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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 30 mai 2025, n° 2024019661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024019661 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024019661
ENTRE :
SASU ATLANTIC AFFRETEMENT, RCS de Dax B 832 145 908, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Stéphan DENOYES membre de la SELARL STEPHAN DENOYES, Avocat (B0721) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, Avocat (W09)
ET :
SAS à associé unique DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE), RCS de Bobigny B 494 956 774, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Thierry BEYRAND membre de la SCP LERIDON BEYRAND, Avocat (P95) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ATLANTIC AFFRETEMENT est une société qui a pour objet le transport de marchandises et de commissionnaire de transport (la prestation de services, organisation de collectes, tri et distribution de colis). La société DHL, est une société de transport public routier de marchandises, location de véhicules industriels pour transport routier de marchandises avec conducteur.
Un contrat à durée indéterminée, en date du 19 octobre 2018 a été signé entre les parties avec pour objet de confier à la société ATLANTIC AFFRETEMENT plusieurs lignes de transport.
Le 4 octobre 2023, la société DHL notifiait à la société ATLANTIC AFFRETEMENT sa décision de rompre leur relation commerciale de sous-traitance.
Par courrier du 14 décembre 2023, contestant les conditions de la résiliation, la société ATLANTIC AFFRETEMENT a mis en demeure la société DHL :
« De régler la somme globale de 626.046,417 € qui correspond à 18,30 % (marge moyenne) du chiffre d’affaires moyen des 3 derniers années (18,30 %*3.421.018,67) dans un délai de quinze jours. »
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 19 mars 2024 sur et aux fins d’un précédent acte signifie le 12 mars 2024, la société ATLANTIC AFFRETEMENT a assigné la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS (France).
L’assignation a été délivrée à personne habilitée.
Par ses conclusions en date du 22 janvier 2025 et à l’audience du 9 avril 2025 dans le dernier état de ses prétentions, la société ATLANTIC AFFRETEMENT demande au tribunal de :
Vu l’article L 3222-2 du code des transports Vu l’article L 442-6 5° du code de commerce
Vu l’article 700
Constater que le délai de préavis applicable à la relation commerciale entre la société DHL et la société ATLANTIC AFFRETEMENT(sic) sont établies, au sens de l’article L 442-6 5° du code de commerce, est de 12 mois à compter du 14 octobre 2023 ;
Constater que la société DHL a rompu brutalement et sans préavis ces relations le 14 octobre 2023 ;
En conséquence
Se déclarer competent
Condamner la société DHL à verser à la société ATLANTIC AFFRETEMENT la somme de 581.793,66 € au titre de l’article L. 442-6 5° du code de commerce en vertu d’un délai de préavis de 12 mois à compter 14 octobre 2023 ;
Condamner la société DHL à verser à la société ATLANTIC AFFRETEMENT la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral ;
Condamner la société DHL à verser à la société ATLANTIC AFFRETEMENT la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société DHL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe.
L’exécution provisoire étant de droit.
Par ses conclusions en date du 29 novembre 2024 et à l’audience du 9 avril 2025, la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS (France) demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L 442-1 du Code de Commerce,
Vu la loi LOTI du 30 décembre 1982,
Vu les dispositions des décrets en date du 26 décembre 2003 et du 1 er juillet 2019,
Vu l’article D 3224-3 du code des Transports,
Dire que l’article L 442-1 du code de commerce n’est pas applicable.
Dire que la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS (France) SAS a consenti un délai de préavis suffisant à la société ATLANTIC AFFRETEMENT car conforme au contrat type de sous-traitance de transport routier de marchandises en vigueur au 4 octobre 2023. Débouter la société ATLANTIC AFFRETEMENT de ses entières demandes.
La condamner au paiement d’une indemnité de 5.000 € au profit de la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS (France) SAS en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Subsidiairement
Dire que la perte de marge bénéficiaire nette ressortirait à un maximum de 15.858 € et DEBOUTER la société ATLANTIC AFFRETEMENT de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral.
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire
A l’audience du 9 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 30 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société ATLANTIC AFFRETEMENT soutient que :
* Les dispositions de l’article L. 442-6 5° devenu L. 442-1 du Code de commerce sont applicables à l’exclusion de tout autre,
* L’existence d’un contrat spécifique prévoyant des durées de préavis entre les parties exclut les dispositions de la loi dite LOTI,
* La brutalité de la rupture résulte de l’absence d’un préavis suffisant,
La société DHL fait valoir que :
* L’article L 442-1 du Code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer à une relation de sous-traitance dans le secteur du transport routier de marchandises régi par la loi Loti,
* Les délais de préavis qui ont été consentis par DHL à son sous-traitant, sont strictement conformes aux usages commerciaux,
* Le délai uniforme de préavis de 12 mois qui est revendiqué par la demanderesse, en plus des 2 à 4 mois dont elle a bénéficié, est très excessif.
