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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. a, 19 janv. 2026, n° 2025L01934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01934 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en chambre du conseil du 19 janvier 2026
Références : 2025L01934 / 2025J00047
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 20/01/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’entreprise :
SARL IMMOPAC.TEM [Adresse 1], exploitant un fonds de location, transactions immobilières, encaissement de fonds, séquestre, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 752263459,
Et nommé :
* Mme [B] [M], en qualité de Juge-Commissaire.
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [Z] [X], [Adresse 2], en qualité de Mandataire judiciaire.
Vu le jugement de ce Tribunal du 22/09/2025 qui a désigné la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [L] [D], en sa qualité d’administrateur judiciaire, avec pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux,
Vu les rapports de la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [L] [D], administrateur judiciaire, et de la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [Z] [X], Imandataire judiciaire,
Vu la requête déposée le 14/01/2026 par le mandataire judiciaire aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire selon les dispositions des articles L.631-15-II et R.631-24 du Code Commerce,
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 janvier 2026.
L’administrateur judiciaire a rappelé les termes de son rapport tendant à prononcer la liquidation judiciaire au vu notamment :
* des résultats fortement déficitaires enregistrés sur les quatre derniers exercices clos, l’année 2025 étant précisément déficitaire de 118K€ hors abandon de compte courant qui rend l’activité bénéficiaire ;
* d’une comptabilité apparaissant comme irrégulièrement tenue, le cabinet ETC ayant indiqué que les comptes de bilan lui semblaient incohérents ;
* de la trésorerie exsangue ;
* de la découverte de constitution de nouvelles dettes sur la période d’observation restant à chiffrer par le cabinet ETC, sur des irrégularités de déclarations de TVA chiffrées provisoirement à 94 K€.
Le Mandataire Judiciaire a été entendu en son rapport duquel il résulte qu’en l’absence de communication d’éléments comptables permettant d’envisager l’établissement d’un projet de plan de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire s’impose.
Il a ajouté que des dettes ont été générées postérieurement à l’ouverture de la procédure à hauteur de 20 K€, que le recalcul de la comptabilité atteste d’un passif supplémentaire à hauteur de 100K€ et que le prévisionnel n’est donc plus tenable.
Le Juge-Commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
M. [Q] [W] [K], représentant légal de la SARL IMMOPAC.TEM s’est présenté à l’audience et a été entendu en ses explications.
Il a déclaré accepter le prononcé de la liquidation judiciaire.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions défavorables au renouvellement exceptionnel de la période d’observation, et donc favorables au prononcé de la liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu que dans le courrier portant convocation transmis en lettre recommandée avec accusé réception par le greffe en vue de la présente audience, il a été spécifiquement indiqué que le tribunal évoquerait la possibilité de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire si le redressement s’avérait manifestement impossible, répondant ainsi aux prescriptions de l’article R631-23 du code de commerce sur la nécessité de permettre à l’entreprise débitrice de préparer sa défense sur l’éventuel prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’en effet, les résultats enregistrés sur les quatre derniers exercices clos sont fortement déficitaires ;
Qu’en outre, la comptabilité apparaît comme irrégulièrement tenue, le cabinet ETC, désigné pour auditer la comptabilité, ayant indiqué que les comptes de bilan lui semblaient incohérents ;
Que la trésorerie est exsangue ;
Que de nouvelles dettes ont été générées sur la période d’observation ;
Que le passif est très important ;
Attendu qu’en tout état de cause, la société débitrice accepte la liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il convient donc de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement en date du 20/01/2025 en liquidation judiciaire en application de l’article L.631-15 du code de commerce ;
Vu les articles L 641-2, R 641-10 et R 644-1 du Code de Commerce ;
Vu le rapport du mandataire judiciaire sur l’application ou non de la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que le tribunal estime qu’il convient de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et qu’il convient en conséquence d’ordonner à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Prononce la liquidation judiciaire de la SARL IMMOPAC.TEM.
ORDONNE le maintien de l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non- application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Maintient la date de cessation des paiements au 21 juillet 2023.
Maintient, Mme [B] [M], en qualité de juge-commissaire.
Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [Z] [X], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.
Dit qu’il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Fixe le délai au terme duquel la procédure de clôture devra être examinée à dix-huit mois à compter de ce jour.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du Code de Commerce pour l’audience du 19/07/2027 à DIX HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 3] à MELUN (77000).
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [Q] [W] [K] [Adresse 4] [Localité 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 19 janvier 2026, M. Pascal DENIER, Président de l’audience, M. Christophe JOUIN et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Danielle DELORME, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Melun, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 19 janvier 2026, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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