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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 4 mars 2025, n° 2023013939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023013939 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : EL ASSAAD Maryvonne Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 04/03/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023013939
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, dont le siège social est 29 29 boulevard Haussmann 75009 Paris – RCS de Paris 552 120 222
Partie demanderesse : comparant par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat (D289)
ET :
1) SARL F.A.V. WASHINGTON enseigne CARRE WASHINGTON, dont le siège social est 5 Rue de Berri 75008 Paris – RCS de Paris 488 919 283
Partie défenderesse : assistée de Me Margaux Sportes, avocat et comparant par la SCP d’Avocat Huvelin & Associés représentée par Me Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285)
2) Monsieur [X] [I] [D], demeurant 13 rue Gros 75016 Paris
Partie défenderesse : assistée de Me SPORTES Margaux et comparant par la SCP d’Avocat Huvelin & Associés représentée par Me Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Par acte sous seing privé en date du 26 décembre 2014, le CREDIT DU NORD a ouvert dans ses livres à SARL F.A.V. WASHINGTON un compte professionnel avec une autorisation de découvert d’un montant de 150.000 € au taux de 5%.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [X] [I] [D], gérant de la société F.A.V. WASHINGTON, ci-après aussi « la caution », s’est porté caution personnelle et solidaire de ladite société en garantie de toute somme que le cautionné pourrait devoir au CREDIT DU NORD, dans la limite de la somme de 195.000 € en principal, intérêts et pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 10 ans.
Par courrier du 8 novembre 2022, le CREDIT DU NORD a dénoncé le découvert ainsi que la convention de compte courant à la société F.A.V. WASHINGTON prenant effet à l’issue d’un préavis de 60 jours.
Le CREDIT DU NORD a été absorbé par sa société mère, la SOCIETE GENERALE dans le cadre d’une Transmission Universelle de Patrimoine intervenue le 1 er janvier 2023.
Le 6 janvier 2023 la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, ci-après aussi « la SOCIETE GENERALE » ou encore « la banque », a confirmé aux défendeurs la dénonciation de ses concours et a mis en demeure la société F.A.V.
WASHINGTON de lui régler sous huitaine la somme totale de 129.458,73 € au titre du solde débiteur de son compte.
Par courriers du 15 février 2023, la SOCIETE GENERALE a procédé à la clôture du compte et a mis en demeure F.A.V. WASHINGTON et la caution de lui régler dans un délai de 8 jours la somme de 129.436,93 €. En vain ; le 3 mars 2023 SOCIETE GENERALE a donc assigné F.A.V. WASHINGTON et Monsieur [X] [D].
Puis, par jugement en date du 15 mai 2024 le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société F.A.V. WASHINGTON désignant Maitre [L] [Q] mandataire judiciaire.
La SOCIETE GENERALE a adressé sa déclaration de créance au mandataire Judiciaire par lettre recommandée en date du 21 juin 2024.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
La procédure
La SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD a assigné F.A.V. WASHINGTON et Monsieur [X] [D] par acte signifié le 3 mars 2023.
Par ses conclusions de désistement partiel en date du 4 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la société F.A.V. WASHINGTON, poursuivant son action à l’encontre de Monsieur [D], caution.
Par ses conclusions récapitulatives en date du 16 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du code civil, Vu la fusion absorption du CREDIT DU NORD intervenue au profit de la SOCIETE GENERALE le 1 er janvier 2023
* DONNER ACTE à la SOCIETE GENERALE de ce qu’elle vient aux droits et obligations du CREDIT DU NORD,
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [X] [D],
* CONDAMNER Monsieur [X] [D] en sa qualité de caution solidaire de la société F.A.V. WASHINGTON à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 129.436,93 euros majorée des intérêts au taux de 5% à compter du 15 février 2023 date de la dernière mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement,
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts,
* DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* LE CONDAMNER à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* LE CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives en défense n°3 en date du 20 janvier 2025, Monsieur [D] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1345-5 du code civil,
Vu les articles L 332-1 et L 343-2 du code de la consommation ;
Vu les articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile ;
ACCUEILLIR Monsieur [X] [D] dans ses écritures et l’y déclarer recevable et bien fondé ;
Par conséquent :
A titre principal :
* REJETER l’ensemble des demandes de la SA SOCIETE GENERALE ;
* CONSTATER la disproportion de l’engagement de caution à l’égard de Monsieur [X] [D],
* DIRE et JUGER que la SA SOCIETE GENERALE ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement signé le 17 décembre 2014.