Sur ce, le tribunal,
Régime juridique applicable à la rupture
Attendu que la société DHL a confié en sous-traitance à la société ATLANTIC AFFRETEMENT des prestations de transport suivant contrat de sous-traitance en date du 19 octobre 2018,
Attendu que la société ATLANTIC AFFRETEMENT indique que, dès lors que les parties ont explicitement inséré dans leur contrat écrit des stipulations relatives à sa résiliation et prévoyant un préavis adapté à l’ancienneté de leurs relations, ce sont les dispositions de l’article L 442-1 du code de commerce qui s’appliqueraient,
Attendu cependant que l’article 12 du contrat en date du 19 octobre 2018 reprend les stipulations du contrat type en vigueur résultant du décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 (loi LOTI) :
« Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des parties pourra le résilier à tout moment, au moyen d’une notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception avec préavis d’une durée de :
* Un mois pour les six premiers mois de vie du contrat
* Deux mois si la durée du contrat est comprise entre six et douze mois
* Trois mois pour la deuxième année commencée et les années suivantes »
Attendu que selon la jurisprudence lorsque le préavis contractuel est conforme à celui du contrat type (loi LOTI), l’article L 442-1 ne s’applique pas et le préavis contractuel est réputé conforme aux usages du commerce,
En conséquence, le tribunal dira que l’article L 442-1 du commerce ne s’applique pas en l’espèce et que le préavis doit être conforme aux dispositions de la loi LOTI,
Sur la rupture de la relation commerciale et le préavis
Attendu que le 4 octobre 2023, DHL notifiait à la société ATLANTIC AFFRETEMENT sa décision de rompre leur relation commerciale de sous-traitance en indiquant :
« À la suite de nos divers entretiens nous vous notifions par la présente la résiliation des lignes que vous effectuez pour DHL EXPRESS FRANCE pour les raisons déjà évoquées ;
* Le contrat est très ancien et ne couvre pas toutes les lignes
* La plupart des prix sont très anciens et devrait être revus
* Optimisation de certaines lignes pour la mise en place du bon moyen de transport
* Garantir que tous nos fournisseurs respectent nos dernières exigences juridiques de sécurité et de qualité »
Attendu que le contrat, reprenant les dispositions de la loi LOTI, mentionne en son article 12 :
« Un préavis d’une durée de :
* Un mois pour les six premiers mois de vie du contrat
* Deux mois si la durée du contrat est comprise entre six et douze mois
* Trois mois pour la deuxième année commencée et les années suivantes »
Attendu que suivant décret en date du 1er juillet 2019 ces dispositions ont été modifiées ainsi qu’il suit : «
* a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
* b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an :
* c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation et supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
* d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation et supérieure à trois (3) ans auquel s’ajoute une semaine par année complète de relations commerciales sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois »
Attendu en l’espèce que dans sa lettre de résiliation du 4 octobre 2023, la société DHL a appliqué un délai de préavis contractuel de 2 à 4 mois selon les lignes,
Attendu en effet que plusieurs lignes de transport ayant été confiées au sous-traitant après la signature du contrat précité et que leur ancienneté n’était pas uniforme, la société DHL a considéré que chaque ligne constituait un lot distinct comme stipulé à l’article 12 ci-dessous et a donc appliqué un délai de préavis allant de 2 à 4 mois pour qu’il soit strictement conforme aux délais de préavis figurant dans le contrat type de sous-traitance de transport routier de marchandises mis à jour en juillet 2019 : article 12
« Dans l’hypothèse où la prestation est divisée en plusieurs lots distincts, chacune des parties aura la faculté de mettre fin à un ou plusieurs de ces lots sans pour autant résilier le contrat, la partie usant de cette faculté s’engageant à respecter le formalisme et les délais définis ci-dessus.
Cette résiliation ou l’interruption d’un ou plusieurs lots de la prestation, n’ouvrira droit à aucune indemnité de quelque nature que ce soit ou profit des deux parties. »
Attendu qu’en présence d’un contrat entre les parties stipulant des délais de préavis, durées révisées par le décret du 1 er juillet 2019, le tribunal dira que la rupture du contrat n’était pas abusive et que la société DHL a respecté des délais de deux à quatre mois conforme au contrat type loi LOTI en fonction de l’ancienneté de chaque ligne, en conséquence :
* Rejettera la demande de la société ATLANTIC AFFRETEMENT tendant à voir condamner la société DHL la somme de 581.793,66 € au titre de l’article L. 442-6 5° du code de commerce en vertu d’un délai de préavis de 12 mois à compter 14 octobre 2023
Sur la demande de dommages et intérêts de la société ATLANTIC AFFRETEMENT
Attendu que la société ATLANTIC AFFRETEMENT sollicite en outre 30.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral mais qu’elle ne démontre pas en quoi elle aurait subi un tel préjudice,
Le tribunal déboutera la société ATLANTIC AFFRETEMENT de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société ATLANTIC AFFRETEMENT qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société DHL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société ATLANTIC AFFRETEMENT à payer à la société DHL la somme de 4.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Rejette la demande de la SASU ATLANTIC AFFRETEMENT tendant à voir condamner la SAS à associé unique DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) la somme de 581.793,66 € au titre de l’article L. 442-6 5° du code de commerce en vertu d’un délai de préavis de 12 mois à compter 14 octobre 2023 ;
* Déboute la SASU ATLANTIC AFFRETEMENT de sa demande de dommages et intérêts;
* Condamne la SASU ATLANTIC AFFRETEMENT à payer à la SAS à associé unique DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) la somme de 4.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
* Condamne la SASU ATLANTIC AFFRETEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 avril 2025, en audience publique, devant Mme Christine Augé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 14 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des transports
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