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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 18 févr. 2025, n° 2024F02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Février 2025
N° de RG : 2024F02006 N° MINUTE : 2025F00460 2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA COFICA BAIL [Adresse 1] Représentant légal : Mme [T] [N] ,Président du conseil d’administration, [Adresse 3] comparant par Me [V] [D] [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
SAS INFOLOG [Adresse 2] Représentant légal : M. [F] [L] ,Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme CRESSON, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 05 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Février 2025
et délibérée par :
Président : M. Yves FEDERSPIEL
Juges : Mme Monika CRESSON M. Laurent THONG VANH
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2022, la société INFOLOG (RCS BOBIGNY915 166 359) a souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle, auprès de la société COFICA BAIL (RCS PARIS 399 181 924) un contrat de location d’une durée irrévocable de 60 mois d’un véhicule de marque VOLVO modèle XC 60 d’un prix d’achat de 60.823,76 € TTC
Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 863,74 € TTC.
Les loyers n’ont pas été payés à compter du mois de septembre 2023, nonobstant plusieurs mises en demeure adressées par lettres recommandées avec avis de réception en date des 16 septembre 2023 et du 1er décembre 2023.
C’est ainsi qu’ est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la société COFICA BAIL a assigné (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile) la société INFOLOG pour l’audience du 7 novembre 2024 et formulé les demandes suivantes :
Vu les articles 1134 anciens et suivants du Code Civil.
Déclarer la société COFICA BAIL recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence, y faisant droit.
Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat
conclu entre les parties le 02 décembre 2022.
Condamner la société INFOLOG à payer à la société COFICA BAIL les sommes suivantes : 68.964,84 euros en principal, avec intérêts au taux légal, à compter du 01 décembre
2023 ; 1.000,00 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner la restitution par la société INFOLOG à la société COFICA BAIL du véhicule de marque
VOLVO, modèle XC 60, immatriculé [Immatriculation 6], sous astreinte de 500 euros par jour de retard
à compter de la décision à intervenir.
Rejeter toute éventuelle demande de retrait de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02006 a été appelée pour mise en état à une audience collégiale du 7 novembre 2024.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 5 décembre 2024.
Lors de cette audience, le demandeur, seule partie présente, reprend le contenu de son acte introductif d’instance, Le juge a lui soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire sur cette composition. Ensuite, le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le demandeur fournit aux débats le contrat de crédit-bail signé électroniquement le 2 décembre 2022 par les parties. Les lettres de mises en demeure en date des 16 septembre 2023 et du 1er décembre 2023 du demandeur auxquelles le défendeur n’a donné aucune suite sont suffisantes pour établir sa défaillance dans le paiement des loyers mis à sa charge par le contrat et donc l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible du demandeur.
Ce dernier produit un décompte arrêté au 26 septembre2023 se composant de :
Loyers échus impayés courants jusqu’au septembre 2023, alors que le contrat se terminait en décembre 2027 ; il sera fait droit à la demande de 2.591,22 € telle que présentée,
L’indemnité de résiliation de contrat, calculée selon les dispositions de l’article XIII du contrat de crédit-bail d’un montant de 66.373,62 € ; pour cette demande il sera fait droit,
Compte tenu de ce qui précède le Tribunal condamnera la société INFOLOG à payer à la société COFICA BAIL la somme de 68.964,84 € (2.591,22 + 66.373,62) assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2023, date de la dernière mise en demeure.
La restitution du véhicule de marque VOLVO, modèle XC 60, immatriculé [Immatriculation 6], par la société INFOLOG sera ordonnée. Le demandeur pourra le revendiquer en toutes mains de tiers au contrat dans le respect des dispositions de l’article 2276 du Code civil.
La société INFOLOG devra payer une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent jugement, jusqu’à la restitution du véhicule, dans la limite de 100 jours.
Partie qui succombe, la société INFOLOG sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la société INFOLOG à payer à la COFICA BAIL la somme de 68.964,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023,
ORDONNE à la société INFOLOG de restituer le véhicule de marque VOLVO, modèle XC 60, immatriculé [Immatriculation 6] à la société COFICA BAIL la, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent jugement, jusqu’à la restitution du véhicule, dans la limite de 100 jours,
DIT que la société COFICA BAIL pourra revendiquer le véhicule en toutes mains de tiers au contrat dans le respect des dispositions de l’article 2276 du code civil,
CONDAMNE la société INFOLOG à payer à la société COFICA BAIL la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la société INFOLOG aux dépens de l’instance,
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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