A titre subsidiaire :
* DECHOIR la SA SOCIETE GENERALE des intérêts contractuels à compter de la conclusion de l’autorisation de découvert, et à fortiori, depuis la mise en demeure du 15 février 2023;
A défaut, REDUIRE le taux d’intérêt de 5% imputé à la somme de 129.436,93 euros au taux d’intérêt légal, à compter de la signification du jugement à intervenir,
* ACCORDER des délais de paiement à Monsieur [X] [D] sur une période de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à savoir 500 euros les 23 premières mensualités et le solde à la 24 ème mensualité,
* DEBOUTER la Société Générale de ses plus amples demandes,
* CONDAMNER la Société Générale à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la Société Générale aux entiers dépens,
* ECARTER l’exécution provisoire.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes qu’elle fonde sur les articles 1103, 1905 et suivants, et 2288 du code civil, la banque expose qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier la convention de compte courant et l’acte de cautionnement litigieux. Elle affirme que le cautionnement consenti par Monsieur [X] [D] n’était pas disproportionné au vu de la fiche de renseignements de solvabilité signée par ce dernier le 17 décembre 2014.
Monsieur [D], invoquant l’article L 332-1 du code de la consommation en vigueur 1 er juillet 2016 au 1 er janvier 2022, soutient que son cautionnement était, lors de sa conclusion, et lors de son appel, manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus.
La banque a failli à son obligation d’information annuelle, et doit en conséquence, au vu de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, être déchue de son droit aux intérêts.
Par ailleurs il affirme être fondé à invoquer, au visa de l’article 1345-5 du code civil des délais de paiements pour s’acquitter de toute éventuelle condamnation, en raison de la fragilité de sa situation financière.
Sur ce le tribunal
Sur la règle de droit applicable
Attendu que la convention de compte courant et le cautionnement ont été conclus le 26 décembre 2014, ce sont les dispositions en vigueur à cette date qui seront considérées en l’espèce.
Sur l’intervention de la SOCIETE GENERALE
Attendu que dans le cadre d’une Transmission Universelle de Patrimoine intervenue le 1er janvier 2023, la SOCIETE GENERALE est venue aux droits et obligations du CREDIT DU NORD,
* Le tribunal donne acte à la SOCIETE GENERALE de ce qu’elle vient aux droits et obligations du CREDIT DU NORD.
Sur le désistement partiel de la SOCIETE GENERALE
Attendu qu’en suite du jugement du 15 mai 2024 du tribunal de céans ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la F.A.V. WASHINGTON, la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance auprès de Maitre [L] [Q], mandataire judiciaire, par lettre recommandée en date du 21 juin 2024 et s’est désistée de toutes ses demandes à l’encontre du débiteur principal dans la présente instance par conclusions en date du 4 septembre 2024 ;
* Le tribunal constatera le désistement d’instance et d’action de la SOCIETE GENERALE dans la présente instance à l’encontre de la société F.A.V. WASHINGTON.
Sur le cautionnement de Monsieur [D]
Attendu que l’article 1134 du code civil, en vigueur à l’époque des faits dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » ;
Attendu que l’article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » ;
Attendu que la banque verse aux débats :
* La convention d’ouverture de compte du 26 décembre 2014, par laquelle le Crédit du Nord a ouvert dans ses livres à SARL F.A.V. WASHINGTON le compte professionnel litigieux avec une autorisation de découvert d’un montant de 150.000 € au taux de 5%,
* La lettre RAR du 8 novembre 2022, avec son accusé de réception, par laquelle elle a dénoncé le découvert ainsi que la convention de compte courant à la F.A.V.
