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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, role des deliberes de procedures collectives, 13 janv. 2026, n° 2025011307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025011307 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 011307 Jugement du 13 janvier 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Richard BRASSE
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 25 novembre 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen [Adresse 1] représenté par Monsieur [J] [T], son adjoint
En défense Monsieur [G] [W], gérant de la SARL QUBE CONSTRUCTION [Adresse 2] non comparant
LES FAITS :
Monsieur [G] [W] est le dirigeant de la société QUBE CONSTRUCTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen le 8 juin 2015, sous le numéro 811 726 041. Cette société exerçait une activité de maçonnerie générale. Son siège social était situé [Adresse 3].
Le 30 juillet 2024, une procédure de liquidation judiciaire de cette société a été ouverte sur assignation de l’URSSAF Normandie, créancière de la somme de 42 713,54 € sur les périodes 2020-2021. La société QUBE CONSTRUCTION n’a pas comparu à l’audience. Me [C] [N] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le passif s’élève à 609.010,78 € se décomposant comme suit :
* Privilégié : 442.698,00 €,
* Chirographaire : 166.312,78 €.
Le montant du passif est principalement composé d’une créance déclarée par le Pôle de recouvrement spécialisé de Seine Maritime pour un montant de 392.892 € et d’un fournisseur, la société BATIMANDEL, pour un montant de 80.456,65 €. Le passif n’a pas été vérifié eu égard au caractère impécunieux de la procédure.
Maître [L] [O], commissaire-priseur judiciaire, a été désignée pour procéder à l’inventaire des biens de la société QUBE CONSTRUCTION. N’ayant pu entrer en contact avec Monsieur [G] [W], Maître [L] [O] a dressé un procès-verbal de carence, aucune marchandise ou aucun bien n’a pu être inventorié.
Maître [C] [N], ès qualités de liquidateur, a signalé à Monsieur le Procureur de la République un certain nombre de manquements de la part de Monsieur [G] [W], dirigeant de la société QUBE CONSTRUCTION au moment des faits reprochés.
LA PROCÉDURE :
Par requête en date du 9 septembre 2025, Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a saisi le tribunal de commerce de Rouen d’une demande de sanction à l’encontre de Monsieur [G] [W] dirigeant de la SARL QUBE CONSTRUCTION, pour voir :
Vu les articles L. 653-3 et suivants, R. 653-2 et R. 631-4 du code de commerce,
prononcer à l’encontre de Monsieur [G] [W] une interdiction de gérer de cinq ans.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, Monsieur Patrick EVRARD, Vice-Président du tribunal de commerce de Rouen, fait citer Monsieur [G] [W] par acte d’huissier de justice pour l’audience du 25 novembre 2025.
Monsieur [G] [W] a été cité à comparaître, par acte en date du 30 octobre 2025, dressé par Maître [H], commissaire de justice à [Localité 1]. La citation a été remise selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [W] n’est ni présent, ni représenté à l’audience du 25 novembre 2025 et n’a pas conclu. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Monsieur le Procureur de la République indique que les manquements suivants doivent être retenus à l’encontre de Monsieur [G] [W] :
* absence de déclaration de cessation des paiements de la SARL QUBE CONSTRUCTION dans le délai de 45 jours, faute prévue par l’article L. 653-8 du code de commerce,
* comptabilité inexistante de la SARL QUBE CONSTRUCTION au sens de l’article L. 653-5 du code de commerce.
Compte tenu des faits reprochés et de la proportionnalité de la sanction aux fautes constatées, il est requis qu’une interdiction de gérer soit prononcée à l’encontre de Monsieur [G] [W] pour une durée de cinq ans.
Monsieur [G] [W], non comparant, ne fait valoir aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande tendant à une interdiction de gérer :
L’article L. 653-8 du code du commerce dispose :
« Le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale…
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
* Sur l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours :
Monsieur [G] [W] a arrêté l’activité de la société QUBE CONSTRUCTION fin 2020. Il ne pouvait donc pas ignorer que la société rencontrait des difficultés économiques dès 2020. Pour autant, il n’a pas déclaré son état de cessation des paiements.
En conséquence, le tribunal retient que Monsieur [G] [W] ne pouvait ignorer que la société QUBE CONSTRUCTION se trouvait en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas déclaré cet état dans le délai de 45 jours.
* Sur l’absence de tenue d’une comptabilité régulière :
Monsieur [G] [W] n’a communiqué aucun élément comptable au mandataire judiciaire au motif qu’il n’avait plus de comptable et que son activité a cessé fin 2020.
De plus, la consultation du BODACC permet de constater que la société QUBE CONSTRUCTION n’a jamais déposé ses comptes annuels.
Enfin, les procédures de rectification fiscales permettent d’établir qu’il n’y a eu aucune déclaration de TVA et aucune déclaration de résultat pour les exercices 2022, 2023 et 2024.
Le tribunal déduit des faits énoncés ci-dessus que Monsieur [G] [W] n’a pas tenu de comptabilité pour la SARL QUBE CONSTRUCTION alors que les textes applicables lui en faisaient obligation.
En conséquence de ces deux fautes caractérisées, le tribunal prononce à l’égard du dirigeant de la société QUBE CONSTRUCTION une interdiction de gérer.
Sur la durée de l’interdiction de gérer :
Les fautes étant établies et justifiant le prononcé d’une interdiction de gérer, le tribunal doit fixer sa durée.
Une mesure d’interdiction de gérer doit être proportionnée, en tenant compte des fautes commises ainsi que, le cas échéant, du montant de l’insuffisance d’actif.
En l’espèce, le passif est estimé à 609.010,78 € alors que l’actif est inexistant, et l’absence de déclarations fiscales et sociales a abouti à des taxations d’office qui ont aggravé le passif.
Monsieur [G] [R] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas conclu. Il n’apporte au tribunal aucun élément permettant à celui-ci de modérer la sanction.
En conséquence, compte-tenu de la gravité des faits constatés, le tribunal fixe la durée de l’interdiction de gérer à 5 ans.
Sur l’exécution provisoire :
Il importe que la mesure prise prenne effet au plus tôt, le tribunal prononce donc l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens :
Monsieur [G] [R] succombe, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-3 et suivants, R. 653-2 et R. 631-4 du code de commerce, Vu la demande du Ministère public, Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire en date du 11 avril 2025,
Reçoit Monsieur le Procureur de la République en ses demandes, fins et conclusions et les dites fondées.
Prononce à l’encontre de Monsieur [G] [W], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (Turquie), une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Dit et juge que les frais de la présente instance seront avancés par le Trésor public.
Condamne Monsieur [G] [W] aux entiers dépens du présent jugement liquidés, pour les frais du greffe, à la somme de 138,58 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE, président d’audience, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffier ayant assuré la mise à disposition du jugement.
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