, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
DISONS recevable et bien fondée la demande de la SCI SASSI ;
RENDONS commune et opposable aux sociétés SOCIETE NOUVELLE SOGEPIERRE SAS et SAINT GOBAIN WEBER FRANCE la mesure d’instruction ordonnée par Notre ordonnance de référé du 22 avril 2025 ;
DISONS que ces sociétés seront tenues d’y intervenir sur convocation de l’Expert, auquel la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffe ;
RESERVONS les dépens de la présente instance liquidés à la somme de 54.82€ TTC ;
Le greffier Fabrice BERNARD
Le président.
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