WASHINGTON à l’issue d’un préavis de 60 jours,
* La lettre RAR du 6 janvier 2023, avec son accusé de réception, dont copie a été adressée à Mr [D] caution, par laquelle la SOCIETE GENERALE a confirmé la dénonciation de ses concours et a mis en demeure la F.A.V. WASHINGTON de lui rembourser sous huitaine le solde débiteur de son compte,
* Les lettres RAR du 15 février 2023, avec leurs accusés de réception, par lesquelles la banque a clôturé le compte et a mis en demeure la société F.A.V. WASHINGTON et Monsieur [X] [D] caution de lui régler sous 8 jours la somme de 129.436,93 €,
* La déclaration de créance de la SOCIETE GENERALE auprès du mandataire Judiciaire par lettre RAR en date du 21 juin 2024, avec son accusé de réception ;
Attendu que la banque verse aux débats l’acte de cautionnement solidaire régularisé en date du 26 décembre 2014 par Monsieur [D], par lequel ce dernier s’est porté caution personnelle et solidaire de la F.A.V. WASHINGTON en garantie de toute somme qu’elle pourrait devoir à la banque, dans la limite de la somme de 195.000 € en principal, intérêts et pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 10 ans ;
Attendu que cet acte prévoit à son article VII une mise en jeu du cautionnement en cas de défaillance du cautionné ;
Attendu toutefois que Monsieur [D] soutient que son engagement de caution était, au moment de sa conclusion, le 26 décembre 2014, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Attendu que l’article L 341-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à l’espèce dispose qu’ « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; que la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte incombe à la caution ; qu’il convient d’apprécier le caractère disproportionné ou non de l’engagement à la date de conclusion de l’acte ;
Attendu que Monsieur [D], au soutien de ses dires, verse aux débats :
* Le Bilan de la SARL FAV WASHINGTON pour l’année 2022,
* L’avis d’imposition de Monsieur [D] 2024 sur ses revenus 2023,
* Une Annonce Bodacc relative au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la FAV Washington en date du 15 mai 2024,
* L’engagement de caution conclu par Monsieur [D] auprès du Crédit du Nord à hauteur de 39.000 € le 22 mars 2016,
* Des annonces Bodacc et un extrait Pappers relatifs aux sociétés BAM et WASHINGTON BLUES, dont Monsieur [D] était gérant, faisant état de procédures de liquidation judiciaire en date du 17 septembre 2024, ainsi que pour les sociétés GROUPE [D] HOLDING et ELTON, avec une liquidation judiciaire en date du 26 novembre 2024 pour la première, et une radiation pour cessation d’activité au 1 er juin 2017 ;
Attendu cependant que toutes ces pièces sont significativement postérieures au 26 décembre 2014 ; qu’aucune d’elles ne renseigne le tribunal sur les biens et les ressources de Monsieur [D] au jour de son cautionnement, date à laquelle une éventuelle disproportion doit être évaluée ; que la caution échoue par conséquent à démontrer la disproportion qu’elle allègue ;
Attendu au surplus qu’alors même que la preuve de la disproportion de l’engagement ne lui revient pas, la banque verse aux débats la fiche de renseignements patrimoniale remplie le 17 décembre 2014 par Monsieur [D], dans laquelle ce dernier a indiqué :
* Des revenus annuels nets professionnels de 216.088 €,
* Détenir, au titre de son patrimoine immobilier, le tiers d’une SCI propriétaire d’un bien immobilier estimé à 1.300.000 €, soit pour sa part 433.000 €,
* Un crédit automobile venant à échéance en mai 2016 pour un montant restant dû de 12.510 €,
* Un cautionnement donné en faveur de la SCI VALEX d’un montant de 90.150 €
* Un cautionnement donné en faveur de la société WASHINGTON BLUES d’un montant de 300.000 €
Attendu que Monsieur [D] a alors également mentionné au titre des cautionnements donnés, la somme de 150.000 € qui ne correspond toutefois pas à une caution mais au montant de l’autorisation de découvert consentie à la société F.A.V. WASHINGTON ;
Attendu par conséquent que Monsieur [D] disposait, au moment de la conclusion de son cautionnement, d’une surface financière nette de (216.088 + 433.000 – 12.510 – 90.150 – 300.000) = 246.428 €, somme qui lui permettait de faire face au cautionnement de 195.000 € consenti, sans qu’une disproportion manifeste ne soit caractérisée ;
* Le tribunal dit qu’au regard de ce qui précède, le cautionnement de Monsieur [D] n’était pas, au 26 décembre 2014, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et
* Déboutera Monsieur [X] [I] [D] de sa demande visant à lui rendre inopposable l’acte de cautionnement du 26 décembre 2014.
Sur l’information annuelle de la caution
Attendu que Monsieur [D] fait grief à la SOCIETE GENERALE de ne pas avoir rempli ses obligations d’information annuelle ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaitre à la caution le montant du principal et des intérêts, commission, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement » ; le défaut d’information annuelle de la caution « emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information » ;
Mais attendu qu’en l’espèce, la banque ne verse aux débats aucune des lettres qu’elle aurait dû envoyer pour se conformer à son obligation d’information annuelle ; qu’il convient donc d’appliquer la sanction prévue par l’article précité ;
* Le tribunal déclarera la SOCIETE GENERALE déchue de tout droit aux pénalités et intérêts contractuels concernant le compte professionnel du 26 décembre 2014, depuis la mise en œuvre de l’acte de cautionnement dans ses rapports avec Monsieur [X] [D], caution ;
* Le tribunal condamnera :
* La SOCIETE GENERALE à produire dans un délai d’un mois après la signification du présent jugement le nouveau décompte des sommes dues par la caution, en principal uniquement, au titre de son engagement de cautionnement du 26 décembre 2014,
Monsieur [X] [I] [D], caution, dans la limite de son engagement, à payer ce montant à la SOCIETE GENERALE avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ce montant.
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu que Monsieur [D] soutient ne pas être en mesure de régler le montant sollicité par la banque en une seule fois et sollicite un échelonnement de règlement sur deux ans ; qu’il affirme être dans une situation financière difficile en raison du placement en liquidation judiciaire de la société FAV WASHINGTON et propose de verser à la banque 500 € par mois les 23 premiers mois et le solde à la 24ème échéance afin de lui permettre de revenir à meilleure fortune ;
Mais attendu que Monsieur [D] ne verse aucune pièce concernant sa situation financière récente, l’avis d’imposition qu’il soumet concernant l’année 2023 ; que la mise en liquidation judiciaire de sociétés dont il était le gérant ne suffit pas à prouver que Monsieur [D] ne dispose pas des ressources suffisantes pour désintéresser la banque ;
Attendu au demeurant que Monsieur [D], qui soutient être un débiteur malheureux et de bonne foi, a été mis en demeure d’exécuter son engagement de caution dès le 15 février 2023 ; qu’il n’a cependant effectué aucun versement depuis cette date, de sorte qu’il s’est déjà octroyé, de fait, un différé de paiement de deux ans ;
* Le tribunal déboutera Monsieur [X] [I] [D] de sa demande de délais de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que celle-ci a été sollicitée et que les conditions d’application de l’article 1343-2 du code civil sont réunies,
* Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333, l’exécution provisoire est de droit et qu’en l’espèce les conditions permettant d’y faire exception ne sont pas réunies ;
* Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dans le dispositif du présent jugement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Monsieur [D] succombe et que, pour faire reconnaître ses droits, la SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
* Monsieur [X] [I] [D] sera condamné aux dépens.
* Le tribunal condamnera Monsieur [X] [I] [D] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
* Constate le désistement d’instance et d’action de la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD dans la présente instance à l’encontre de la SARL F.A.V. WASHINGTON enseigne CARRE WASHINGTON,
* Déboute Monsieur [X] [I] [D] de sa demande visant à lui rendre inopposable l’acte de cautionnement du 26 décembre 2014,
* Déclare la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD déchue de tout droit aux pénalités et intérêts contractuels concernant le compte professionnel du 26 décembre 2014, depuis la mise en œuvre de l’acte de cautionnement dans ses rapports avec Monsieur [X] [D], caution ;
* Condamne :
* La SA SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD à produire dans un délai d’un mois après la signification du présent jugement le nouveau décompte des sommes dues par la caution, en principal uniquement, au titre de son engagement de cautionnement du 26 décembre 2014,
* Monsieur [X] [I] [D], caution, dans la limite de son engagement, à payer ce montant à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ce montant,
* Ordonne la capitalisation des intérêts,
* Déboute Monsieur [X] [I] [D] de sa demande de délais de paiement,
* Condamne Monsieur [X] [I] [D] à payer à la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
* Condamne Monsieur [X] [I] [D] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,56 € dont 13,38 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Sophie Lemercier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Couturier, Mme Marie-Sophie Lemercier et Monsieur André Pinto.
Délibéré le 17 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
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